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tretien des machines et agrès servant aux incendies de la ville de Paris.

TITRE IV.-De la Discipline et Police.

18. Le préfet de police exercera, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, une surveillance immédiate sur le service du corps des pompiers et fera toutes les ordonnances y relatives,

19. Le corps des pompiers sera caserné par compagnie. Le préfet de police indiquera au préfet de la Seine, les quartiers de' Paris où les pompiers devront être casernés.

20. Il y aura 30 postes de pompiers répandus dans la ville de Paris: les points vers lesquels ils devront être placés seront désignés par le préfet de police au préfet de la Seine; chacun de ces postes sera composé d'un caporal, chef de poste, d'un garde-pompier, premier servant, et d'un garde-pompier second servant.

Il sera attaché à chaque poste un nombre de surnuméraires et d'éleves proportionné à leur force, de maniere qu'ils ne soient de. service que de trois jours l'un au plus.

21. Chacun des postes sera, autant qu'il sera posible, placé près d'un édifice public.

TITRE V. De l'Administration du Corps des Gardes des Pompiers.

22. Le préfet de la Seine exercera, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, une surveillance immédiate sur tout ce qui est re. latif à l'administration, au logement, habillement, équipement, et aux travaux du corps des gardes-pompiers.

23. I assistera, quand il le jugera convenable, aux conseils d'administration; et, lorsqu'il ne pourra y assister, les délibérations devront, avant d'être exécutées, soumises à son approbation. 24. Le conseil d'administration du corps des pompiers sera composé de cinq membres, savoir; le commandant, le commandant en second, l'ingénieur, un capitaine, un lieutenant.

25. Les capitaines et les lieutenants, membres du conseil, seront renouvellés chaque année; ils entrent au conseil par rang d'ancienneté.

26. Le quartier-maître-secrétaire-greffier assistera au conseil d'administration, dont il est le secrétaire; il tiendra tous les controles du corps, les livres relatifs à la comptabilité, ainsi que le registre des rapports relatifs au service.

TITRE VI.-De la Solde et des Masses.

27. Le corps des gardes-pompiers sera soldé par la ville de Paris.

Le traitement de chacun des membres qui le composent est fixé ainsi qu'il suit.

Commandant, 4,200 francs par an; commandant en second, 3,600 francs; premier ingénieur, 2,400 francs; second ingénieur,

2,000 francs; quartier-maître, 1,500 francs; capitaines, 2,000 francs; lieutenant, 1,500 francs; sergens, 900 francs; caporaux, 800 francs; gardes premiers servans, 700 francs; gardes deuxiemes servaus, 600 francs; trompettes 700 francs.

Les gardes-pompiers surnuméraires seront logés et vêtus comme les gardes-pompiers appointés, mais ne recevront point de solde; les gardes-pompiers éleves ne recevront que le logement; ils seront tenus de s'habiller et de s'équiper à leurs frais.

28. Le commandant et le commandant en second, ainsi que les deux ingénieurs, seront tenus d'avoir constamment un cheval de main; ils recevront une ration de fourage évaluée à 1 fr. 50 c. par jour.

29. Les maîtres et sous-maîtres-ouvriers auront, outre leur solde, une indemnité proportionnée à leur zele; elle sera déterminée par le préfet de la Seine, d'après l'avis du conseil d'administration. Le maximum sera d'un franc par jour, et le minimum de 25 centimes.

30. Les pompiers se fournissent le pain; ils sont vêtus aux frais de la ville de Paris, sur une masse d'habillement égale à celle de l'artillerie à pied ; ils ont pour leur bois et lumiere une somme égale à celle qui est fixée pour l'artillerie; ils éprouvent pour leur linge et chaussure, une retenue de 10 cent. par jour, dont il leur est fait décompte tous les trois mois.

TITRE VII.-Des Récompenses et Moyens d'Encouragement.

31. Il sera fait, chaque année, un fonds extraordinaire de 6000 francs, qui sera réparti par le ministre de l'intérieur, d'après l'avis du préfet de la Seine et du préfet de police, en qualitications entre les gardes-pompiers qui s'en seront rendus dignes par leur dévouement, leur intrépidité, leur intelligence et leur application à leurs travaux.

32. Les officiers, sous-officiers et gardes-pompiers, leurs veuves et leurs enfans, sont assimilés, pour les soldes de retraites, pensions et secours, aux défenseurs de la patrie, à leurs femmes et à leurs enfans. Ces soldes, pensions et secours seront payés par la ville de Paris. Tout individu qui, entré depuis deux ans dans le corps des gardes-pompiers y aura constamment servi, sera autorisé, au moment de sa conscription à continuer son service dans ce

corps.

33. Il n'est quant à présent innové aux réglemens relatifs aux pompiers attachés aux ports et arsenaux maritimes.

34. Les ministres de l'intérieur, de la police et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera insére au bulletin des lois.

Le Premier Consul,

(Signé)

BONAPAETE.

Par le Premier Consul,

Le Secrétaire d'Etat,

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Arrêté du 13 Messidor.

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de l'întérieur et des finances, le conseil d'état entendu, arrêtent.

Art. 1. Il y aura une Bourse de commerce dans la ville de Nimes, département du Gard.

2. Le nombre des agens de change ne pourra être au dessus de dix; celui des courtiers de marchandises et roulages, au dessus de douze; les deux fonctious ne pourront être exercées cumulativement.

3. Leur cautionnement est fixé à 6,000 fr. pour les agens de change, et à 2,000 fr. pour les courtiers.

4. Provisoirement et jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par un réglement général d'administration publique, les droits de commission et de courtage seront perçus d'après les usages locaux. Le tarif en sera dressé dans un mois, pour tout délai, par le tribunal de commerce, soumis à l'approbation des ministres de l'intérieur et des finances, et affiché au tribunal de commerce et à la bourse, 5. Les agens de change et courtiers qui seront nommés, n'entreront en fonctions et ne seront tenus de verser le premier terme de leur cautionnement, d'après le réglement du 29 Germinal dernier, qu'au 1er Vendémiaire prochain.

6 Le ministre de l'intérieur chargera le préfet du département du Gard de faire constater la valeur estimative de l'église du cidevant collége, et d'indiquer, en faisant aussi constater sa valeur, un autre lieu, s'il en est, propre à la tenue de la bourse dans la ville de Nîmes, pour être, par un réglement d'administration publique, statué, sur le rapport du ministre de l'intérieur, ce qu'il appartiendra.

7. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présente arrêté qui sera inséré au bulletin des lois.

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Les consuls de la république sur le rapport du ministre de l'intérieur, le conseil d'état entendu, arrêtent.

Art. 1. Il y aura une Bourse de commerce dans la ville de Rheims, département de la Marne.

2. La grande salle du ci-devant archevêché est provisoirement affectée à la tenue de la bourse.

3. Le nombre des agens de change ne pourra être audessus de quatre. Celui des courtiers pour les marchandises et le roulage au-dessus de vingt-quatre. Ils ne pourront exercer cu mulativement les deux fonctions d'agent de change et de courtier.

4. Le cautionnement des agens de change est fixé à 6,000 francs celui des courtiers à 2000 francs.

5. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par un réglement général d'administration publique, les droits de commission et courtage seront perçus d'après les usages locaux le tarif en sera dressé dans un mois pour tout délai, par le tribunal de commerce, soumis à l'approbation des ministres de l'intérieur et des finances, et affiché au tribunal de commerce et à la bourse.

6. Les agens de change et courtiers qui seront nommés, n'entreront en fonction et ne seront tenus à verser le premier terme de leur cautionnement d'après le réglement du 29 Germinal dernier, qu'au 1er Vendémiaire prochain.

7. Les ministres de l'intérieur et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré an bulletin des lois.

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Les consuls de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur le conseil d'état entendu, arrêtent.

Art. 1er. Il y aura une bourse de commerce dans la commune de Dijon, département de la Côte d'Or.

2. La tenue de la bourse aura lieu dans le local, actuellement affecté au tribunal de commerce.

Le préfet du département réglera les heures et le lieu de la tenue de la bourse, de maniere à ne pas nuire au service du tribunal.

3. Les fonctions d'agens de change et de courtiers de commerce seront exercées cumulativement dans la ville de Dijon.

4. Le nombre des agens de change et courtiers pour les marchandises et le roulage, ne pourra être au-dessus de six. Leur cautionnement est fixé à 6000 fr.

5. Provisoirement et jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par un réglement général d'administration publique, les droits de commission et courtage seront perçus d'après les usages locaux. Le tarif en sera dressé dans un mois, pour tout délai, par le tribunal de commerce, soumis à l'approbation des ministres de l'intérieur et des finances, et affiché au tribunal de commerce et à la bourse.

6. Les agens de 'change et courtiers qui seront nommés, n'entreront en fonctions, et ne seront tenus à verser le premier terme de leur cautionnement, d'après le réglement du 29 Germinal dernier, qu'au premier Vendémiaire prochain,

7. Le ministre de l'intérieur et des finances sont chargés, cha

cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui

sera inséré au bulletin de loi.

Le Premier Consul,

Par le Premier Consul,

Le Secrétaire d'Etat,

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Arrêté du même Jonr.

Les consuls de la république sur le rapport du ministre de l'intérieur, le consul d'état entendu, arrêtent :

Art. 1er. Il y aura une bourse de commerce dans la ville d'Amiens, département de la Somme.

2. La tenue de la bourse aura lieu dans l'hôtel de la mairie ; la cour de cet édifice et la grande salle-base sont affectées à ce service:

Le préfet autorisera les dispositions nécessaires pour approprier le local à sa nouvelle destination, et transférer les bureaux de la mairie dans la partie latérale de l'édifice.

3. Le nombre des agens de change ne pourra être au-dessus de huit; celui des courtiers de commerce pour les marchandises et le roulage, au-dessus de quinze. Les fonctions d'agent de change et de courtiers ne pourront être exercées cumulativement. 4. Le cautionnement des agens de change est fixe à 6000 fr. celui des courtiers à 2000 fr.

5. Provisoirement et jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par un réglement général d'administration publique, les droits de commission et courtage seront perçus d'après les usages locaux : le tarifen sera dressé dans un mois, pour tout délai, par le tribunal de com merce, soumis à l'approbation des ministres de l'intérieur et des finances, et affiché au tribunal de commerce et à la bourse.

6. Les agens de change et courtiers qui seront nommés, n'entreront en fonctions et ne seront tenus de verser le premier terme de leur cautionnement, d'après le réglement du 29 Germinal dernier, qu'au 1er Vendémiaire prochain.

7. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés: chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des lois.

Le Premier Consul,

Par le Premier Consul,

Le Secrétaire d'Etat,

1

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Paris, le 21 Messidor.

Un membre du parlement d'Angleterre, ancien ministre, nous fait connaitre en peu de mots la politique de l'ancien ministere Anglais. Il veut faire la paix avec la France, et garder toutes les colonies prises par les troupes Anglaises, pendant que les alliés étaient occupés par la guerre continentale, et déchirés par les différentes révolutions qui se sont succédées dans leur gouvernement. Si celui de France avait raisonné comme cet ancien ministre, tout

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