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LISTE DES PRÉSIDENTS

QUI SE SONT SUCCÉDÉ AUX ETATS-UNIS
DE 1789 JUSQU'A NOS JOURS

Georges Washington, deux fois élu, 1789-1797;
John Adams, 1797-1801;

Thomas Jefferson, deux fois élu 1801-1805-1809;
James Madison, deux fois élu 1809-13-17;
James Monroe, deux fois élu 1817-21-25;

John Quincy Adams, 1825-29;

Andrew Jackson, deux fois élu, 1829-33-37;

Martin Van Buren, 1837-41;

William Harrisson, 1841, mort un mois après son installation et remplacé par le Vice-Président John Tyler, 1841-1845;

James Polk, 1845-49;

Taylor, 1849-50, mort au bout d'un an et remplacé par le Vice-Président Filmore, 185(-53; Franklin, 1853-57;

James Buchanam, 1857-61;

Abraham Lincoln, deux fois élu, 1861-1865, assassiné un mois après sa réélection et remplacé par le Vice-Président Andrew Johnson, 1865-69;

Le Général Ulysse Grant, deux fois, élu 1869-731877;

Rutherford B. Hyes, 1877-1881;

Le Général Gardfield, 1881, assassiné quatre mois aprés son installation et remplacé par le Vice Président M. Arthur Chester, 1881-84;

Cleveland, 1884-1888;

Harisson, 1888-92;
Cleveland, 1892-96;

Mac-Kenley, 1896-1900;

Mac-Kinley 1900-1904, assassiné en 1901 et remplacé par le Vice-Président Th. Rossevelt 1901-04. Théodore Roosevelt 1904.71.

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Adolphe Thiers, 1871-1873;

Mac-Mahon, 1873-1879;

Jules Grévy, 1879-1887;

Sadi Carnot, 1887-1893, assassiné six ans après

son élection;

Casimir Périer, 1893, démissionnaire;

Félix Faure, 1893-1899.
Emile Loubet, 1899.-

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-1713 1913-1920

PROJET DE LOI

DE

M. FÉRÈRE, Ministre des RELATIONS EXTÉRIEURES, SUR LA NATIONALITÉ HAITIENNE

AMENDÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION. (1)

Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution;

Vu les articles 3, 4, 5, 7, 8 et 10 de la Constitution;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé,

Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :

CHAPITRE PREMIER

De l'acquisition de la qualité d'Haitien.

Art. 1. La qualité d'Haïtien s'acquiert par la naissance et par la naturalisation. [ Elle peut se prouver par les actes de l'état civil, par la

1. C'est M. Poujol, menbre de cette Société, qui a été désigné pour faire je rapport sur ce projet. Les parties mises entre crochet sont du rapporteur.

possession d'état et par tous autres moyens légaux.

Art. 2. Sont Haïtiens par la naissance:

1° tout individu né d'un Haïtien en Haïti ou à l'étranger;

2 tout individu né en Haïti de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue;

L'enfant naturel né en Haïti d'une haïtienne ou d'une étrangère, dont la filiation est établie pendant la minorité par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui de ses parents à l'égard duquel la preuve a d'abord été déjà faite. Si elle résulte pour le père et la mère du même acte ou d'un même jugement, l'enfant suivra la nationalité de celui des parents qui appartient à la race africaine ou indienne.

3 tout individu né en Haïti d'un père étranger qui lui-même y est né;

4 tout individu né en Haïti d'un père étranger descendant des races indiennes ou africaines;

5° tout individu né en Haïti ou à l'étranger d'une haïtienne non reconnu par son père.]

6° [tout individu né en Haïti d'une mère étrangère, non reconnu par son père. ]

L'enfant naturel né en Haïti d'une Haïtienne ou d'une étrangère, dont la filiation est établie pendant la minorité par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité haïtienne,- pourvu que l'un des parents appartienne à la race africaine ou indienne.]

Art. 3. Le droit d'option est admis en faveur de tout individu, né en Haïti de père étranger autre que celui spécifié à l'alinéa numéro 4 de l'article 2, si à l'époque de sa majorité, il est établi en Haïti. Dans l'année qui suit sa majorité

s'il n'a décliné la qualité d'haïtien et prouvé avoir conservé la nationalité de ses parents [de son père étranger] par une attestation en due forme de son Gouvernement, il aura aura acquis la qualité d'haïtien nationalité haïtienne. ]

Art. 4. Tout étranger peut devenir haïtien par naturalisation après cinq ans [deux ans] de résidence en Haïti.

Art. 5. Ce délai est réduit à deux ans [un an] en faveur de tout étranger qui aura épousé une Haïtienne, qui aura rendu des services importants à Haïti, qui y aura apporté des talents distingués, introduit une industrie ou une invention utiles, créé des établissements industriels ou agricoles, ou qui sera attaché à un titre quelconque au service de l'Etat.

Art. 6. L'étranger qui aura accepté une fonction civile ou militaire et qui l'aura conservée pendant cinq ans, acquerra par ce fait la qualité d'Haïtien, à moins qu'il ne déclare [ par acte signifié au ministère de la Justice], vouloir conserver sa nationalité.

Art. 7. Il est statué, par arrêté du Président de la République, sur la demande de chaque naturalisation. [Cet arrêté sera publié au Moniteur. ]

Art. 8. Tout individu né en Haïti d'un [ père] étranger autre que celui spécifié au 5o alinéa de l'article 2 et qui n'est pas établi en Haïti à l'époque de sa majorité pourra jusqu'à l'âge de 22 ans accomplis, réclamer la qualité d'Haïtien par une simple déclaration qui sera enregistrée au ministère de la Justice.

S'il est âgé de moins de 21 ans, la déclaration sera faite en son nom par son père; en cas du décès du père, par la mère; en cas du décès du père et de la mère ou à leur exclusion de tutelle.

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