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ports funebres seront faits avec des chars d'une forme convenable à cette destination.

4. Chacun de ces chars ne renfermera qu'un seul corps, et sera attelé de deux chevaux.

5. Pour suppléer provisoirement les six temples funéraires dont la concession est demandée au gouvernement, il sera fait choix d'emplacemens propres à servir de dépositoires.

6. A chaque dépositoire il sera attaché un gardien et un homme de service.

7. Dans chaque arrondissement municipal, il sera établi un ordonnateur particulier des convois et au moins trois porteurs.

8. Un ordonnateur principal sera chargé de maintenir l'ordre parmi les préposés, la propreté dans les établissemens, et la décence dans les diverses parties du service général de l'inhumation. 9. Ces préposés porteront dans leur service le costume ci-après réglé:

L'ordonnateur principal: habit long, veste et pantalon de drap violet; bottines; manteau court de drap noir; chapeau relevé de trois côtés et garni d'un plumet noir.

L'ordonnateur particulier: habit, veste et pantalon de drap noir; bottines; manteau court de drap violet; chapeau relevé par devant et surmonté d'une aigrette violette; la forme du chapeau entourée d'un crêpe noir retombant jusqu'à la ceinture; bâton d'ébene surmonté d'une urne d'ivoire.

Le gardien du dépositoire: habit, veste et pantalon de drap. gris foncé; boutons noirs; chapeau relevé par devant.

Les porteurs: veste à manches et pantalon de drap gris foncé; boutons et paremens noirs; bottines; manteau de drap gris: descendant jusqu'au genou; collet et agraffe noirs; chapeau rond entouré d'un crêpe.

L'homme de service du dépositoire: veste à manches et pan-. talon de drap gris; paremens et boutons noirs; bottines.

Les conducteurs de chars: habit gris, collet, paremens et boutons noirs; gillet et pantalon noirs; bottines; chapeau rond entouré d'un crêpe.

10. Le décès étant constaté dans les formes préscrites par l'article du préfet, en date du 21 Vendémiaire dernier, l'ordonnateur particulier des convois recevra, du maire de l'arrondissement, l'ordre de faire faire l'inhumation.

11. En conséquence de cet ordre, l'ordonnateur particulier, accompagné de deux porteurs, et suivi du char funebre, se rendra au domicile du décédé, à l'heure convenue avec la famille, pour enlever le corps et le rendre à sa destination.

12. Dans la marche, les deux porteurs précéderont le char; l'ordonnateur particulier le suivra immédiatement, et après lui, la famille et tout le cortege.

13. Le char n'avancera jamais qu'au pas.

14. Le préfet de police sera invité à régler la police des voi-.

Y

tures, de maniere à ce que les chars funebres ne puissent être arrêtés, ni le cortege interrompu ou séparé, dans leur marche.

15. Jusqu'à ce que les dépositoires dont il est parlé dans l'article 5 du présent paragraphe, soient établis, les transports funebres seront faits directement du domicile du décédé, au cimetiere de l'arrondissement.

16. Lorsque les dépositoires seront établis, les transports funebres seront faits du domicile au dépositoire designé pour "arrondissement.

17. Les parens ou héritiers du décédé pourront néanmoins continuer à ordonner de préférence le transport direct du domicile au cimetiere avec ou sans station, soit au dépositoire, soit aux temples consacrés à l'exercice des cultes.

Ils se concerteront, à cet effet, avec l'entrepreneur du service, conformément aux dispositions des articles 22 et 24 du présent paragraphe.

18. Les corps transportés au dépositoire en exécution de l'article 16, y seront conservés pendant le reste du jour, et seront ensuite transférés au cimetiere de l'arrondissement, dans des chars d'une forme particuliere.

19. Le mode d'inhumation réglé dans le présent paragraphe, sera le seul dû par la commune à tous ses citoyens.

20. Ce mode sera uniforme pour toute personne décédée audessus de l'âge de sept ans; quant aux enfans décédés au-dessous de cet âge, il sera, pour leur transport, supplée au char funebre par un brancard recouvert d'une draperie, et porté sur les épaules.

21. En indemnité des frais qui résulteront du mode d'inhumation ci-dessus réglé, la conmune continuera de percevoir, de la même maniere qu'elle l'a fait jusqu'à ce jour, dans les mêmes cas et sans aucune augmentation nouvelle, la taxe simple établie par l'article 1er de l'arrêté de l'administration centrale du 28 Thermidor, an 4.

22. La taxe double établie par l'article 11 du même arrêté, continuera aussi d'être perçue dans le cas prévu par ce même article.

23. Conformément aux dispositions de l'article 7, du paragraphe 1er du présent arrêté, les parens, héritiers et autres intéressés pour qui le soin de régler particulierement la forme des obseques de la personne décédée est à la fois un droit et un devoir, pourront ajouter au mode ordinaire ci-dessus établi, tout ce qu'ils jugeront propre à le rendre plus solenuel, sans contrevenir aux lois.

24. Ces détails extraordinaires ne concerneront point la commune; il en sera traité à part, et de gré à gré, avec l'entrepre neur chargé du service général des inhumations.

25. Il sera statué, par un article particulier, sur le mode d'inhumation des personnes décédées dans les hospices civils et autres établissemens publics de ce genre existans dans la ville de Paris; provisoirement, les administrations particulieres de ces établisse

mens, continueront d'y pourvoir, ainsi qu'il a été fait jusqu'à ce jour.

Fait à la Préfecture du département de la Seine, le 21 Ventôse an 9 de la république Française.

Pour ampliation:

Le Secrétaire général de la Préfecture,

(Moniteur, 3 Floréal.

ACTES DU GOUVERNEMENT.

FROCHOT.

ET. MEJAN.

Les consuls de la république, le conseil-d'Etat entendu, arrêtent. TITRE PREMIER.-Dispositions Préliminaires.

Art. 1. Dans un mois, à compter de la publication du présent réglement, les ministres des finances et de l'intérieur, feront connaître au gouvernement.

1. Quelles sont les villes où il convient d'établir des bourses de commerce; 2°. quelles sont celles de ces villes qui ont eu ou ont encore un local affecté à cette destination; 3°. quelles sont dans les villes où il n'existe pas de local employé à ce service, les édifices ou emplacemens nationaux qu'on y pourrait affecter; 4. les soumissions que pourraient souscrire les négocians à l'effet de construire des bourses de commerce.

2. Les ministres de l'intérieur et des finances proposeront au gouvernement, séparément pour chaque ville, les arrêtés néces saires pour affecter un local, à la terme de la bourse, en confor mité de la loi du 29 Ventôse.

3. Le ministre de l'intérieur fera connaître au gouvernement, dans le même délai; 1o. le nombre d'agens de change et de cour tiers qu'il sera convenable d'établir dans chaque ville où il y aura une bourse; 2°. quelles sont les places où il sera utile d'autoriser à exercer cumulativement les mêmes fonctions; 3°. son avis sur la somme à laquelle il convient de porter le taux du cautionne

ment.

4. Sur le rapport du ministre de l'intérieur, les consuls détermineront par un arrêté: 1o. le nombre des agens de change et courtiers pour chaque place; 2o. celles où ils pourront cumuler les deux fonctious; 3o. le taux du cautionnement pour chacune. TITRE II. De la Nomination et Réception des Agens de Change et Courtiers de Marchandises.

5. La nomination des agens de change et courtiers aura lieu de la maniere suivante.

Le tribunal de commerce de la ville nommera, dans une assemblée générale et spéciale, dix banquiers ou négocians; et pour Paris, buit banquiers et huit négocians.

Ces citoyens se rassembleront pour former une liste double du nombre d'agens de change et courtiers à nommer.

Ils adresseront cette liste au préfet du département, qui pourra ajouter les noms qu'il voudra, sans excéder toutefois le quart du total.

Le préfet l'adressera au ministre de l'intérieur, qui pourra ajouter un nombre de noms égal aussi au quart de la premiere liste.

Il présentera ensuite la liste entiere avec ses propositions au premier consul, qui en fera la nomination.

6. Nul ne pourra être inscrit sur ces listes, s'il ne justifie qu'il a exercé la profession d'agent de change, courtier ou négociant, ou travaillé dans une maison de banque, de commerce ou chez un notaire à Paris, pendant quatre ans au moins.

7. Aucun individu en état de faillite, ayant fait abandon de biens ou attermoiement, sans s'être depuis réhabilité, ou ue jouissant pas des droits de citoyen Français, ne pourra être nommé agent de change ou courtier.

8. Au commencement de chaque trimestre, le tribunal de commerce nommera, conformément à l'article ci-dessus, dans les villes de départemens, dix négocians ou banquiers; et huit négocians et huit banquiers pour Paris, pour présenter une liste double afin de pourvoir aux places vacantes. On suivra au surplus le même mode d'élection, et on sera astrint aux mêmes conditions d'éligibilité que pour la premiere élection.

9. Les commissions d'agens de change ou courtiers seront présentées et enregistrées au tribunal de commerce, qui recevra de l'agent de change ou courtier, la promesse de fidélité à la constitution.

10. Les noms et demeures de tous les agens de change et courtiers qui auront rempli la formalité portée en l'article précédent, seront inscrits sur un tableau placé dans un lieu apparent au tribunal de commerce ou à la bourse.

TITRE III.-Du Cautionnement.

11 Chaque agent de change ou courtier sera tenu de verser à la caisse d'amortissement le montant du cautionnement auquel il sera assujetti, en six termes égaux; faute par lui de remplir un ou plusieurs termes de ces obligations, il sera rayé du tableau à la diligence du préfet du département, et défenses lui seront faites d'exercer sa profession. Les sommes par lui payées lui seront remboursées sans intérêts.

12. Le cautionnement des agens de change ou courtiers, sera spécialement affecté à la garantie des condamnations qui pourront être prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions. Lorsque les ́ administrateurs de la caisse d'amortissement auront fait quelques payemens d'après la présente disposition, et que le cautionnement se trouvera entamé, l'agent de change ou

courtier sera suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce qu'il l'ait completé entierement.

TITRE IV.-Des droits de Commission et Courtage.

13. Les droits de commission et de courtage seront fixé par un arrêté des consuls, sur le rapport du ministre de l'intérieur, qui consultera à cet effet les tribunaux de commerce des villes où il sera établi des bourses, et le préfet de département. Provisoirement les usages locaux seront suivis.

TITRE V.-De la Police qui s'exercera a la Bourse, et sur les Agens de Change et Courtiers.

14. La police de la bourse appartiendra, à Paris, au préfet de police; à Marseille, Lyon et Bordeaux, aux commissaires généraux de police; dans les autres villes, aux maires.

Ils désigneront un des commissaires de police ou un des,adjoints pour être présent à la bourse, et en exercer la police pendant sa tenue

15. Les agens de change de chaque place se réuniront et nommeront à la majorité absolue un sindic et six adjoints pour exercer une police intérieure, rechercher les contraventions aux lois et réglemens, et les faire connaître à l'autorité publique.

16. S'il arrive contestation entre les agens de change, relativement à l'exercice de leurs fonctions, elle sera portée d'abord devant le syndic et les adjoints, qui sont autorisés à donner leur

avis.

Si les intéressés ne veulent pas s'y conformer, l'avis sera renvoyé au tribunal de commerce, qui prononcera, s'il s'agit d'intérêts civils.

Et au commissaire du gouvernement pres le tribunal de premiere instance, s'il s'agit d'un fait de police et de contravention aux lois et réglemens, pour qu'il exerce les poursuites sans délai, le tout sans préjudice du droit des parties intéressées.

17. Le préfet de police de Paris, le commissaire général de police de Marseille, Lyon et Bordeaux, et le maire des autres places de commerce, pourront proposer la suspension des agens de change qui ne se conformeront point aux lois et réglemens, ou prevariqueront dans leurs fonctions.

Le préfet de police s'adressera à cet effet au ministre de l'in

térieur.

Les commissaires-généraux de police aux préfets.

Les maires aux sous-préfets, qui en rendront compte au préfet. Sur le compte qui lui en sera rendu, le ministre de l'intérieur pourra proposer la destitution de l'agent de change inculpé, après avoir fait toutefois demander l'avis des syndics et adjoints devant lesquels le prévenu sera entendu.

18. Les dispositions des articles 15. 16. 17. sont communes aux courtiers de commerce.

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