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Il faudra, pour avoir droit à la retraite attribuée à l'un des emplois ci-dessus, l'avoir exercé comme titulaire pendant deux ans. Chaque année de service ou chaque campagne en sus des trente années exigées ci-dessus, donnera droit à un vingtieme de la pension à ajouter au minimum qui vient d'être établi.

22. Il sera accordé aux veuves ou orphelins des employés décédés après trente ans de service, une pension égale à la moitié de celle à laquelle le décédé aurait eu droit.

23. Pour subvenir au paiement des pensions réglées ci-dessus il sera exercé sur les appointemens de tous les employés, une retenue de cinq pour cent, laquelle retenue formera un fonds de réserve, qui sera versé dans la caisse d'amortissement, qui accumulera les intérêts, et qui rendra compte au ministre de la gestion de ces fonds.

24. Les dépenses de loyers de maisons, répartitions, ameublemens, fournitures de bureau, chauffage et salaire des portiers et hommes de peine, seront fixées au plus strict nécessaire, et déterminées d'après l'état qui sera remis par le ministre.

25. Il ne sera conservé, pour le placement des bureaux, que les maisons nécessaires à la nouvelle organisation; en conséquence tout logement qui aurait pu être accordé dans ces maisons, sera retiré dans le mois, et sous aucun prétexte il ne pourra être accordé à l'avenir ni logement, ni bois de chauffage à aucun employé.

26. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des lois.

Le Premier Consul,

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PREFECTURE DE POLICE.

Ordonnance concernant la Police de la Bourse.

Paris, le 1er Thermidor, An 9 de la République Française. Le préfet de police, vu l'article 25 de l'arrêté des consuls du 12 Messidor an 8, qui lui confere la police de la bourse; vu aussi les articles 14 et 19 de l'arrêté des consuls, du 29 Germinal dernier, ordonne ce qui suit:

Art. 1er. La bourse tiendra tous les jours, excepté les jours de repos indiqués par la loi; elle tiendra depuis deux heures jusqu'à trois heures pour les ventes et les achats, et depuis trois heures jusqu'à quatre pour les opérations de banque et les négociations de lettres-de-change et d'effets publics.

2. L'ouverture et la fermeture de la bourse seront annoncées au son de la cloche.

3. Il y aura à chaque séance de la bourse un commissaire de police, chargé de maintenir l'ordre, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, lequel, en cas de trouble ou d'excès commis, ou sur la demande motivée par écrit des syndics et adjoints requerra la force

armée, et dressera procès-verbal des faits et des moyens de répression qu'il aura employés.

Ce procès-verbal sera transmis de suite au préfet de police qui statuera suivant l'exigence des cas.

4. Les agens de change et courtiers de commerce se réuniront à la bourse, pour, en présence du commissaire de police, procéder à l'élection d'un syndic et de six adjoints, qui, conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 Germinal, exerceront une police intérieure, rechercheront les contraventions aux lois et réglemens, et la déféreront à l'autorité publique, par l'intermédiaire du commissaire de police.

La durée des fonctious du syndic et des six adjoints sera de trois mois.

Il sera procédé à leur renouvellement par la voie de l'élection, dans la forme ci-dessus prescrite.

5. La bourse est ouverte à tous les citoyens jouissant de leurs droits politiques, et aux étrangers.

6. Sont exclus de la bourse les individus condamnés à des peines afflictives ou infamantes, et ceux qui sont ou ont été en faillite, et ne sont point réhabilités.

7. Les noms et demeures de tous les agens de change et courtiers de commerce seront inscrits sur un tableau placé dans un lieu apparent de la bourse.

(Arrêté des Consuls, du 29 Germinal an 9, Article 10.)

8. Il est défendu sous les peines portées par l'article 13, de l'arrêté du conseil, du 26 Novembre 1781, à toute personne autre que les agens-de-change et courtiers de commerce, nonimés par le gouvernement, de s'immiscer dans les négociations d'effets publics et papiers de commerce, et de s'entremettre dans les achats et ventes de marchandises, matieres premieres ou métalliques, soit dans l'intérieur, soit dans l'extérieur de la bourse.

Les commissaires de police sont spécialement chargés de veiller à ce qu'il ne soit pas contrevenu à la présente disposition: ils constateront les contraventions.

9. Il sera néanmoins permis aux marchands, négocians, banquiers et autres, qui sont dans l'usage d'aller à la bourse, de négocier entr'eux les lettres-de-change, billets au porteur et billets à ordre sans l'entremise des agens de change en se conformant aux réglemens.

Arrêt du 26 Novembre, 1781, Art. 14.

10. Lorsque deux agens de change seront d'accord d'une négociation à la bourse, ils devront se donner réciproquement leurs billets par lesquels l'un promettra de fournir les effets négociés et l'autre le prix des mêmes effets.

(Arrêt du Conseil, du 24 Sept. 1724, Art. 30.)

11. Les agens de change et courtiers seront tenus de fournir,

avant leur sortie de la bourse, à ceux qui les auront employés, un bordereau signé d'eux, des négociations et opérations qu'ils auront faites.

Arrêt du Conseil du 24 Sept. 1724, Art. 31.

12. Il est défendu aux agens de change et courtiers de com merce de se faire suppléer ou représenter dans l'intérieur du parquet de la bourse. Il est enjoint aux syndics, aux adjoints et au commissaire de police, d'interdire l'entrée du parquet à tout individu, autre que les agens de change et courtiers de commerce. 15. Il ne pourra être fait à la bourse, après le sou de la cloche de retraite, aucune négociation.

Arrêt du 26 Novembre, 1781, Art. 12.

14. Les noms des agens de change et courtiers destitués ou révoqués, serout inscrits sur un tableau exposé à la bourse.

Arrêt du Conseil du 24 Sept. 1724, Art. 41.

15. Le cours des marchandises et des matieres métalliques, et celui des effets publics, ne pourront être établis que d'après les achats de vente et négociations faites ou rappelées sur le parquet.

16. Il y aura, pour le service de la bourse, un crieur public. Ce crieur sera nommé par le syndic et les adjoints; il annoncera les côtes des effets publics négociés sur le parquet.

Dans le cas où le crieur prévariquerait dans ses fonctions, il sera destitué par le préfet de police, d'après le procès-verbal du commissaire de la bourse, et il sera pris contre lui telles autres mesures administratives qu'il appartiendra.

17. A la fin de chaque séance de la bourse, les agens de change se réuniront dans le parquet de la bourse.

1o. Pour vérifier les côtes des effets publics.

2o. Pour en faire arrêter le cours par le syndic et un adjoint ou par deux adjoints en cas d'absence du syndic;

3o. Pour faire constater, dans la même forme, le cours du change.

La même réunion aura lieu de la part des courtiers de commerce, pour la vérification des côtes des marchandises et matieres premieres ou métalliques et pour en faire constater le cours par leur syndic et un adjoint ou par deux adjoints en cas d'absence du syndic.

Les réunions ci-dessus mentionnées, auront lieu en présence du commissaire de police, qui portera sur un registre le cours arrêté par les agens de change et les courtiers de commerce, chacun pour ce qui le concerne.

18. Il est expressément défendu à tous individus de se réunir dans les rues, dans les jardins publics, cafés et autre lieux pour y faire des négociations publiques de banque, de finance et de

commerce.

Arrêt du Conseil du 24 Septembre, 1724, Art. 13; et autre du 7 Août 1785, Art. 1 et 2.

19. La présente ordonnance sera soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur.

20. Elle sera imprimée, publiée et affichée. Elle sera envoyée aux autorités qui doivent en connaître, aux officiers de police et aux préposés de la préfecture, pour que chacun en ce qui le concerne, en assure l'exécution.

Le général commandant d'armes de la place, est requis de leur faire prêter main-forte au besoin.

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Ordonnance concernant les Affiches et les Afficheurs. Du 8 Thermidor, an 9, de la République Française une et indivisible,

Le préfet de police, informé des contraventions journalieres faites aux lois et réglemens de police concernant les affiches et les afficheurs :

Vu les articles 2 et 11 de l'arrêté des consuls de la république, du 12 Messidor, an 8;

Ordonne ce qui suit:

Art. 1. Les affiches des actes émanés de l'autorité publique peuvent seules être imprimées sur papier blanc ordinaire, et celles faites par des particuliers, ne doivent l'être que sur papier de couleur. (Loi du 28 Juillet, 1791.)

2. Les affiches des particuliers ne pourront être placardées dans les lieux exclusivement destinés à recevoir celles des lois et actes de l'autorité publique. (Loi du 22 Mai, 1791.)

Ces lieux sont désignés par des tables en marbre noir sur lesquelles sont gravés ces mots: Lois et actes de l'autorité

publique.

3. Il ne doit être placardé aucune affiche qu'elle ne porte le nom de l'auteur et de l'imprimeur.

4. Toutes les affiches autres que celles d'actes émanés d'autorité publique, quelle que soit leur nature ou leur objet, devront être timbrées, conformément à la loi du 9 Vendémiaire, an 6.

5. Daus dix jours, à dater de la publication de la présente ordonnance, nul ne peut être afficheur dans la ville de Paris, dans les communes rurales du département de la Seine, et celles de

Saint-Cloud, Sévres et Meudon, sans en avoir obtenu la permission du préfet de police.

6. La permission voulue en l'article précédent ne sera accordée qu'à celui qui justifiera 1°. d'un domicile au moins d'un an dans le département de la Seine, on dans les communes de Saint-Cloud, Sévres et Meudon, 2°. d'un certificat de bonne conduite, signé de trois témoins domiciliés, dont un devra être imprimeur patenté; 3°. de l'avis du commissaire de police de la division sur laquelle il réside, ou du maire de la commune qu'il habite.

Les prénoms, noms, demeures et états des témoins seront rappelées dans ledit certificat.

7. Tout afficheur est tenu d'avoir une plaque de cuivre, sur laquelle sera gravé le mot Afficheur, avec le numéro de sa per

mission.

Il la portera sur son habit d'une manière apparente. (Arrét du conseil du 13 Septembre, 1722)

S. Il est défendu aux afficheurs de céder ou prêter leurs plaques ou permissions, sous quelque prétexte que ce soit. (Ordonnance de police du 16 Avril, 1740.)

9. Les afficheurs sont tenus, avant d'afficher de déposer à la préfecture de police un exemplaire de chacune des différentes affiches qu'ils placardent, et d'apposer leur signature au bas dudit exemplaire. (Arrêté du conseil de précité.)

10. Défenses expresses sont faites aux afficheurs de placarder les affiches des particuliers dans les lieux réservés aux affiches des actes émanés de l'autorité publique.

11. Il leur est également défendu de placarder aucune affiche de particuliers qui ne serait pas sur papier de couleur, ou qui n'aurait pas été soumise au timbre.

12. Les afficheurs sont tenus de représenter leurs permission, chaque fois qu'ils en seront requis par les commissaires de police, officiers de paix, préposés de la préfecture de police, et par tous autres chargés de tenir la main à l'exécution de la présente ordon

nance.

13. Dans le cas de changement de demeure, les afficheurs doivent en faire déclaration à la préfecture de police.

Ils la feront en outre, savoir: ceux qui demeurent à Paris, devaut les commissaires de police de leur ancien et nouveau domi cile; et ceux qui résident dans les communes rurales, devant les maires de leur ancienne et nouvelle habitation.

14. Dans tous les cas de contravention aux dispositions ci-dessus les afficheurs seront amenés à la préfecture de police, et il sera pris envers les contrevenaus telle mesure administrative qu'il appartiendra; les plaques et permissions pourront même leur être relivées, sans préjudice des poursuites à exercer par devant les tribunaux, conformément aux lois et réglemens de police.

15. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée

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