Page images
PDF
EPUB

Mais il est des coutumes qui autorisent le parcours de paroisse à paroisse. Telles sont les coutumes de Troyes, de Bourgogne, d'Auvergne, et autres.

C'est pour ces coutumes seulement que la loi permet que la possession remplace le titre, et lui donne la force d'une convention écrite, sans exiger qu'elle soit aussi longue que celle qui était requise pour établir la servitude de vaine påture, bien moins défavorable que celle de

parcours.

En cela, la Loi de 1791 cst restée bien en arrière de la sagesse, de nos Rois, qui depuis long-temps méditaient l'extinction du parcours dans les provinces du royaume où il était établi soit par les dispositions générales de la coutume, soit par l'usage ou même par des titres particuliers; témoin l'Édit de mars 1769, pour la Champagne, dont l'article 5 porte':

«

Les troupeaux de chaque communauté ne pour<<ront plus à l'avenir être conduits sur le terri«toire des communautés voisines et adjacentes, << sous prétexte du droit réciproque de parcours, lequel sera et demeurera aboli, comme nous « l'abolissons par notre présent édit. »>

18. Pour qu'il puisse y avoir parcours entre deux communes, il ne suffit pas que leurs ter

roirs soient rapprochés ou en contact sur un point, il faut qu'ils soient adjacens et contigus par un côté tout entier (1).

et

19. Dans les communes qui ont mis leur vaine pâture en commun, cette association ne s'étend pas sur tout le territoire, elle ne dépasse pas le clocher de chaque commune, dans celles où il n'y en a pas, le milieu de la commune (2). Cette limitation est nécessaire pour qu'une commune puisse être en association avec celles qui l'avoisinent des autres côtés.

20. On doutait autrefois si le parcours empêchait une des communes de clore une portion de ses pacages. La chose n'est plus douteuse depuis la Loi de 1791, qui autorise expressément la clôture, et qui n'a conservé provisoirement le parcours conventionnel que sous les réserves qu'elle a établies, ainsi que nous le verrons dans le § 4.

21. Mais on n'a jamais douté que les restrictions qu'une commune mettrait à l'exercice

(1) Legrand, Cout. de Troyes, loco cit.-Fournel, Lois Rurales, tom. 1. page 265 et 266. Il cite la Coutume de Thionville et un Arrêt du Parlement de Paris du 6 octobre 1717.

(2) Loisel, Inst. Cout., liv. 2. tit. 2. des Seigneuries, no 20.

du parcours, qui ne peuvent donner licu à des demandes d'indemnité (1), n'autorisent cependant l'autre à le faire cesser entièrement. Tout engagement réciproque est annulé d'un côté, quand il est violé de l'autre ; et personne ne peut être obligé de demeurer en société malgré soi. La loi de 1791 a consacré ce principe pour le parcours comme pour la vaine pâture, ainsi que nous le dirons dans le § 4.

22. Les contestations que le droit de parcours peut faire naître, doivent être portées à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative, suivant leur nature.

S'agit-il d'appliquer des règlemens anciens, de faire cesser des atteintes portées à l'exercice du parcours, ou des abus commis par les usagers? il faut s'adresser aux tribunaux ordinaires.

S'agit-il des modifications ou changemens dont le droit de parcours a pu devenir susceptible? il faut s'adresser au Gouvernement, qui, seul, peut permettre des changemens dans le mode de jouissance des biens communaux, suivant le Décret du 9 brumaire an 13 (31 octobre 1804), et l'Avis du Conseil d'État du 26 avril 1868.5 Lors même que ces changemens seraient le

(1) Cod. Rur. de 1791, sect. 4. tit. 1. art. 17.

[ocr errors]

résultat d'une transaction entre les communes, par la raison que, suivant l'article 2045 du Code Civil, les communes ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation du Gouvernement.

Ainsi les préfets ne peuvent en connaître que pour donner leur avis, conformément au décret de brumaire.

Cette distinction est littéralement écrite dans l'Ordonnance du 22 juillet 1818, qu'on trouve dans Sirey, tom 18. part. 2. p. 303.

Elle fortifie ce que nous dirons, dans les § 3 et 5 de ce chapitre; nous réservant d'exposer en détail les principes de la compétence administrative dans les matières rurales, au livre 4, où nous traiterons de la Police rurale administrative et judiciaire.

§ III.

Exercice de la vaine Pâture et du Parcours.

23. La vaine pâture et le parcours n'étant conservés que comme servitudes conventionnelles, leur exercice doit être réglé par les titres constitutifs ou par l'usage qui les explique (1), ce qui n'empêche pas qu'il n'y ait

(1) Mourgues, sur les Stat. de Provence, pag. 300. ibid., tom. 1. p. 574.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Répert, de Jurispr., Vo Parcours.

des règles générales auxquelles, dans le silence des titres, on doit se conformer. Il en est même qui l'emportent sur les titres, et qui les ont modifiés dans des vues d'intérêt général, auquel les intérêts privés sont toujours subordonnés (1).

24. Que la vaine pâture et le parcours s'exercent sur les biens de la commune, ou sur ceux qui lui sont asservis, le temps pendant lequel ils peuvent être exercés est réglé par les titres. A défaut, il doit l'être par le droit commun, selon lequel l'hiver se proroge et se termine à un mois après Pâques, et l'été, qui commence à cette époque, finit à la S'-Michel (2).

Ainsi celui qui, par bail ou autre titre, a droit de faire hiverner son bétail dans une terre, peut l'y faire paître depuis S' - Michel jusques à un mois après Pâques, et celui qui ne peut l'y introduire que pendant l'été, ne doit l'y laisser que depuis un mois après Pàques jusqu'à la S'-Michel.

Il faut, toutefois, excepter de cette règle les prairies où l'on ne peut introduire des bestiaux

(1) Code Rural de 1791, tit. 1. sect. 4. art. 3.

(2) Julien, Stat. de Prov., tom. 1.

[ocr errors]

P. 571. Dans quelques communes autour de la Crau d'Arles, l'hiver est plus court; il

finit à la mi-carême.

« PreviousContinue »