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la Législation Rurale se trouverait, en quelque manière, noyée dans des dispositions générales qui empêcheraient d'en saisir l'ensemble et rendraient difficile le rapprochement de ses parties constitutives et spéciales. Un Traité dont l'objet est de les rassembler est, par cela même, naturellement borné aux dispositions légales ou réglémentaires spécialement portées pour les campagnes, aux actions qui en naissent, aux peines attachées à leur transgression.

Nous diviserons celui-ci en quatre parties: La première traitera des Biens Ruraux, de leurs droits et de leurs charges.

Nous nous occuperons dans la seconde des Agens de l'Agriculture.

La troisième exposera les Règles des Actions relatives aux Biens Ruraux.

La Police Rurale fera la matière de la quatrième.

DE LA

LÉGISLATION

RURALE ET FORESTIÈRE.

LIVRE PREMIER.

DES BIENS RURAUX, DE LEURS DROITS ET DE LEURS CHARGES.

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE.

1. La propriété est le droit de jouir et de disLA

poser des choses de la manière la plus absolue (Cod. Civ., art. 544) : c'est ce qui la distingue des droits de jouissance, d'usages et autres services qu'on peut avoir sur des biens dont on n'est pas propriétaire.

Ces choses sur lesquelles le droit de propriété

s'exerce, sont appelées biens; dénomination générale qui embrasse tout ce qui est susceptible de préhension et de possession, depuis les immeubles réels jusqu'aux actions et aux droits incorporels, tels que les servitudes, les droits d'usage ou d'usufruit.

2. La propriété des biens ruraux ne diffère pas de celle des autres biens; elle suppose aussi le droit de varier à son gré la culture et l'exploitation de ses terres, d'en faire la récolte avec tout instrument et au moment qui convient à chacun, de la conserver à son gré, et de disposer de toutes leurs productions (Code Rural de 1791, sect. 1. art. 2. et sect. 5. art. 2).

3. Mais cette liberté, qui fait la richesse de l'État et de ses membres, en serait le fléau, si elle allait jusqu'à l'indépendance. L'intérêt du corps social et des individus a exigé qu'elle fût restreinte et modifiée de manière que chacun pût en jouir également, et qu'aucun n'abusât de la supériorité de ses forces morales ou physiques, ou même des ressources que sa position ou sa fortune pourraient lui offrir, pour nuire aux autres.

La Loi Romaine, qui avait porté la liberté du droit de propriété jusqu'à permettre l'abus de sa chose, défendait cependant d'outre-passer

Des Biens ruraux, de leurs droits et de leurs charges. 3 les bornes de la raison et de la justice Quatenùs juris ratio patitur. La Loi Française, aussi sage, défend au propriétaire de faire de sa chose un usage prohibé par les lois ou par les règlemens, de préjudicier aux droits d'autrui, et de causer aucun dommage aux propriétaires voisins.

4. Le droit de propriété n'est point borné au terrain qu'on exploite; il donne droit à ses productions, à ce qui s'y incorpore ou s'y unit naturellement ou artificiellement; il peut même s'étendre, jusqu'à un certain point, sur la propriété d'autrui, qui s'affaiblit et diminue de tout ce dont l'autre s'accroît.

5. Les lois qui règlent l'exercice du droit de propriété sur les biens ruraux, et en préviennent ou répriment l'abus, se rapportent ou à leur qualité, qu'elle soit l'ouvrage de la nature ou de l'art, ou à leurs accessoires, ou à leurs charges. Ces trois rapports embrassent toute la législation rurale sur les choses; ils font la matière des trois titres dont se compose ce livre.

TITRE PREMIER.

DES DIVERS BIENS RURAUX.

6. Les biens ruraux sont la propriété de l'État, des communes ou des particuliers ; ils sont incultes ou cultivés; ils doivent l'existence à la nature ou à l'art, quelquefois à l'une et à l'autre.

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Des Biens ruraux, dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent.

SECTION PREMIÈRE.

Biens de l'État.

7. Il est des choses qui sont restées dans la communauté universelle, que les jurisconsultes appellent la communauté négative, qui a précédé la formation des sociétés.

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