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1898 (61 et 62 Vict. chap. 10); 9 avril 1900 (63 Vict. chap. 7). La loi du 31 juillet 1894 a transformé en un impôt unique (new estate duty) les différents droits (probate and inventory duty; account duty; temporary estate duty) perçus sur l'ensemble d'une succession, abstraction faite de la qualité ou du degré de parenté des bénéficiaires.

D'après l'art. 1er de cette loi, il est dû,au décès de toute personne, survenu postérieurement au 1er août 1894, sur la valeur vénale de tous biens réels ou personnels, immeubles ou meubles dont le défunt pouvait disposer, et qui sont transmis à son décès, un droit successoral, sans avoir égard au domicile du défunt et sans avoir égard à la fiction juridique que les meubles sont censés se trouver au domicile de leur propriétaire. Voici l'opinion de Dicey sur ce point:

<< This Rule is not affected by the domicil of the deceased. In order to be liable within this rule, movable property must, first, be situate in the United Kingdom, and, secondly (semble) be situate in the United Kingdom at the time when it passes, i. e., speaking generally, at the time of the death of

the deceased. »>

Comme nous l'avons déjà dit, l'art. 1er de la loi du 31 juillet 1894 impose, sur la valeur vénale de tous les biens meubles et immeubles, réels ou personnels dont le défunt pouvait disposer, avec ou sans limites (settled or not settled) et qui sont transmis à son décès, un droit progressit conformément à un tarif établi, c'est ce qu'on appelle l'Estate duty. Ce tarif est le suivant :

Actif brut n'excédant pas 300 livres sterling... 30 sh.

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Pour déterminer le taux de ce droit, tous les biens transmis par décès, qui en sont passibles, après avoir été indiqués séparément, doivent être réunis en une seule masse; le droit progressif correspondant est perçu sur la valeur totale, y compris les revenus échus depuis le décès, déduction faite du passif indiqué. Dans le cas où cette valeur n'était pas un multiple de dix, la loi de 1894 prescrivait de calculer le droit sur le multiple supérieur; la loi de 1896 décida ensuite d'abaisser le chiffre compris entre deux multiples de cent jusqu'au multiple inférieur. La loi de finance de 1900 (Finance Act. 63, Vict., chap. VII, art. 13) prend le chiffre exact comme base de la perception.

L'exécuteur testamentaire doit payer le droit, lors de la présentation de l'inventaire ou déclaration (affidavit) à l'Inland Revenue, sur tous les biens meubles (quelle que soit leur situation), dont le défunt avait la disposition, au moment du décès; il peut de même acquitter les droits sur les autres biens, s'il y est autorisé par les dispositions testamentaires ou s'il en estrequis par les personnes qui sont responsables du paiement des droits sur ces biens.

De la valeur vénale de la masse héréditaire sont déduits, pour la perception du droit successoral, les frais funéraires ainsi que les dettes et charges régulièrement établies.

En règle générale, dans cette déduction, ne sont pas comprises les sommes dues par le défunt à des personnes résidant hors du Royaume-Uni (à moins qu'elles ne soient payables ou ne grèvent les biens situés dans le RoyaumeUni).

Une déduction est admise en faveur de biens meubles appartenant au défunt, situés en pays étranger où le droit successoral a déjà été acquitté.

Ici se place conséquemment une remarque importante: lorsqu'il est justifié aux commissaires de l'Inland Revenue que les biens transmis par décès et situés en pays étrangers, y sont passibles d'un droit de succession, ils doivent en tenir compte et consentir à ce qu'il soit déduit de la valeur des biens.

La personne responsable du droit successoral doit donc

remettre aux commissaires, dans un délai de deux ans à compter du jour du décès, un inventaire certifié à sa connaissance aussi complet et aussi fidèle que possible, de tous les biens transmis par décès et un relevé de toutes les personnes auxquelles ils sont dévolus. On lui délivre alors un certificat de libération, ce qui met fin à toute réclamation ultérieure relativement au paiement de n'importe quel autre droit successoral.

Le serment peut toujours être déféré au sujet de ce droit, de même qu'au point de vue de l'homologation du testament par la Haute-Cour de justice.

Il est loisible à la Trésorerie de faire remise du droit successoral (ou de tout autre droit exigible à l'occasion d'un décès), en matière de tableaux, estampes, livres, manuscrits, œuvres d'art ou collections lui paraissant présenter un intérêt national, historique ou scientifique, donnés ou légués dans un but d'utilité publique, ou au profit d'une université, d'un conseil de comté, d'une corporation municipale. Ces biens ne sont pas alors compris dans la masse servant à déterminer le taux de la taxe successorale. La même faveur peut être accordée pour les droits sur des biens de cette nature dont une personne n'a que la jouissance viagère. Toutes ces dispositions sont prévues par l'art. (section) 20 de la loi de 1896.

NOTE. V. Wahl, Clunet 1900, p. 65. Jobit, Des droits de mutation par décès en Angleterre dans les successions des nationaux et des étrangers, Clunet 1902, p. 295 et s.

Cf. Clunet, Tables générales, III, vo Enregistrement, p. 746, no 3 et s.; et IV, v Succession, p. 341, no 323 et s.

V. le texte de l'arrangement franco-a nglais du 15 novembre 1907 relatif aux déclarations de succession dans les rapports des deux pays (infra, aux Documents).

QUESTIONS & SOLUTIONS PRATIQUES

Nationalité. — Enfant né en France de parents étrangers nés à l'étranger. Qualité de Français.

Condition de domicile.

QUESTION 166. Dans l'état actuel de la législation française, à quelles conditions de domicile, la nationalité française ou étrangère est-elle subordonnée pour l'enfant né en France de parents étrangers qui sont eux-mémes nés à l'étranger? Le siège de la question se trouve dans le Code civil, art. 8

et 9, modifiés par les lois du 26 juillet 1889 et 22 juillet 1893, 4o, ainsi conçus :

Art. 8: « Sont Français... : « Tout individu né en France d'un étranger et qui à l'époque de sa majorité est domicilié en France, à moins que dans l'année qui suit sa majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, il n'ait décliné la qualité de Français et prouvé qu'il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la présente déclaration, et qu'il n'ait en outre produit, s'il y a lieu, un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités. »

Art. 9 « Tout individu né en France d'un étranger et qui n'y est pas domicilié à l'époque de sa majorité pourra jusqu'à l'âge de 22 ans accomplis faire sa soumission de fixer en France son domicile, et s'il s'y établit dans l'année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera à peine de nullité, enregistrée au ministère de la justice. »

Depuis les modifications apportées à l'art. 8 du Code civil, les enfants nés en France de parents étrangers nés à l'étranger se divisent en deux catégories :

A. Ceux qui sont domiciliés en France à l'époque de leur 21o année, sont Français sous condition résolutoire. Cette résolution s'opère par une option en faveur de la nationalité de leurs parents, exercée au cours de leur 22° année, option accompagnée de certaines justifications. A partir de leur 21o année, et tant que la condition résolutoire n'est pas accomplie ces individus sont tenus pour Français, jouissent des mêmes droits que les autres natifs, y compris les droits politiques, tel qu'inscription sur les listes électorales, etc., même avant l'expiration de leur 22° année (Cassation civ., 16 août 1896, aff. Lavagne, Clunet 1896, p. 1049).

B. Ceux qui sont domiciliés à l'étranger à leur 21° année, sont Français sous condition suspensive. Cette qualité ne leur sera acquise qu'à la condition d'une fixation de domicile en France pendant leur 22 année, et d'une réclamation expresse de la nationalité française.

Pour l'une et l'autre catégorie le mot « domicile » doit

être pris au sens juridique français, et dans le sens spécial où l'entend la loi particulière de 1889. Or, les travaux préparatoires de la loi de 1889 contiennent sur ce point une indication précieuse : « Le domicile tel qu'il est prévu à notre art. 8 doit être entendu lato sensu. Il s'agit évidemment de déclarer Français les individus nés en France qui habitent encore notre pays à leur majorité, la résidence permanente équivaut ici au domicile ». (Rapport Antonin Dubost, Chambre des députés, Docum. parlem., Annexe 3560, p. 578. Journ. off., 17 juillet 1889).

En conformité de l'esprit de la loi, il a été décidé « que par ce terme, domicile, le législateur de 1889 a entendu parler spécialement et principalement d'un domicile de fait» (Trib. civ. Lille, 7 avril 1890, Clunet 1891, p. 1223 ').

L'enfant dont s'agit n'a pas besoin à sa majorité de posséder en France un domicile personnel; il peut résider chez ses parents : « Attendu, dit la Cour d'Aix (1o juin 1900, Clunet 1902, p. 342), qu'il est constant qu'il avait à Marseille le domicile de ses parents et que dans l'année de sa majorité il était en fait à Marseille où il résidait chez eux. »>< C'est ce qu'on appelle le « domicile de dépendance « Il suffit que l'enfant habite la France pour que l'œuvre de l'assimilation puisse s'accomplir », G. de Lapradelle, Nationalité d'origine, Paris, 1893, p. 260.

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Il n'est pas indispensable que la famille de cet enfant habite la France au moment de la majorité de ce dernier.

« Il faut considérer comme « domicilié », l'enfant dont les parents sont fixés en France mais encore celui qui habite d'une façon permanente ce pays lors que sa famille habite à l'étranger.» (Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 5o édit. par Rau et Falcimaigne, conseillers à la Cour de cassation, Paris, 1897, I, p. 362); - Audinet, professeur à la Faculté de droit d'Aix, v° Nationalité, no 276, Répert. gén. du droit français, t. 28, 1901, p. 220.

Toutefois : « Si le domicile dont parle la loi au sens large du mot et peut s'entendre même

doit être pris d'une simple

1. Adde: Glard, De l'acquisition et de la perte de la nationalité française, Paris, Rousseau, 1893 : « Il s'agit là évidemment d'un domicile de fait et non du domicile autorisé par le gouvernement au profit des étrangers, et il suffit que ce domicile existe au moment de la majorité »,p. 89. 2. Lesueur et Dreyfus, Nationalité, Paris, 1890, p. 59.

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