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XCIV. Il comprendra dans le même tableau:

1. La liste des notables nationaux qui auront été nommés membres du sénat, dans les trois années précédentes;

2. Celle des dits notables décédés dans ces mêmes trois années,

3. Celle des dits notables qui seraient déchus de leur droit de citoyen, ou pour qui l'exercice en serait suspendu ;

4. Celle des dits notables qui seraient retirés de la liste nationale en vertu de l'art. XII de la constitution;

5. Le nombre des dits notables du département restant sur la liste nationale;

6. Il déterminera et indiquera dans le même tableau, le nombre des notables du département qui devront être élus pour completter le contingent du dit département dans la liste nationale.

XCV. Pour le 20 Thermidor, le préfet adressera une expédition du tableau mentionné en l'article précédent au plus âgé des notaires résidans au chef lieu du département.

Titre II.-Scrutins.

Section Premiere.-Regles communes aux Scrutins des Elections Nationales de l'An 9, à ceux des Elections subséquentes.

XCVI. A compter du 1er Fructidor de la présente année, jusqu'au 10 du même mois inclusivement, et ensuite de trois ans en trois ans, à la même époque, le scrutin sera ouvert pour l'élection des notables de la liste nationale.

XCVII. Les heures de l'ouverture et de la clôture du scrutin seront indiquées par le préfet.

XCVIII. Le scrutin sera ouvert dans la maison et en la présence du notaire le plus âgé, résidant au chef-lieu.

C. La présence du notaire et de deux adjoints, ou de trois adjoints en cas d'empêchement d'un des adjoints ou du notaire, suffira pour recevoir des suffrages.

Cl. Quand un citoyen se présentera pour voter, le notaire et adjoints, après avoir reconnu que ce citoyen fait partie des notables du département, inscriront son nom sur un régistre destiné à recevoir le nom des votans:

Section II.-Regles particulieres aux Scrutins des Elections Nationales de l'An 9.

CII. Pour les elections de l'an 9, chaque votant fera deux bulletins, l'an principal, l'autre supplémentaire.

CIII. Il'inscrira sur chacun de ces bulletins, des noms de nota bles en nombre double du dixième des dits notables.

CIV. Sur le bulletin principal, il inscrira des noms de notables, du département, absens ou présens.

CV. A chaque nom de notable du département absent, que le volant comprendra dans ce premier bulletin, il ajoutera ces mots: Absent pour le service public.

CVI. Sur le bulletin supplémentaire chaque votant inscrira exclusivement des notables du département compris dans le contingent des absens, et il en inscrira un nombre double du dixieme des dits notables.

CVII. Les bulletins serant reçus dans deux boites, fermant à trois clefs.

CVIII. Sur l'une de ces boites, seront inscrits ces mots, scrutin pour la nomination des notables absens ou présens; sur l'autre, scrutin pour la nomination des notables absens exclusivement.

CIX. Une des clefs de chaque boite sera gardée par le notaire scrutateur, une par le plus âgé des notables, l'autre par le plus imposé.

Section III.-Regles concernant le Scrutin des Elections Nationales postérieures à celles de l'An 9.

CX. Chaque votant inscrira sur un seul bulletin un nombre de noms double de celui des notables qu'il faudra remplacer. CXI. Les bulletins seront reçus dans une boite fermant à trois clefs.

CXII. Les trois clefs seront gardées, l'une par les notaires scrutateurs l'autre par le plus ágé des notables, l'autre par le plus imposé.

Titre III.-Dépouillement du Scrutin: Formation de la Liste du Département destiné à faire partie de la Liste Nationale; son Renouvellement, sa Publication.

Section Premiere.-Regles Communes aux Elections pour la Liste Nationale de l'An 9, et aux Elections postérieures, pour le Dépouillement du Scrutin, et la Publication de la Liste du Département destinée à faire partie de la Liste Nationale.

CXIII. Le 11 Fructidor, les scrutateurs, les membres du conseil de préfecture, et le préfet, se réuniront dans le lieu des séances du conseil général, pour procéder en public au dépouillement du scrutin et à la formation de le la liste, ainsi qu'il sera déterminé aux articles CXXI, CXXII, CXXIII, et CXXIV.

CXIV. Le préfet inscrira en tête de la nouvelle liste, les noms des notables qui ne seront pas dans un des cas mentionné sà l'article XCIV.

CXV. Si le nombre des noms inscrits dans un bulletin excede le nombre déterminé par le préfet, les scrutateurs avant le dépouillement, en effaceront les noms d'excédant, inscrits les derniers.

CXVI. En cas de concurrence entre deux notables du département à qui il aura été donné un égal nombre de suffrages, le plus âgé sera préféré.

CXVII. Du 15 au 20 Fructidor, le préfet fera imprimer et publier la liste du département destinée à faire partie de la liste nationale.

CXVIII. La minute de cette liste restera déposée aux archives de la préfecture.

CXIX. Il en sera adressé au gouvernement deux expéditions, signées des scrutateurs, des membres du conseil de préfecture et du préfet.

CXX. Le gouvernement en transmettra une au Sénat conservateur et restera dépositaire de l'autre.

Section II.-Regles particulieres à l'An 9, pour le Dépouillement du Scrutin et la Formation de la Liste du Département destinée è faire partie de la Liste nationale.

CXXI. Pour les élections de l'an 9, les cinq scrutateurs, les membres du conseil de préfecture et le préfet, réunis le 11 Fructidor, en exécution de l'art. CXIII, pour procéder au dépouillement du scrutin, dépouilleront d'abord les bulletins principaux, prescrits par les art. CII et CIV.

Ils formeront une liste préliminaire des noms des notables du département compris dans ces bulletins, et du nombre de suffrages donnés à chacun d'eux.

Ils ajouteront le mot absent à chaque nom qui sera accompagné de cette désignation dans le bulletin qui le contiendra.

CXXII. Si, dans cette liste préliminaire, il se trouve un nombre de notables du département absens, égal au contingent fixé en exécution de l'article XC, les noms formant ce contingent seront inscrits sur la liste des notables nationaux du département, à la suite des noms des fonctionaires qui en feront partie nécessaire, et des bulletins supplémentaires prescrits par les articles CII et CVI ne seront point dépouillés.

CXXIII. Si, dans la liste mentionnée en l'article précédent, il ne se trouve pas un nombre de notables du département, égal au contingent fixé en exécution de l'article XC, les bulletins sup plémentaires prescrits par les articles CII et CVI, seront dépouillés, et les noms compris dans ces bulletins qui auront réuni le plus de suffrages, seront inscrits sur la liste des notables nationaux du département, jusqu'au nombre suffisant pour compléter le contingent des notables absens du département, de préference à pareil nombre des notables non absens qui auront réuni le moins de suffrages.

Section III.-Regles concernant le Dépouillement du Scrutin et le Renouvellement de la Liste du Département destinée à faire partie de la Liste nationale, pour les Elections postérieures à l'An 9.

CXXIV. Du 11 au 15 Fructidor de l'an 12, et ensuite de trois ans en trois ans à la même époque, les scrutateurs, les membres du conseil de préfecture et le préfet, réunis en exécution de l'article CXIII, inscriront à la suite des notables nationaux du département, conservés sur la liste précédente, les noms de ceux qui auront réuni le plus de suffrages, et en inscriront jusqu'au nombre déterminé, en exécution de l'art. XCIV, pour compléter le contingent du département dans la liste nationale.

(Moniteur.-24 Pluviose, An 9.)

Traité de Paix entre la France et l'Autriche.

Sa Majesté l'Empereur, Roi de Hongrie et de Bohême, et le Premier Consul de la République Française, au nom du Peuple Français, ayant également à cœur de faire cesser les malheurs de la guerre, ont résolu de procéder à la conclusion d'un traité définitif de paix et d'amitié.

Sa dite Majesté impériale et royale ne désirant pas moins vivement de faire participer l'empire germanique aux bienfaits de la paix, et les conjonctures présentes ne laissant pas le temps nécessaire pour que l'empire soit consulté, et puisse intervenir par ses députés dans la négociation, sa dite majesté ayant d'ailleurs égard à ce qui a été consenti par la députation de l'empire au précédent congrès de Rastadt, à résolu à l'exemple de ce qui a eu lieu dans des circonstances semblables, de stipuler au noms du corps germanique. En conséquence de quoi, les parties contractantes ont nommé pour leur plénipotentiaire, savoir.

S. M. impériale et royale, le sieur Louis, Comte du Saint Empire Romain, de Cobentzel, chevalier de la toison d'or, grand croix de l'ordre royal de Ste Etienne, et de l'ordre de St. Jean de Jérusalem, chambellan, conseiller intime actuel de sa dite majesté impériale et royale, son ministre des conférences et vice chancelier de cour et d'état.

Et le premier consul de la république Française, au nom du peuple Français, le citoyen Joseph Bonaparté, conseiller d'état. Lesquels, après avoir échangé leurs pleius-pouvoirs, ont ar

rêté les articles suivans:

Art. I. Il y aura, à l'avenir et pour toujours, paix, amitié, et bonne intelligence entre S. M. l'Empereur, Roi de Bohême et de Hongrie; Stipulant tant en son nom qu'en celui de l'empire germanique, et la république Francaise; s'engageant sa dite majesté à faire donner par le dit empire sa ratification en bonne et due forme au présent traité. La plus grande attention sera apportée de part et d'autre, au maintien d'une parfaite harmonie, et à prévenir toutes sortes d'hostilités, par terre ou par mer, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, en s'attachant avec soin à entretenir l'union heureusement rétablie. Il ne sera donné aucun secours et protection, soit directement, soit indirectement, à ceux qui voudraient porter préjudice à l'une ou à l'autre des parties contractantes.

II. La cession des ci-devant provinces belgiques à la République Française, stipulée par l'article III du traité de Campo Formio, est renouvelée ici de la maniere la plus formelle; en sorte que S. M. impériale et royale, pour elle et ses successeurs, tant en son nom qu'au nom de l'empire germanique. renonce à tous ses droits et titres aux susdites provinces, lesquelles seront possédées à perpétuité, en toute souveraineté et propriété par la république Française, avec tous les biens territoriaux qui en dépendent.

Sont pareillement cédés à la république Française, par sa majesté impériale et royale, et du consentement formel de l'empire. 1. Le comté de Falkenstein, avec ses dépendances;

2. Le Tricktal et tout ce qui appartient à la Maison d'Autriche sur la rive gauche du Rhin, entre Zurzach et Bale. La Républi que Française se réservant de céder ce dernier pays à la république Helvétique.

III. De même, en renouvellement et confirmation de l'article VI du traité de Campo Formio, S. M. l'Empereur et Roi possédera en toute souveraineté et propriété, les pays ci-dessous dési gnés, savoir :

L'Istrie, la Dalmatie, et les îles ci-devant Vénitiennes de l'Adriatique et dépendantes; les bouches du Cattaro, la Ville de Venise; les Laganes, et les pays compris entre les Etats héréditaires de S. M. l'Empereur et Roi; la Mer Adriatique, et l'Adige depuis sa sortie du Tyrol jusqu'à son embouchure dans la dite mer; le Thalweg de l'Adige servant de ligne de limination; et comme pour cette ligne les villes de Vérone et de Porto Legnago, se trouveront partagées, il sera établi sur le milieu des ponts des dites villes, des ponts levis qui marqueront la séparation.

IV. L'Article XVIII du traité de Campo Formio est pareillement renouvelé en cela que S. M. l'Empereur et Roi s'oblige à céder au Duc de Modene, en indemnité des pays que ce prince et ses héritiers avaient en Italie, le Brisgaw, qu'il possédera aux mêmes conditions que celles en vertu desquelles il possédait le Modenése.

V. Il est en outre convenu que S. A. R. le Grand Duc de Toscane, renonce, pour elle et pour ses successeurs et ayant cause, au grand duché de Toscane, et à la partie de l'ile d'Elbe qui en dépend, ainsi qu'à tous droits et titres résultans de ces droits sur les dits états, lesquels seront possédés désormais en toute souveraineté et propriété par son Altesse Royale l'infant Duc de Parme. Le Grand Duc obtiendra en Allemagne une indemnité pleine et entiere de ses états en Italie.

Le grand duc disposera à sa volonté des biens et propriétés qu'il possede particulierement en Toscane, soit par acquisition personnelle, soit par hérédité des acquisitions personnelles de feu S. M. l'empereur Leopold II, son pere, ou de feu S. M. l'empereur Français I, son aîeul; il est aussi convenu, que les créan ces, établissemens et autres propriétés du grand duché, aussi bien que les dettes duement hypothéquées sur ce pays, passeront au nouveau grand duc.

VI. S. M. l'empereur et Roi, tant en son nom qu'en celui de l'empire Germanique, consent à ce que la république Française possede désormais, en toute souveraineté et propriété, les pays et domaines situés à la rive gauche du Rhin et qui faisaient partie de l'empire Germanique; de maniere qu'en conformite de ce qui avait été expressement consenti au congrès de Rastadt par la dé. putation de l'empire, et approavé par l'empereur, le Thalweg du Khin soit désormais la limite entre la république Française et l'e u

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