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chaque série, les fractions de quatre ne seront pas comptées; celles de cinq et au-dessus seront comptées pour une dixaine.

VII. Dans les dix premiers jours de Floréal, le sous-préfet adressera aux municiptalités de tableau prescrits par l'art. V.

VIII. Pour le 20 Floreal, il sera nommé un directeur de scrutin et deux scrutateurs par séries.

Section II.-Préliminaires particuliers aux Elections communales de l'an 9.

IX. Pour les élections de l'an 9, le conseil municipal, en formant l'état prescrit par l'art. I, inscrira dans une colonne séparée ceux des citoyens du lieu, qui se trouveront alors absent pour le service public.

X. Le sous-préfet, en formant les séries, n'y comprendra pas les citoyens, ayant droit de voter, qui seront absens pour le service public.

XI. Il réunira, dans un état général, les noms des dits absens de toutes les séries de l'arrondissement.

Il les rangera, par ordre alphabétique, sous l'indication des séries auxquelles ils se trouveront appartenir.

XII. Le-sous préfet fera l'état des fonctionnaires publics domiciliées dans l'arrondissement, qui, en vertu de l'art. XIV de la Constitution, doivent faire partie de la liste des notables communaux. Il indiquera dans cet état, la municipalité de leur domicile. XIII. Il déterminera et iudiquera, dans le tableau prescrit par l'art V,

1. Le nombre des citoyens ayant droit de voter qui seront absens pour le service public;

2. Le nombre de dixaines dont leur nombre se trouvera composé;

3. Le nombre des fonctionnaires faisant partie nécessaire de la liste communale de l'arrondissement.

Il déduira le nombre des dits fonctionnaires tant du dixieme des absens que du dixieme des présens, proportionnellement; cette déduction faite, il déterminera et indiquera, dans le même tableau, le nombre des citoyens absens et celui des citoyens' présens qu'il faudra élire pour completter le dixieme des citoyens ayant droit de voter dans l'arrondissement.

XIV. Dans le délai déterminé par l'art. VII, le sous-préfet adressera aux municipalités les états prescrits par les Articles XI et XII, avec le tableau mentionné aux art. V et XIII.

XV. Les citoyens qui, en vertu de l'Article XIV de la Constitution, font partie nécessaire de la liste de l'arrondissement communal, se reuniront, le 10 Floréal, au chef lieu de la sous-préfecture, à l'effet de nommer pour chaque série le directeur de scrutin et les deux scrutateurs.

Section III.-Préliminaires relatifs aux Elections communales postérieures à celles de l'An 9.

XVI. Pour la préparation des listes postérieures à celle de T'an 9, le sous-préfet comprendra dans le tableau prescrit par l'art V,

1. La liste des notables communaux nommés au sénat-conservateur dans les trois années précédentes;

2. Celle des dits notables décidés durant ces mêmes trois années;

3. Celle des dits notables absens de l'arrondissement par abandon ou changement de domicile, ou pour toute autre cause que l'exercice d'une fonction publique;

4. Celle des dits notables qui seraient déchus de leurs droits politiques ou pour qui l'exercice en serait alors suspendu ;

5. Celle des dits notables qui seraient retirés de la liste communale en vertu de l'Art. XII de la Constitution.

6. Le nombre des dits notables restant sur la liste communale; 7. Enfin, d'après le nombre de dixaines dont se trouvera composé l'arrondissement, et celui des notables qui seront restés sur la liste, il déterminera et exprimera, dans le même tableau, le nombre de ceux qui devront être nommés à la prochaine élection pour completter le dixieme des citoyeus ayant droit de voter dans l'arrondissement.

XVII. Les notables de l'arrondissement choisiront entre eux le directeur de scrutin et les deux scrutateurs de chaque série. A cet effet, à compter du 10 Floréal inclusivement, il sera ouvert pendant dix jours un scrutin préliminaire, dans le lieu des séances du conseil de l'arrondissement, par devant les trois notables les plus âgés, résidans au chef-lieu.

Titre II-Scrutins.

Section Premiere.-Regles communes aux Scrutins des Elections communales de l'An 9, et à ceux des élections communales des Années postérieures.

XVIII. A compter du 1er Prairial de la présente année, jusqu'au 15 du même mois inclusivement, et ensuite de 3 ans, en 3 ans, à la mème époque, le scrutin sera ouvert huit heures par jour pour l'élection communale.

XIX. Les heures de l'ouverture et de la cloture du scrutin seront indiquées par les sous-pref ts selon les localités.

XX. Dans les municipalités qui comprendront une ou plusieurs séries, les citoyens voteront au domicile du directeur du scrutin de leur série, et, à son défaut, au domicile du plus âgé des scrutateurs.

Dans les municipalités qui ne formeront qu'une fraction de série, les citoyens voteront au domicile du maire, et, à son défaut, au domicile de l'adjoint.

XXI. Quand un citoyen se présentera pour voter, le directeur du scrutin, après avoir reconnu que son nom fait partie de la liste de la série, l'inscrira sur un Régistre destiné à recevoir les noms

des volaus.

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XXII. Les maires ou les adjoints qui, d'après, l'Article XX de la présente loi, auront reçu des scrutins partiels, transmettront les boites qui les contiendront, au directeur de scrutin, dans la journée du 16 Prairial.

Section II.-Regles particulieres aux Scrutins des Elections Communales de l'An 9.

XXIII. Pour les élections de l'an 9, chaque votant formera d'abord deux bulletins.

XXIV. Il inscrira sur chacun de ces bulletins un nombre de noms égal au nombre des dixaines de la série qui auront été déterminées par le sous-préfet.

XXV. Il ne pourra inscrire sur le premier bulletin que des noms de citoyens, présens ou absens, pris, hors de sa série, dans l'arrondissement communal; et sur le second, que des noms de citoyens, présens ou absens, pris dans sa série.

XXVI. A chaque nom de citoyen absent que le votant comprendra dans ses deux bulletins, il ajoutera ces mots : absent pour le service public.

XXVII. Il fera en outre un bulletin supplémentaire, sur lequel il inscrira exclusivement des noms d'absens en nombre égal à celui des dixaines dont se trouvera composée la liste des absens pour le service public.

XXVIII. Les bulletins seront insérés dans trois boîtes fermant à clef. Sur la premiere seront écrits ces mots. Suffrages donnés par les volans hors de leur série; sur la troisieme. Suffrages donnés par les votans à des absens exclusivement.

XXIX. Les clefs des boîtes mentionnées dans l'article précédent, resteront entre les mains du plus ágé des scrutateurs. Section III.-Regles concernant les Scrutins des Elections communales postérieures, à l'An 9.

XXX. Pour les élections postérieures à l'an 9, chaque votant' formiera deux bulletins seulement,. ainsi qu'il est dit aux art. XXIII, XXIV, et XXV.

XXXI. Les bulletins seront insérés dans deus boîtes distinctes et fermant à clef, sur la premiere seront écrits ces mots: Suffrages donnés par les votans hors de leur série; sur la deuxieme: Suffrages donnés par les votans dans leur série.

XXXII. Les clefs des boîtes mentionnées en l'article précédent, resteront entre les mains du plus âgé des scrutateurs.

Titre III.-Dépouillement du Scrutin; Formation de la Liste communale; sa Publication.

Section Premiere.-Regles communes aux Elections communales de l'An 9, et aux Elections communales des Années postérieures, pour Dépouillement du Scrutin, la Formation, le Renouvellement et la Publication de la Liste communale.

XXXIII. Le 20 Prairial de la présente année, et ensuite de trois ans en trois aus, à la même époque, les scrutateurs, se trans

porteront chez le directeur de scrutin, et procéderont avec lui, en public, au dépouillement du scrutin de la série.

XXXIV. I formeront une seule liste des noms contenus dans les deux bulletins prescrits par l'Art XXIII.

Ils feront mention du nombre de suffrages donnés à chacun des citoyens dont le nom s'y trouvera compris.

XXXV. Tout bulletin dans lequel la distinction prescrite par l'Art. XXV. ne serait point observée, sera rejeté.

Si le nombre des noms inscrits dans un bulletin excede le dixieme determiné par le sous préfet, les scrutateurs, avant le dépouillement en effaceront les noms d'excédant les derniers inscrits.

XXXVI. Il sera fait deux minutes de la liste mentionnée en l'article XXXIV, et de celle qui sera faite en exécution de l'article XL. Elles seront signées des scrutateurs, et remises, par le directeur du scrutin, au maire de la commune de son domicile. L'une restera déposée entre les mains du maire; il adressera l'autre au sous-préfet de l'arrondissement.

XXXVII. Le 1er Messidor, il sera procédé en public, dans le chef-lieu de l'arrondissement, au dépouillement des listes des séries, et en suite à la formation de la liste communale.

XXXVIII. En cas de concurrence entre deux ou plusieurs citoyens à qui aurait été donné un nombre égal de suffrages, le plus âgé sera préféré.

XXXIX. Le 10 Messidor, le sous-préfet fera proclamer la liste communale dans l'arrondissement, et l'adressera au préfet. Section II.-Regles particulieres au Dépouillement du Scrutin, à la Formation et Publication de la Liste Communale de l'An 9.

XL. Pour les Elections de l'an 9, outre la liste prescrite par l'article XXXIV, le directeur de scrutin et les scrutateurs de chaque série en ferout une seconde qui comprendra les noms contenus dans les bulletins prescrits par l'art. XXVII, concernant les absens; et ils feront mention du nombre des suffrages qui auront été donnés à chacun de ces citoyens.

XLI. Le 1er Messidor de l'an 9, les notables de l'arrondissement communal, désignés par l'article XV, se réuniront de nouveau au chef-lieu de la sous-préfecture.

XLII. Ils inscriront en tête de la liste des notables de l'arrondissement, les fonctionnaires qui doivent en faire partie.

XLIII. Ils procéderont en suite au dépouillement des listes adressées par les directeurs de scrutins au sous-préfet.

XLIV. Ils dépouilleront d'abord les listes formées des bulletins par l'article XXIII, lesquels pourront comprendre les citoyens absens pour le service public, avec les citoyens non-absens, ainsi qu'il est dit en l'art. XXV.

XLV. Ils formeront une liste préliminaire où seront compris les noms qui auront réuni le plus de suffrages, et ils la com

poseront d'un nombre égal à celui des dixaines de l'arrondisse

ment.

lis ajonteront le mot absent à chaque nom qui sera accompagné de cette désignation dans le bulletin d'où il sera copié.

XLVI. Si, entre les noms compris dans cette liste préliminaire, il se trouve un nombre de noms d'absens égal au contingent fixé pour les absens, les noms formant ce contingent seront inscrits sur la liste communale, à la suite des noms des fonctionnaires qui en feront partie nécessaire; et les bulletins supplémentaires qui ne comprendront que des absens, ne seront point dépouillés. XLVII. Si, dans la liste préliminaire, il ne se trouve pas un nombre de noms d'absens egal ou supérieur au contingent fixé pour les absens, les bulletins supplémentaires seront dépouillés, et les noms qui auront réuni le plus de suffrages, seront inscrits sur la liste communale, en nombre suffisant pour completter le dixieme des absens, de préférence à pareil nombre des citoyens non absens qui auront réuni le moins de suffrages.

Section III.-Regles concernant le Dépouillement du Scrutin et la Formation de la Liste Communale, pour les Elections Communales postérieures à l'An 9.

XLVIII. Dans les dix premiers jours de Messidor, an 12, et ensuite de trois ans en trois ans, à la même époque, le sous-préfet et le conseil d'arrondissement feront le dépouillement des listes adressées par les séries.

XLIX. à la suite des notables communaux conservés sur les précédentes listes, ils instruiront les noms des citoyens qui auront reuni le plus de suffrages, et en inscriront jusqu'au nombre indiqué dans le tableau prescrit par les art. V et XVI, pour completter le dixieme des citoyens ayant droit de voter dans L'arrondissement.

CHAPITRE II.

Elections pour la Notabilité Départementale.

Titre Premier.-Opérations préliminaires et préparatoires, Section Premiere.--Préliminaires particuliers aux Elections départementales de l'An 9.

L. Pour le 20 Messidor de l'an 9, le préfet formera un état des fonctionnaires faisant partie nécessaire de la liste départementale; il indiquera dans cet état la municipalité de leur domicile.

Ll. Pour la même époque, il déterminera et indiquera dans un tableau,

1. Le nombre des notables communaux formant le dixieme des absens dans les divers arrondissemens du Département :

2. Le nombre des autres notables communaux ;

3. Le nombre auquel se trouvera monter le dixieme des premiers;

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