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Extrait du Traité d'amitié, commerce et navigation, et pour l'extradition des criminels fugitifs entre les Etats Unis d'Amérique et la République d'Haïti, conclu et signé à Port-au-Prince, le 3 Novembre 1864. Ratifications échangées à Washington le

22 Mai 1865.

ART. I. Il y aura paix parfaite, solide et inviolable, et amitié sincère entre la République d'Haïti et les Etats-Unis d'Amérique, dans toute l'étendue de leurs possessions et territoire, et entre leur peuple et citoyens, respectivement, sans distinction de personnes ni de lieux.

ART. II. La République d'Haiti et les Etats-Unis d'Amérique, désirant vivre en paix et en harmonie avec toutes les autres nations de la terre, au moyen d'une politique franche et également amicale envers toutes, sont convenus que toute faveur, exemption, privilèges ou immunités quelconques, en matière de commerce ou de navigation, que l'une des deux parties a accordées ou pourra, par la suite, accorder, aux citoyens ou sujets de tout autre gouvernement, nation ou état, s'étendront, en identité de cas et de circonstances, aux citoyens de l'autre partie contractante, gratuitement, si la concession en faveur de cet autre gouvernement, nation ou état, a été gratuite; ou en retour d'une compensation équivalente, si la concession a été conditionnelle.

ART. V. Les citoyens de chacune des hautes parties contractantes résidant ou établis sur le territoire de l'autre, seront exempts de toute contrainte au service militaire, sur terre comme sur mer, de tous emprunts forcés et de toutes exactions ou réquisitions militaires; ils ne pourront pas, non plus être obligés à fournir contribution en aucune manière plus fortement ou autrement que les nationaux.

ART. VI. Il sera permis aux citoyens de chacune des parties contractantes d'entrer, de séjourner, de s'établir et de résider dans toutes les parties du territoire de l'autre; d'entreprendre le commerce, de louer et d'occuper des magasins, pourvu qu'ils se soumettent aux lois tant générales que spéciales concernant le droit de voyager, de résider et de commercer. Tout le temps qu'ils se conformeront aux lois et aux règlements en vigueur, ils seront libres de diriger eux-mêmes leurs propres affaires sous la juridiction de l'une ou de l'autre partie respective, tant à l'égard de la consignation et de la vente de leurs marchandises, qu'à l'égard du chargement, du déchargement et de l'expédition de leurs navires. Ils pourront aussi envoyer tels agents ou courtiers qu'ils jugeront convenable d'employer, ceci étant clairement entendu qu'ils sont aussi soumis à la même loi.

Les citoyens des parties contractantes auront libre accès près les tribunaux de justice dans toutes les causes où ils seront intéressés, aux mêmes conditions que les lois et les usages du pays font aux nationaux, fournissant des sûretés dans les cas requis. A l'effet de quoi ils pourront employer, pour défendre leurs intérêts et leurs droits, tels avocats, procureurs, chargés d'affaires autres agents qu'ils jugeront convenable de nominer conformément aux lois et usages dupays.

ART. VII. Aucun examen, ni inspection des livres, papiers ou comptes des citoyens de l'un des deux pays résidant dans les limites de la juridiction de l'autre ne pourra avoir lieu, sans un ordre légal émané d'un tribunal ou d'un juge compé

tent.

ART. VIII. Les citoyens de chacune des hautes parties contractantes, résidant sur le territoire de l'autre, jouiront d'une entière liberté de conscience. Ils ne seront ni inquiétés, ni molestés à cause de leurs opinions religieuses et de leur culte, pourvu qu'ils respectent les lois et les coutumes établies du pays. En outre, les corps des citoyens de l'une des parties, qui viendront à décéder sur le territoire de l'autre, seront enterrés dans les cimetières publics, ou dans tous autres lieux convenables de sépulture, qui seront protégés contre toute violation ou toute insulte par les autorités locales.

ART. IX. Les citoyens de chacune des hautes parties contractantes auront, dans la juridiction de l'autre, la faculté de disposer de leurs biens mobiliers par vente, donation, testament, ou autrement; et, leurs successeurs, citoyens de l'autre partie contractante, pourront hériterde leurs biens mobiliers soit par testament, soit ab-intestat. Ils pourront en prendre possession soit par euxmêmes, soit par des tiers agissant pour eux, comme ils le voudront, et en disposer sans payer d'autres droits que ceux auxquels sont assujettis dans les mêmes circonstances, les citoyens du pays où sont situés les dits biens mobiliers.

En l'absence de successeur, il sera pris du bien les mêmes soins qu'en pareille occurrence, la loi ordonne de prendre du bien d'un national, et ce, tandis que celui qui y aura légitimement droit prendra ses mesures pour se l'assurer. Si parmi les

prétendants, il s'élève une contestation sur la légitimité de leur droit respectif à la propriété, cette contestation sera jugée par les tribunaux de justice du pays où le bien est situé.

ART. X. Les hautes parties contractantes conviennent par ces présentes, que les produits, articles manufacturés et marchandises de toutes sortes d'un pays étranger quelconque. qui peuvent être de temps à autre, légalement importés aux Etats-Unis par leurs propres navires, pourront l'être également par navires d'Haïti, et qu'il ne sera imposé ou prélevé des droits plns élevés ou autres, sur le tonnage ou la cargaison des navires que ceux imposés ou prélevés sur les navires de la nation la plus favorisée.

Et, réciproquement, les produits, articles manufacturés et marchandises de toutes sortes d'un pays étranger quelconque, qui peuvent être de temps à autre légalement importés à Haïti par ses propres navires, pourront l'être également par navires appartenant aux Etats-Unis; et, il ne sera imposé ni prélevé des droits plus forts ou autres, sur le tonnage et la cargaison, que ceux imposés ou prélevés sur les navires de la nation. la plus favorisée.

Art. XI. Il est de même convenu par les présentes, que tout ce qui pourra être légalement exporté ou réexporté d'un des deux pays, par ses propres navires pour un pays étranger quelconque, pourra être également exporté ou réexporté par les navires de l'autre; et les mêmes droits seront prélevés, les mêmes primes et drawbacks seront accordés, que pour les navires de la nation la plus favorisée.

Il est aussi entendu que les principes ci-dessus seront appliqués, que les navires aient été expédiés directement des ports de la nation à laquelle

ils appartiennent ou des ports de toute autre nation.

ART. XII. Les dispositions de ce traité ne doivent pas être entendues comme s'appliquant au commerce de cabotage des parties contractantes. lequel demeure respectivement réservé, par chacune d'elles, exclusivement pour être réglé par ses propres lois.

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