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coutumé, par ses arrêts, à soumettre aveuglément mon opinion à celle des artistes du Théâtre Français.

Le public est aussi le juge suprême des dispositions naturelles de ceux qui paraissent pour la premiere fois sur la scene; c'est lui qui doit les apprécier; la tragédie, sacrifice dans les départemens à des inepties lyriques, ne peut être soutenue qu'à Paris; et c'est à Paris que les débuts dans ce genre doivent être fixés. Ils doivent l'être à peu de distance les uns des autres, pour qué les talens rivaux soient plus aisément comparés, et que l'honneur d'ètre admis au Théâtre de la République ne soit acquis que par des succès. C'est une seconde décision sur laquelle je ne saurois revenir. J'ordonne au contraire qu'à l'avenir, nul ne soit tenu de commencer ses débuts à Versailles, et je vous invite à faire exécuter cet ordre, nonobstant tout réglement qui, pour cela seul qu'il y serait contraire, est et demeure supprimé.

Je vous salue,

(Signé) CHAPTAL.

Loi relative à l'Etablissement des Bourses dans les Villes de

Commerce.

TITRE PREMIER.

Etablissement des Bourses.

Art. I. Le gouvernement pourra établir des bourses de commerce dans tous les lieux où il n'en existe pas, et où il le jugera con

venable.

II. Il pourra affecter à la tenue de la bourse les édifices et emplacemens qui ont été ou sont encore employés à cet usage et qui ne sont pas aliénés.

Il pourra assigner à cette destination tout ou partie d'un édifice national dans les lieux où il n'y a pas de bâtimens qui aient été ou soient affectés à cet usage.

Les banquiers, négocians et marchands pourront faire de souscriptions pour construire des établissemens de ce genre, avec l'autorisation du gouvernement.

III. Le gouvernement pourvoira à l'administration des édifices et emplacemens où se tiennent les bourses, et de ceux qui seront affectés ultérieurement à la même destination, ou construits par le commerce.

IV. Les dépenses annuelles relatives à l'entretien et réparations des bourses, seront supportées par les banquiers, négocians et marchands; en conséquence, il pourra être levé une contribution proportionnelle sur le total de chaque patente de commerce de premiere et deuzième classe, et sur celle d'agens de change et

courtiers.

Le montant en sera fixé chaque année, en raison des besoins, par un arrêté du gouvernement.

V. Le gouvernement réglera le mode suivant lequel seront faits la perception et l'emploi, et rendra compte des fonds provenans de cette construction.

TITRE II.

Etablissement des Agens de Change et Courtiers.

VI. Dans toutes les villes où il y aura une bourse, il y aura des agens de change et des courtiers de commerce nommés par le gouvernement.

VII. Les agens de change et courtiers qui seront nommés en vertu de l'article précédent auront seuls le droit d'en exercer la profession, de constater le cours du change, celui des effets publics, marchandises, matières d'or et d'argent, et de justifier devant les tribunaux ou arbitres la vérité et le taux des négociations, ventes et achats.

VIII. Il est défendu, sous peine d'une amende qui sera au plus du sixième du cautionnement des agens de change ou courtiers de la place, et au moins du douzième, à tous individus autres que ceux nommés par le gouvernement, d'exercer les fonctions d'agent de change ou courtier.

L'amende sera prononcée correctionnellement par le tribunal de premiere instance, payable par corps, et applicable aux enfans abandonnés.

IX. Les agens de change et courtiers de commerce sercat tenus de fournir un cautionnement.

Le montant en sera reglé par le gouvernement sur l'avis des préfets de departement.

Il ne pourra excéder pour les agens de change, la somme de 60 mille francs, ni être moindre de 6 mille francs en numéraire. Pour les courtiers de commerce, il ne pourra excéder la somme de 12 mille francs, ni être moindre de 2 mille francs.

Le montant en sera versé à la caisse d'amortissement.
L'intérêt en sera payé à 5 pour 100.

X. En cas de décès, le cautionnement sera remboursé par la caisse d'amortissement, aux héritiers ou ayant cause de l'agent de change ou courtier.

XI. Le gouvernement fera, pour la police des bourses, et en géneral pour l'exécution de la présente loi, les réglemens qui seront nécessaires.

(Moniteur, du 14 Germinal.)

Traité de Paix entre le Premier Consul de la République Française et S. M. le Roi des Deux Siciles. Paris, An 9. Le premier consul de la République Française, au nom du peuple Français, et S. M. le Roi des Deux Siciles, également animés du désir de faire cesser définitivement la guerre qui existe entre les deux états, ont nomnié pour leurs plénipotentiaires, savoir le premier consul de la République Française au nom du peuple Français, le citoyen Charles Jean Marie Alquier;

Et Sa Majesté Sicilienne, le sieur Antoine de Micheraux, Chevalier de l'ordre royal Constantinien de St. Georges, et de

l'ordre impérial russe de St. Anne, de la premiere classe, et colonel au service de sa Majesté.

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté les articles suivans.

Art. 1. Il y aura paix, amité et bonne intelligence entre la république Française et S. M. le roi des Deux Siciles.

Toutes hostilités par terre et par mer cesseront définitivement entre les deux puissances, à compter du jour de l'échange des ratifications du présent traité; et, au préalable, l'armistice conclu à Foligno, le 29 Pluviôse dernier, entre les géneraux respectifs, aura sa pleine et entiere exécution.

2. Tout acte, engagement, ou conventions antérieurs de la part de l'une ou de l'autre des deux parties contractantes qui seraient contraires au présent traité, sont révoqués et serout regardés comme nuls et non-avenus. }

3. Tous les ports des royaumes de Naples et de Sicile seront fermés à tous bâtimens de guerre et de commerce Turcs et Auglais, jusqu'à la conclusion, tant de la paix définitive entre la république Française et ces deux puissances, que des différends survenus entre l'Angleterre et les puissances du Nord de l'Europe, et spécialement entre la Russie et l'Angleterre.

Lesdits ports demeureront, au contraire, ouverts à tous les bâtimens de guerre ou de commerce, tant de Sa Majesté impériale de Russie et des Etat, compris dans la neutralité maritime du Nord, que de la république Française et de ses alliés.

Et si par suite de cette détermination, S. M. le roi des Deux Siciles se trouvait exposée aux attaques des Turcs ou des Anglais, la république Française s'engage à mettre à la disposition de S. M. et d'après sa demande, pour être employé dans ses Etats, un nombre de troupes égal à celui qui lui serait auxiliairement envoyé par S. M. I. de Russie.

4. S. M. le roi de Deux Siciles renonce à perpétuité, pour elle et ses successeurs, premierement à Porto Longoue dans l'île d'Elbe, et à tout ce qui pouvait lui appartenir dans cette île; secondement aux Etats de Présides de la Toscane, et elle les cede, ainsi que la principauté de Piombino, au gouvernement Français qui pourra en disposer à son gré.

5. La république Française et S. M. le roi des Deux Siciles s'engagent à donner réciproquement main levée du séquestre de tous effets, revenus, biens, saisis, confisqués ou retenus sur les citoyens et sujets de l'une et de l'autre puissance, par suite de la guerre actuelle, et à les admettre respectivement à l'exercice légal des actions et droits qui pourraient leur appartenir.

6. Afin de faire disparaître toute trace des malheurs particuliers qui ont signalé la guerre actuelle, et pour donner à la paix rétablie la stabilité qu'on ne peut attendre que d'un oubli général du passé, la république Française renonce à toute poursuite par rapport aux faits dont elle peut avoir eu à se plaindre; et le roi,

voulant de son côté, contribuer autant qu'il est en lui, à réparer les malheurs occasionné par les troubles qui ont eu lieu dans ses Etats, s'engage à faire payer, dans trois mois, à compter du jour de l'échange des ratifications du présent traité, une somme de 500 mille francs, qui sera partagée entre les agens et citoyens Français qui ont été particulierement victimes des désordres arrivés à Naples, à Viterbe, et dans d'autres points de l'Italie méridionale, par le fait des Napolitains.

7. S. M. Sicilienne s'engage aussi à permettre que tous ceux de ses sujets qui n'auraient été poursuivis, bannis ou forcés de s'expatrier volontairement que pour des faits relatifs au séjour des Français dans le royaume de Naples, retournent librement dans leur pays, et soient réintégrés dans leurs biens. Sa Majesté prome également que toutes les personnes actuellement détenues à raison des opinions politiques qu'elles ont manifestées, seront incessamment mises en liberté.

8. S. M. le roi des Deux Siciles s'engage à faire restituer à la république Française les statues, tableaux et autres objets d'arts qui ont été enlevés de Rome par les troupes Napolitaines.

9. Le présent traité est déclaré commun aux républiques Batave, Cis-alpine et Ligurienne.

10. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications échangés dans l'espace de trente jours pour tout délai.

Fait et signé à Florence, le 7 Germinal, an 9. de la république Française. (28 Mars, 1801.)

(Signé) ALQUER, ANTOINE DE MICHeroux.

TRIBUNAL CRIMINEL DU DEPARTEMENT DE LA SEINE.

Affaire de la Machine Infernale.

Saint Régent, Carbon, dit le petit Français, et leurs co-accusés, au nombre de seize, savoir, dix hommes et six femmes (les contumaux ne sont pas encore en jugement,) sont en ce moment devant le tribunal criminel. Les débats ont commencé le 11 au matin; il y à 62 témoins à charge assignés; on n'a eu le temps d'en entendre qu'un seul, le citoyen Lambel, qui à vendu le cheval et la voiture sur laquelle était posé la machine infernale.

Une discussion générale s'est élevée sur cette déposition; tous les accusés ont été interrogès: il en résulte qu'aucun d'eux ne convient positivement du fait en lui-même, mais plusieurs d'entre eux avouent des circonstances présentées à charge par l'instruc tion. Carbon, par exemple, qui est reconnu par le marchand, avoue bien avoir été acheter la voiture et le cheval, l'avoir conduite avec Saint Régent et Limoëland, accusé contumaux ; mais il prétend ne l'avoir pas suivie jusqu'à la rue Nicaise, l'avoir abandonnée la St. Eustache, et avoir ignoré à quoi elle était destinée.

Saint Régent nie avoir mis le feu à la machine. Il déclare s'être trouvé par hasard, dans la rue de Malte et avoir été

blessé par l'effet de l'explosion. L'information le représente comme ayant fait le matin du 3 Nivôse, des expériences avec des mèches enduites de poudre; il assure que c'était simplement des mêches d'amadou dont il voulait faire des cigarres pour fumer.

Il s'éleve contre plusieurs des autres accusés la prévention d'avoir accordé un asyle à Saint Régent et à Carbon, quoiqu'ils ne dussent pas ignorer qu'ils avaient trempé dans l'abominable complot dont l'effet à été si tragique.

L'audience a été suspendue à six heures du soir Le citoyen Gérard, commissaire du gouvernement, après avoir retracé un tableau éloquent des suites qu'a eues la catastrophe du 3 Nivôse et des résultats plus funestes encore qu'elle eût pu avoir, si la Providence n'eût fermé l'abîme sous les pas du premier consul, a examiné les faits relatifs à chacun des accusés particulierement.

Il a résumé les charges nombreuses qui résultent des débats contre Carbon et Saint Régent, et les a signalés comme les principaux auteurs du crime. Il a appelé l'attention des jurés sur les démarches de Mademoiselle de Cicé, sœur du ci-devant archevêque de Bordeaux, sur les intelligences qu'elle entretenait avec ses freres émigrés; il a abandonné à leur conscience de prononcer si ces indices doivent être Contrebalancés par les témoignages obtenus par cette accusée; qui semble exclure l'ideé d'un forfait épouvantable, en sein de son attachment au gouvernement. Après avoir encore rappelé les préventions qui militent contre la femme Vallon et d'autres co-accusés qui ont donné asyle aux conspirateurs, avant et après l'évenement, le commissaire du gouvernement a désigné à la justice des jurés, ceux des prévenus qui lui ont paru exempts de toute espece de culpabilité, entre autres Micault Lavieuville et son épouse.

Les citoyens Roussialle, défenseur de Carbon; Dommanget, de Saint Régent; et Mangeret, de la femme Vallon, ont été entendus. La séance est remise à ce soir. Sept autres defenseurs, les citoyens Bellart, Thevenin, Laporte, Lepidore, &c. ont encore à porter la parole.

Le 14, tous les défenseurs des prévenus de l'attentat du 3 Nivôse ont été entendus.

Aujourd'hui 15. Le président au termes de la loi, a résumé les charges et les moyens de défense particuliers à chacun des accusés. A midi les juges se sont retirés dans leurs chambre de délibé

ration.

A onze heures du soir les jurés n'avaient pas encore donné leur déclaration. (La décision a été remise à demain).

Les jurés qui, depuis hier une heure après midi, étaient retirés dans leur chambre des délibérations, sont rentrés aujourd'hui 16, à l'audience, à sept heures du soir. Le directeur a fait lecture de la déclaration suivante :

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