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pire Germanique, savoir, depuis l'endroit où le Rhin quitte le territoire Helvétique, jusqu'à celui où il entre dans le territoire Batave.

En conséquence de quoi, la république Française renonce formellement à toute possession quelconque sur la rive droite du Rhin, et consent à restituer à qui il appartient les places de Dusseldorff, Erenbreitsthein, Philisbourg, le fort de Cassel et autres fortifications vis-à-vis de Mayence à la rive droite, le fort de Kehl et le vieux Brissack, sous la condition expresse que ces places et forts continueront à rester dans l'état où ils se trouveront lors de l'évacuation.

VII. Et comme par suite de la cession que fait l'empire à la république Française, plusieurs princes et états de l'empire se trouvent particulierement dépossédés, en tout ou en partie, tandis que c'est à l'empire Germanique collectivement à supporter les partís resultantes des stipulations du présent traité, il est convenu entre sa majesté l'empereur et roi, tant en son nom qu'en nom de l'empire germanique, et la république Française, qu'en conformité des principes formellement établis au congrès de Rastadt, l'empire sera tenu de donner aux princes héréditaires qui se trouvent dépossédés à la rive gauche du Rhin, un dédommagement qui sera pris dans le sein du dit empire, suivant les arrangemens qui, d'après ces bases, seront ultérieurement déterminées.

VIII. Dans tous les pays cédés acquis ou échangés par le présent traité, il est convenu, ainsi qu'il avait été fait par les articles IV et X du traité de Campo Formio, que ceux auxquels ils appartiendront se chargeront des dettes hypothéquées sur le sol des dits pays: mais attendu les difficultés qui sont survenues à cet égard sur l'interprétation des dits articles du traité de Campo Formio, il est expressément entendu que la république Française ne prend à sa charge que les dettes résultantes d'emprunts formellement consentis par les états des pays cédés, ou des dépenses faites pour l'administration effective des dits pays.

IX. Aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité, il sera accordé dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par le dit traité, à tous les habitans ou propriétaires quelconques, main-levée du sequestre mis sur leurs biens, effet et revenus à cause de la guerre qui a eu lieu. Les parties contractantes s'obligent à acquitter tout ce qu'elles peuvent devoir pour fonds à elles prêtés par les dits particuliers, ainsi que par les établissemens publics des dits pays, et à payer ou rembourser toute rente constituée à leur profit sur chacune d'elles. En conséquence de quoi, il est expressément reconnue que les propriétaires d'actions de la banque de Vienne, devenus Français, continueront à jouir du bénéfice de leurs actions, et en toucheront les intérêts échus ou à échoir, nonobstant tout séquestre et toute dérogation, qui seront regardés comme non avenus, notamment la dérogation résultante de ce que les propriétaires devenus Français, n'ont pas fourni les trente et les cent pour cent demandés aux actionnaires de la banque de Vienne par S. M. l'empereur et roi.

X. Les parties contractantes feront également lever tous sé. questres qui auraient été mis à cause de la guerre sur les biens, droits et revenus des sujets de S. M. l'empereur ou de l'empire, dans le territoire de la république Française, et des citoyens Français dans les états de sa dite majesté ou de l'empire.

XI. Le présent traité de paix, notamment les art. VIII IX X et XV ci-après, est déclaré commun aux républiques Batave, Helvétique, Cisalpine et Ligurienne.

Les parties contractantes se garantissent mutuellement l'indépendence des dites républiques, et la faculté aux peuples qui les habitent d'adopter telle forme de gouvernement qu'ils jugeront, convenable.

XII. Sa Majesté impériale et royale renonce pour elle et ses successeurs, en faveur de la république Cisalpine, à tous les droits et titres provenans de ses droits, que sa dite Majesté pourrait prétendre sur les états qu'elle possédait avant la guerre, et qui, aux termes de l'art. VIII du traité de Campo Formio, font maintenant partie de la république Cisalpine, laquelle les possédera en toute souveraineté et propriété, avec tous les biens territoriaux qui en dépendent.

XIII. Sa Majeste impériale et royale, tant en son nom, qu'au nom de l'empire germanique, confirme l'adhésion déjà donnée par le traité de Campo Formio, à la réunion des ci-devant fiefs impériaux à'la république Ligurienne, et renonce à tous droits et titres provenans de ces droits sur les dits fiefs.

XIV. Conformément à l'article XI du traité de Campo Formio, la navigation de l'Adige servant de limite entre les états de sa Majesté impériale et royale, et ceux de la république Cisalpine, sera libre sans que de part et d'autre on puisse y établir aucun péage, ni tenir aucun bâtiment a une en guerre.

XV. Tous les prisonniers, de guerre faits de part et d'autre, ainsi que les ôtages enlevés ou donnés pendant la guerre qui n'aúront pas encore été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de celui de la signature du présent traité.

XVI. Les biens fonciers et personnels non aliénés de S. A. R, l'Archiduc Charles, et des héritiers de feue S. A. R. Madame l'Archiduchesse Christine, qui sont situés dans les pays cédés à la république Française, leur seront restitués, à la charge de les vendre dans l'espace de trois ans.

Il en sera de même des biens fonciers et personnels de L. A. R. l'Archiduc Ferdinand et Madame l'Archiduchesse Béatrix son épouse, dans le territoire de la république Cisalpine.

XVII. Les articles XII, XIII, XV, XVI, XVII et XXIII du traité de Campo Formio, sont particulierement rappelés pour être exécutés suivant leur forme et teneur, comme sils étaient insérés mot à mot dans le présent traité.

XVIII. Les contributions, livraisons, fournitures et prestations quelconques de guerre, cesseront d'avoir lieu à dater du jour de l'échange des ratifications données au présent traité, d'une part

pár S. M. l'Empereur et par l'empire Germanique, d'autre part par la république Française.

XIX. Le présent traité sera ratifié par sa majesté l'empereur et roi, par l'empire, et par la république Française, dans l'espace de trente jours, ou plutôt si faire se peut; et il est convenu que les armées des deux puissances resteront dans les positions où elles se trouvent, tant en Allemagne qu'en Italie, jusqu'à ce que les dites ratifications de l'empereur et roi, de l'empire, et de la république Française et que trente jours après le dit échange, les armées Françaises auront évacué la totalité du territoire du dit empire.

Fait et signé à Lunéville, Le 20 Pluviộse, An 9, de la république Française, (9 Février 1801.)

LOUIS COMTE COBENTZEL,
JOSEPH BONAPARTE.

INTÉRIEUR.

Paris le 10 Germinal.

Ceux qui ont réfléchi sur la nature de l'art dramatique, et sur l'influence qu'il exerce parmi nous sur les mœurs et l'opinion publique, ne s'étonueront pas qu'un ministre, ami de l'ordre et des beaux arts, porte un regard attentif sur les premiers théâtres de Paris. Déjà celni du Grand Opéra vient de recevoir un nou. veau réglement qui fonde son administration sur les résultats d'un demi-siecle d'expérience. Le Théâtre Francais de la République à droit au même bienfait; mais avant tout, le ministre de l'iutérieur a dù le rappeler aux véritables principes de son institution,

Les sociétaires de ce théâtre, pour célébrer la paix conclue à Lunéville, avaient reçu, à l'unanimité, une allégorie en vaudevilles, et rejeté, avec la même unanimité, une comédie en un acte et en vers. Cette piece, au jugement des connaisseurs les plus séveres, manque d'action et d'intérêt; mais à des détails trèsbrillans, elle joint le mérite si rare d'ètre écrite avec autant d'élégance que de correction. Au contraire, l'allégorie, dont le miistre avait défendu la représentation sur la scene Française, a pa ru sur celle de l'Opéra comique; et malgré la cabale la plus obsThée à la protéger, le public a pleinement confirmé l'avis de ceux qui la trouvaient froide, inconvenant et peu digue des circonstances.

Les artistes du Théâtre de la République, auxquels on avait épargné une chute et un ridicule, en ont pris de l'humeur, et, en vertu, de leur ancien réglement, ils ont présenté au ministre deux 'arrêtés dans lesquels ils se constituent seuls juges du genre et du mérite des pieces qui leur conviennent, ainsi que de l'ordre et du lieu des débuts qu'on doit perimettre sur le Theatre Français. C'est ce qui a donné lieu à la lettre suivante.

Le Ministre de l'Intérieur au Citoyen Mahereult, Commissaire de Gouvernement près le Théâtre Français de la République.--Paris, le 8 Germinal, An 9.

J'ai lu, Citoyen, avec autant de surprise que de mécontente. ment, les deux arrêtés que vous m'avez présenté au nom des artistes sociétaires du Théâtre de la République. Le fond, la forme, le titre même de ces deux pieces prouvent évidemment que L'humeur et l'amour-propre peuvent égarer la société la plus éclairée au point de lui faire oublier ses devoirs, méconnaître les principes de son existence, et dénaturer toutes les idées d'ordre et de subordination.

Les artistes du Théâtre de la République invoquent l'ancien reglement des comédiens du roi à l'appui de leurs prétentions, Ils s'efforcent de prouver, par un commentaire peniblement ingenieux, que ce réglement leur donne le droit d'altérer, par la confusion de tous les genres sur la scene Française, l'honorable dépôt du goût et du génie, et de précipiter la ruine de l'art dramatique, en fixant l'ordre des débuts d'après leurs caprices où leurs passions. Ainsi leur désobéissance, leurs delibérations, la résistence opiniâtre qu'ils opposent au vreu ́du gouvernement, tout cela se commet sous la protection de leurs statuts surannés. Je ne les croyais pas capables d'un respect si religieux pour un réglement qui, dans le cours d'une révolution qui a tout régénéré, à reçu si souvent des atteintes et des limites; je pensais même que cette révolution, en leur procurant une existence méritée et des avantages long-temps désirés, avait acquis à leurs yeux le droit de substituer des principes à des préjugés. Je persiste dans cette opinion; et je me flatte que les artistes du Théâtre de la Répu blique permettront au ministre de l'intérieur d'opposer ses observations à leurs arrêtés.

J'observe donc que c'est une erreur très-grave de regarder les théâtres, et surtout celui de la République, comme des propriétés particulieres. Leur exploitation ne doit jamais être une entreprise indépendante. Dans tous les pays policés, le gouvernement exerce une surveillance directe sur les spectacles; en France, où les premiers théâtres sont à la fois des monumens de gloire nationale et des moyens d'influence politique, l'autorité joint aux bienfaits d'une protection plus éclatante, les soins d'une direction plus immédiate.

Le Théâtre de la République doit être, plus qu'aucun autre, soumis à cette direction, parce que la cupidité d'une administration libre, qui ne verraient dans les représentations dramatiques que l'objet d'une spéculation mercantile, aurait le double inconvenient d'avilir bientôt la dignité de la scene Française, et de corrompre une des sources les plus fecondes de l'instruction. L'art dramatique est, parmi nous, une véritable institution politique, destinée à épurer la morale, à conserver le goût, à former l'opinion, et pour ainsi dire, à suppléer aux lois qui ne peuvent atjeindre la pensée, ni diriger l'esprit et l'imagination; ses effets

sont aussi puissans que variés, et le gouvernement méconnaîtrait ses devoirs, encore plus que ses droits, s'il abandonnait cet art aux caprices des passions et aux calculs de l'intérêt.

C'est d'après ces principes qu'il faut apprécier les deux arrêtés des artistes sociétaires du Théâtre de la République. Le but avoué de ces délibérations est de ravir à l'autorité supérieure le droit de fixer le genre, et d'influer sur le choix des pieces destinées au théâtre qui lui appartient, et le droit non moins utile d'empêcher qu'on éloigne de la scene les débutans, à qui la justice et l'intérêt de l'avenir ordonnent qu'on prodigue tous les encou ragemens. Or, ce sont ces droits mêmes que le gouvernement veut et doit expressément conserver; il le vent, parce qu'une autorité bienfaisante et protectrice ne renonce point à son influence sur un théâtre utile à ses desseins, et pour lequel les sacrifices sont aussi connus que multipliés. Il le doit, parce que la perfection de l'art dramatique en France, exige que le Théâtre National soit exclusivement consacré aux deux genres qui l'ont enrichi de leurs chefs-d'ouvres, et parce qu'un gouvernement environné de tous les genres de gloire, sait apprécier celui dans lequel nos rivaux mêmes ne contestent pas notre supériorité.

Il serait peu convenable, après ces observations générales, de combattre les motifs particuliers qui, suivant les artistes du Théâtre de la République, justifient leur conduite et leurs prétentions. Le plus étrange, sans doute, est celui qu'ils ont puisé dans le titre d'entrepreneurs; ont-ils donc réfléchi que, s'il faut considérer leur société comme une compagnie de marchands, et J'art qu'elle cultive comme une entreprise de commerce, le gouvernement a le droit le plus incontestable d'en partager la direction, puisqu'il fournit le fonds et les moyens d'exploitation? Il est évident que les sociétaires du Théâtre Français meconnaissent la nature des transactions particulieres, comme celle des établissemens publics; et qu'ils ont besoin, sur l'une et sur l'autre, d'être rappelés aux premiers principes de l'ordre social.

J'ai voulu, citoyen, vous les retracer ici pour prouver aux artistes du Théâtre de la République, que mon autorité n'a point été surprise, et que les ordres qu'ils ont reçu de ma part sont le résultat d'une conviction profonde et d'une volonté réfléchie. Après avoir pris soin de les motiver, je vous donne de nouveau. Je renouvelle expressément la defense de jouer des opéras comiques modernes sur la scene Française. Le sort du vaudeville qu'on y avait reçu, à l'unanimité, prouve quels égards mérite l'opinion, des artistes les plus estimables, dans un genre qui leur est absolument étranger. Ou aurait droit de leur demander un jugement plus sur dans un genre qui leur est particulier. Cependant, ils ont rejeté, avec la même unanimité, une piece où je trouve, comme les connaisseurs les plus difficiles, des détails ingénieux et brillans, soutenus par le charme d'un style plein de finesse, d'élégance et de correction. Le public, juge en dernier ressort de toutes les productions littéraires, ne m'a point ac

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