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19. Le préfet de police de Paris, sauf l'approbation du ministre de l'intérieur; les commissaires généraux de commerce et les maires, sauf l'approbation du préfet de departenent, pourront faire les réglemens locaux qu'ils jugeront nécessaires pour la police intérieure de la bourse.

20. Les ministres de l'intérieur, des finances et de la police gé nérale sout chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté; qui sera inséré au bulletin des lois,

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Le préfet de police a rendu une ordonnance concernant le marché aux fleurs et arbustes, dont voici les dispositions principales. L'exposition en vente des arbrisseaux, arbustes, plantes, fleurs sur tige, oignons de fleurs et graines, continuera d'avoir lieu sur le quai de la Megisserie, qui demeure provisoirement affecté à cet

usage.

Le marché tiendra deux côtés du quai, et dans toute sa longueur, mais de manière à ne point causer d'embarras aux marchands en boutique.

Il sera laissé, au milieu de la chaussée, un espace suffisant pour la libre circulation de deux voitures de front.

L'emplacement affecté à la tenue du marché se divise en deux parties.

La premiere, destinée aux pépiniéristes des communes environnantes et aux maraichers, s'étend le long des maisons, depuis la place des Troismaris, jusqu'à la rue de la Sonnerie.

La seconde partie, réservée aux jardiniers-fleuristes de Paris, s'étend le long du parapet, depuis les marches du trotoir en retour du Pont Neuf, en face de la maison No. 4, jusques et en face de la rue de la Sonnerie.

Le marché tiendra les 3. 6. et 9 de chaque décade et les 2 et 5, jours complémentaires.

Le quai de la Megisserie sera ces jours là affecté exclusivement à la vente des fleurs et arbustes, &c. En conséquence les ferailleurs et tous autres étalogistes ne pourront s'y établir, nonobstant toutes permissions qu'ils auraient obtenues précédem

ment.

La vente aura lieu depuis le point du jour jusqu'à midi seulement pour les pépiniéristes et maraicheurs, et depuis le lever jusqu'au coucher du soleil pour les jardiniers-fleuristes de Paris.

Aucun pépiniériste et maraicheur ne pourra vendre sur l'emplace ment réservé aux jardiniers-fleuristes de Paris et réciproquement

ces derniers ne pourront étaler sur l'emplacement destiné aux pépiniéristes et maraicheurs.

Les places sur la partie du terrein affecté aux pépiniéristes el maraicheurs, seront dévolues à chaque marché, au premier occupant.

Tout pépiniériste qui voudra amener sur le marché des ar brisseaux et arbustes, sera tenu de se munir d'un certificat du maire de sa commune, constatant sa qualité de cultivateur.

Tout pépinieriste est également tenu de marquer ses arbrisseaux et arbustes; ceux qui seront amenés non marqués, seront retenus jusqu'à ce que le conducteur ait justifié qu'ils lui appar tiennent, ou de qui il les tient.

Il ne pourra être exposé en vente des arbrisseaux et arbustes, que depuis le 1er Brumaire, jusqu'au 1er Germinal.

En cas d'exposition en vente d'arbustes et de fleurs empotés la veille, d'arbustes, de plantes et de fleurs dont les racines seraient gelées ou gâtées, et d'arbustes dont les fleurs seraient fichées, ces objets seront saisis et transportés à la préfecture de police.

Dans le cas où il en aura été vendu, il en sera dressé procèsverbal, pour-être, les contrevenans, poursuivis conformément aux lois.

Suivent des dispositions tendantes à assurer la liberté de la voie publique, et celles relatives aux contrevenans à la présente ordonnance.

(Moniteur, No. 290.)

ACTES DU GOUVERNEMENT.

Arrêté du 13 Messidor, an 9.

Les consuls de la république, sur le rapport des ministres de l'intérieur et des finances, le conseil d'état entendu, arrêtent.

Art. 1. Il y aura une bourse de commerce à Bruxelles, département de la Dyle.

2. Le nombre des agens de change et courtiers de commerce ne pourra être au-dessus de dix-huit.

3. Ils exerceront cumulativement les fonctions d'agens de change et de courtiers des marchandises et de roulage.

4. Leur cautionnement sera de 6,000 fr.

5. Il sera affecté à la tenue de la bourse, et mis à cet effet à la disposition des commerçans de Bruxelles, une portion de l'ancien couvent des Augustins, d'après la désignation qu'en fera le préfet.

6. Provisoirement et juqu'à ce qu'il y ait été pourvu par un réglement général d'administration publique, les droits de commission et courtage, seront perçus d'après les usages locaux. Le fait en sera dressé dans un mois, pour tout délai, par le tribunal de commerce, soumis à l'approbation des ministres de

l'intérieur et des finances, et affiché au tribunal de commerce et à la bourse.

7. Les agens de change et courtiers qui seront nommés, n'entreront en fonctions, et ne seront tenus de verser le 1er terme de leur cautionnement, d'après le réglement du 29 Germinal dernier, qu'au 1er Vendémiaire prochain.

8. Les ministres de l'intérieur et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des lois.

Le Premier Consul,

Par le Premier Consul,

Le Secrétaire d'Etat,

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Autre Arrêté du même jour.

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de l'intérieur, le conseil d'état entendu, arrêtent.

Art. 1er.-Il y aura une bourse de commerce dans la ville de Marseille, département des Bouches-du-Rhône.

2. La maison dite de la Bourse, demeure affectée à la tenue de ladite bourse, et est mise à cet effet à la disposition des commerçans.

3. Le nombre des agens de change ne pourra être au-dessus de vingt; celui des courtiers de commerce, assurance, conducteurs de navires et roulage, ne pourra excéder 50. Les fonctions d'agens de change et de courtiers ne pourront être exercées cumulativement par le même individu.

4. Le cautionnement des agens de change est fixé à 15,000 fr. celui des courtiers de commerce, assurance, conducteurs de navires et roulage, à 5,000 fr.

5. Les agens de change et courtiers qui seront nommés, n'entreront en fonctions et ne seront tenus de verser le premier terme de leur cautionnement, d'après le réglement du 29 Germinal dernier qu'au 1er Vendémiaire prochain.

6. Provisoirement et jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par un réglement général d'administration publique, les droits de commission et courtage seront perçus à Marseille d'après l'usage de la place; le tarif en sera dressé dans un mois, pour tout délai, par le tribunal de commerce, soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, et affiché au tribunal de commerce ainsi qu'à la bourse. 7. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des lois.

Le Premier Consul,

Par le Premier Consul,

Le Secrétaire-d'Etat,

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(Moniteur, No. 291.)

Arrêté du 17 Messidor, an 9.

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de la police, le conseil d'état entendu, arrêtent.

TITRE PREMIER.-Organisation du Corps des Gardes-Pompiers de Paris.

Art. 1. Les corps des gardes-pompiers de la ville de Paris sera composé de 273 hommes.

2. Il sera divisé en trois compagnies, composées chacune de 96 hommes; savoir:

Un capitaine, 1 lieutenant, 2 sergens, 30 caporaux, 30 gardes premiers servans, 30 gardes seconds servans, 2 trompettes.

Total 96.

3. L'état-major de ce corps sera composé ainsi qu'il suit: un commandant, I commaudant en second, 1 ingénieur, 1 sousingénieur, 1 quartier-maître, secrétaire-greffier.

4. Outre les gardes-pompiers appointés, il pourra être admis dans chaque compagnie trente gardes-pompiers surnuméraires et trente gardes pompiers éleves.

TITRE II.-Des Conditions d'Admission dans le Corps des Pompiers, et de leur Avancement.

5. Nul ne sera à l'avenir admis parmi les gardes-pompiers qu'en qualité de garde-éleve, et qu'aux conditions suivantes:

1o. Avoir 18 ans au moins, et 30 ans au plus ;

2o. Avoir un metre 68 centimetres, ou 5 pieds 2 pouces ; 3. Savoir lire et écrire ;

4. Avoir exercé pendant deux ans au moins l'une des professions suivantes :

Maçon, charpentier, couvreur, plombier, menuisier, charron, serrurier, sellier vannier;

5°. Produire un certificat de probité, bonne vie et mœurs, délivré par le maire du lieu de sa résidence.

Le préfet d'administration de la Seine sera le juge des qualités des candidats aux emplois de garde-éleve, et nommera à ceux desdits emplois qui seront vacans.

6. Les surnuméraires seront pris parmi les éleves; les seconds servans parmi les surnuméraires; les premiers servans parmi les seconds; ainsi successivement jusqu'au grade de lieutenant inclu

sivement.

7. Le commandant et le commandant en second, ainsi que les deux ingénieurs et les trois capitaines, serout nommés par le pre

mier consul.

8. Toutes les fois qu'il y aura une place vacante dans l'un des grades désignés dans l'art. 6, chaque capitaine présentera, pour la remplir, trois sujets pris sur tout le corps, et dans le grade imInédiatement inférieur: le commandant du corps, après avoir réጊ

duit cette liste à trois, la remettra au préfet de la Seine, qui en

nommera un.

9. Les emplois désignés dans l'article 7, seront nommés sur la présentation du ministre de l'intérieur, d'après l'avis du préfet de la Seine, et celui du préfet de police de Paris.

10. Le quartier-maître sera nommé par le conseil d'administration du corps des pompiers; il sera pris, soit parmi les lieutenans ou les sergens du corps, soit parmi les quartiers-maîtres ou les sergens-majors.

TITRE III.-Des Fonctions des Individus composant le Corps des Pompiers, et de leur Instructions.

11. Tous les individus composant le corps des pompiers, seront instruits dans l'art d'éteindre les incendies, et en outre chacun d'eux sera exercé dans un art ou métier relatif à la construction, réparation, entretien des machines ou agrès servant aux incendies, de maniere à ce que lesdites machines et agrès soient tous construits, réparés et entretenus par eux.

12. Les ingénieurs attachés au corps des pompiers leur donneront, sous la surveillance du commandant en chef, des instructions sur l'art d'éteindre les incendies, et de sauver les individus ainsi que les objets renfermés dans les édifices incendiés.

Ces ingénieurs leveront les plans de tous les édifices publics et formeront, pour chacun d'eux, un système d'attaque, en admettant les diverses suppositions possibles.

Ils formeront aussi successivement des plans d'attaque pour les différens quartiers de Paris, en admettant de même les suppositions les plus probables.

Ils dirigeront, enfin, la construction des différentes machines et agrès nécessaires aux incendies.

13. Les pompiers seront instruits par leurs ingénieurs, officiers et sous-officiers, dans les arts et métiers nécessaires à la construction, réparation et entretien des machines et agrès servant aux incendies; en conséquence, il y aura toujours parmi les sous officiers du corps des pompiers, un maître et un sous-maître pour chacun des arts ou métiers nécessaires à la confection desdites machines ou agrès.

14. Il sera conservé dans les casernes destinées aux pompiers, des emplacemens propres à former des ateliers pour l'instruction et les travaux des pompiers.

15. Il sera pris, par le préfet du départment de la Seine, un arrêté relatif à l'instruction des pompiers à l'espece et au nombre de maîtres, aux jours et heures de travail.

16. Les pompiers éleves seront, ainsi que les pompiers surnuméraires, admis aux leçons et instructions données aux pompiers appointés.

17. Les pompiers appointés, éleves et surnuméraires seront tenus de travailler gratuitement dans les boutiques du corps, pendant tout le tems qu'on s'y occupera de la confection, réparation et en

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