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ou encore à propos de l'exécution d'un mandat général confié au défendeur, quand ce mandat concerne une propriété située en Angleterre et doit être exécuté conformément à la loi anglaise ;

e) Quand l'action est basée sur la violation réelle ou prétendue d'un contrat, passé en quelque pays que ce soit, mais qui, d'après ses propres dispositions, doit être exécuté en Angleterre ;

f) Quand l'action a pour objet un fait à accomplir en Angleterre ou qu'elle a pour but de prévenir ou d'écarter un dommage qui pourrait être causé en Angleterre; quand même il s'agirait d'un dommage simplement éventuel;

g) Quand il s'agit, au cours d'un procès contre une personne dûment assignée en Angleterre, de mettre en cause une autre personne demeurant à l'étranger et qui est partie intéressée dans l'affaire.

<< Income-tax ». « Au regard de l'« income-tax », l'agence, à Londres, d'une société étrangère qui réalise des gains à la fois au dehors et en Angleterre, est redevable de l'Incometax sur la totalité des profits faits en Angleterre et sur la partie des profits faits à l'étranger qui sont distribués à des porteurs de titres anglais. Si les porteurs de titres anglais reçoivent des dividendes directement dans un pays étranger, sans intervention d'une agence établie en Angleterre qui retienne l'« Income-tax », ces porteurs de titres doivent en faire eux-mêmes la déclaration et payer l' « Income-tax » sur les dividendes ainsi reçus. La Compagnie des Télégraphes du Nord et de Copenhague (société Danoise) qui avait des câbles à Aberdeen et à Newcastle, et des bureaux et des commis à Londres, Aberdeen et Newcastle, fut considérée comme faisant le commerce dans le Royaume-Uni et dut payer l'« Incometax» sur ses bénéfices.

Liquidation. Une société régulièrement constituée en pays étranger, qui a son principal établissement dans ce pays, mais qui possède une succursale et qui a contracté des dettes en Angleterre, peut être liquidée en Angleterre ; et l'existence d'une liquidation à l'étranger n'empêche pas les Cours d'Angleterre d'ordonner de leur côté la liquidation. Mais alors la liquidation en Angleterre fonctionne comme accessoire de la liquidation ouverte dans le pays où la société est domiciliée. La règle générale consiste à déterminer le

domicile de la société; la juridiction du domicile est alors considérée comme Cour de justice principale chargée de diriger la liquidation, et les autres Cours de justice (par exemple celles d'Angleterre) agissent, dans la mesure du possible, comme juridictions auxiliaires de la liquidation. principale.

DE LA VALEUR MORALE, COMME TESTAMENT, D'UNE LETTRE MISSIVE ÉCRITE PAR UN ÉTRANGER ET SIGNÉE DE SON SEUL PRÉNOM (ALLEMAGNE ET FRANCE).

SOURCE. M. R. BARTOLOMEUs, juge au tribunal cantonal de Krotoschin (Prusse). Nouv. Rev. pratiq. de droit international privé (Direct.: G. Horn), août-sept. 1907, p. 289.

Par arrêt du 9 novembre 1905, le Kammergericht (Cour d'appel de Berlin a dénié une lettre missive contenant certaines dispositions testamentaires, la qualité de testament valable, pour ce motif que ladite lettre n'était signée que du prénom de la de cujus1. Voici, en effet, le contexte de cette lettre Berlin, le 2 juin 1905. Paul chéri,... ainsi, lorsque je mourrai, tout t'appartiendra. Ta Charlotte ».

L'enveloppe portait la suscription suivante : « A ouvrir au cas de ma mort. »

L'opinion du Kammergericht de Berlin est certainement erronée. La validité d'un testament doit être appréciée suivant la loi nationale du testateur, lorsque cette dernière loi favorise davantage la validité du testament. Or, en l'espèce, la testatrice était Française, et la loi applicable, la loi française. Suivant cette dernière, un testament écrit en entier de la main du testateur doit être considéré comme valable, bien que le testateur n'ait signé que de son prénom, si par ailleurs aucun doute n'est possible sur l'identité du signataire. Ce que la loi française veut, c'est la certitude que le testament émane bien de la personne du de cujus et pas autre chose. Peu importe que cette certitude soit établie par l'apposition du nom entier du testateur ou par celle d'un seul prénom, du

1. V.la décision dans les Entscheidungen des Kammergerichts, t. 31,

A. 109.

moment qu'aucune confusion n'est possible. En somme, si le législateur français veut que le testateur signe son testament, ce n'est pas pour le vain plaisir de l'obliger à cet effort, mais uniquement pour faciliter son identification. Mais aucune vertu propre n'est reconnue au nom comme tel.

C'est en ce sens que se prononce l'unanimité de la jurisprudence et de la doctrine en France. Il nous suffira de rappeler à ce propos l'arrêt de cassation du 23 mars 1824, qui validait le testament d'un évêque de Bayonne, bien qu'il ne portât, suivant l'usage, que les initiales des prénoms précédées d'une croix et suivies de l'indication de sa dignité; celui de la Cour d'appel de Lyon, du 25 juin 1879 (S. 1880. 2.197), suivant lequel un testament n'est pas nul parce que la signature du testateur est mal orthographiée.

Il résulte de ce qui précède que si la signature du testataire ne saurait être remplacée par une marque, un paraphe, ou tout autre signe analogue, il n'est pas non plus absolument indispensable qu'elle figure en entier au bas de l'acte. L'apposition du nom patronymique lui-même n'a rien de sacramentel il suffit que la signature du testateur soit sa signature habituelle, et si c'est de son prénom, d'un surnom, ou d'un nom de terre, qu'il avait l'habitude de signer de son vivant, la même signature mise au bas du testament devra être considérée comme répondant en tous points au vœu du législateur. V., en ce sens : Aubry et Rau, Cours de droit civil, 4° édition, t. VII, § 666, p. 99; Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. III, no 2689; Baudry-Lacantinerie et Colin, Traité des donations entre vifs et des testaments, t. II, no 1972.

Il nous est donc impossible de suivre l'avis du Kammergericht de Berlin, même en nous plaçant sur le terrain du droit allemand. La loi allemande, en effet, ne dit pas (C. civ. all., § 2230) de quel nom un testament doit être signé, mais uniquement qu'il doit être signé. Or, cette signature peut n'être pas la reproduction du nom patronymique. Il suffit qu'elle ne laisse subsister aucun doute sur l'identité du

testateur.

L'opinion de Kammergericht de Berlin est donc sûrement erronée. Ce qui doit l'avoir provoquée, c'est le souvenir de l'aversion de l'ancien législateur pour les testaments faits

sous forme de lettres, et aussi, peut-être, tout au moins dans une certaine mesure, la transcendance à laquelle se laissent aller trop souvent nos tribunaux en général.

NOTE. — Cf. Clunet, Tables générales, III, vo Etranger, p. 791, et IV, v Lettre missive, p. 36; Testament, p. 865.

DROITS PERÇUS SUR LES SUCCESSIONS EN ANgleterre. SOURCE: E. STOCQUART, avocat à la Cour de Bruxelles. Belgique judiciaire, 19 décembre 1907, p. 1358.

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Il existe en Angleterre diverses sortes de droits perçus par l'Etat sur les biens, en cas de décès. Il y a :

I. Le Probate Duty, c'est le droit perçu à Somerset House, lors du dépôt du testament, sur tous les biens meubles placés en Angleterre. Ce dépôt est nécessaire afin de donner aux exécuteurs la justification, vis-à-vis des tiers, des pouvoirs qui leur sont donnés par le défunt et qui ont été confirmés, au moyen du « probate ». Il importe de faire remarquer ici la différence radicale entre deux systèmes de législation, au point de vue héréditaire. En droit français, la succession forme une universalité de biens, de droits et d'obligations, c'est l'hérédité. Cette universalité est transmise à l'héritier, qui devient le représentant du défunt. Depuis l'addition, les deux patrimoines se confondent. En droit anglais, il en est autrement. L'héritier ne succède pas à la personne du défunt; il succède aux biens et n'est pas tenu des dettes. Aussi, ne rencontronsnous ni droit de renonciation, ni acceptation sous bénéfice d'inventaire. C'est inutile. La personne du défunt est représentée, dans une succession testamentaire, par les exécuteurs ; dans une succession ab intestat, par l'administrateur (administrator) jusqu'à concurrence de l'actif mobilier (to the extent of the assets); c'est à lui qu'appartient la saisine, c'est lui qui acquitte les dettes.

Aussi le grand jurisconsulte belge Laurent fait erreur, lorsqu'il avance que les biens mobiliers se transmettent à titre

1. Ordonnance de 1735, art. 20, § 3: « Et voulons que les dispositions testamentaires qui seraient faites par lettres missives soient regardées comme nulles et de nul effet. »

universel et, qu'à cet égard, l'héritier est le représentant du défunt (Droit civil international, t. II, p. 244). En Angleterre, le mort ne saisit pas le vif.

L'administration consiste donc à réaliser les biens du défunt, à acquitter le passif et à partager l'actif entre les ayants droit, mais l'administrateur doit demander l'envoi en possession des lettres d'administration à la Cour des Probate.

En cas de succession ab intestat, le Probate Duty, c'est le droit payé par l'administrateur pour obtenir des lettres d'administration.

II. Le Legacy Duty, c'est le droit dû par les bénéficiaires sur les biens meubles dont le défunt a disposé en leur faveur et suivant les règles qui sont exposées dans A.-V. Dicey, A Digest of the Law of England with reference to the Conflict of Laws, p. 781, et J. Westlake, A Treatise on Private International Law, with principal reference to its practice in England, p. 113, § 103.

III. Le Succession Duty, c'est un droit de succession perçu sur tous les biens meubles et immeubles à charge d'un héritier qui n'est pas tenu des droits de legs.

<<This a duty charged upon the succession to any property, whether real or personal, whether immovable or movable, to which one person succeeds on the death of another, but which is not charged with legacy duty. »

IV. L'Estate Duty, c'est un droit dont se trouvent frappés tous les biens meubles ou immeubles de toute personne décédée après le 1er août 1894, en vertu d'une loi appelée Finance Act, 1894. Ce qui différencie ce droit des deux droits précédents, c'est qu'il frappe directement les biens et non la personne du légataire ni de l'héritier légitime. (Voyez Dicey, p. 781-782.)

En ce qui concerne la perception des droits de succession ou de legs, il importe également d'établir la distinction habituelle entre les meubles et les immeubles.

Finance Act. 1894 (57 et 58 Vict. chap. 30).

Estate Duty. Une loi du 31 juillet 1894, appelée Finance Act. 1894, a apporté des modifications profondes aux droits perçus par l'Etat en matière successorale. Cette loi a été complétée par les lois subséquentes des 7 août 1896, Finance Act, . 1896 (59 et 60 Vict., chap. 36), 1er juillet 1898, Finance Act.

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