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dans Paris, dans les communes rurales du département de la Seine et dans celles de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon.

Les connnissaires de police de Paris, les inaires et adjoints dans les communes rurales, les officiers de paix, et les préposés de la préfecture de police sont chargés, en ce qui les concerne, de veiller à son exécution.

Le général commandant de la premiere division militaire, le général commandant d'armes de la place de Paris, et le chef de la premiere division de gendarmerie nationale, sont requis de leur faire prèter main-forte au besoin.

Le Préfet,

Par le Préfet,

Le Secrétaire-Général,

DUBOIS.

(Signé)

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(Moniteur, No. 315.)

PREFECTURE DE POLICE.

Le préfet de police, vu les arrêtés des consuls des 12 Messidor, an 8, 25 Vendémiaire et 3 Brumaire, an 9;

Vu aussi l'arrêté du ministre de l'intérieur du 12 Floréal der

nier;

Considérant qu'il est de la plus grande importance, soit pour la salubrité de Paris et des communes riveraines de la Biévre, soit pour l'intérêt d'un nombre considérable de manufacturiers, fabricans, chefs d'ateliers, meuniers et blanchisseurs, de prendre des mesures pour la conservation des eaux de cette riviere;

Que pour faire cesser les abus qui se sont introduits, il est indispensable de veiller à ce que les eaux des ruisseaux, sources et fontaines qui y affluent ne soient arrêtées ni détournées, et de supprimer les saignées, prises d'eau et canaux établis sans titres;

A rendu, le 19 Messidor dernier, une ordonnance qui à obtenu, le 12 Thermidor présent mois, l'approbation du ministre de l'intérieur, et dont voici les dispositions principales:

Dans le département de la Seine, le cours des eaux de la riviere de Biévre et des sources et ruisseaux, y affluans sera tenu libre, même dans les canaux particuliers où elles passent.

Les prises d'eau, et les saignées et ouvertures qui ont été faites sans titre légal aux berges de la riviere et des sources et ruisseaux, seront supprimées aux frais des propriétaires riverains, dans la quinzaine de la publication de la présente ordonnance.

Il est défendu de jeter daus la riviere, des matieres fécales, de la paille, du fumier, des gravois, des bouteilles cassées, et autres inimondices qui pourraient en obstruer le cours, corrompre les eaux, ou blesser les personnes qui feraient le curage.

Il est défendu de construire des latrines, qui auraient leur chute soit dans la riviere vive ou morte, soit dans le faux râ.

Les propriétaires de terreins clos, traversés par la riviere, tiendront leurs grilles dégagées, de maniere que rien ne forme obstacle au libre passage des eaux.

Il ne pourra être ouvert de canaux ou bassins, ni fait aucune saignée ou batardeau, soit au lit de la riviere, soit aux sources ou aux canaux y affluans, sous les peines portées par les articles 20 et 21 de l'arrêt de 1732.

Dans le mois, à compter du jour de la publication de la présente ordonnance, tous propriétaires de canaux ou bassins actuellement existans, alimentés par la riviere ou par les fontaines, sources et ruisseaux y affluans, seront tenus de justifier de leur titre au préfet de police.

Ce délai passé, seront supprimés les canaux et bassins dont les propriétaires n'auraient pas satisfaits à la disposition précédente. Ceux même qui auraient produit leurs titres, devront faire exécuter tous les changemens qui seront jugés nécessaires.

Leurs canaux et bassins seront entretenus de telle maniere qu'ils rendent le même volume d'eau qu'ils reçoivent.

Les propriétaires des héritages qui bordent la Biévre seront tenus de laisser, sur chaque rive, une berge d'un mêtre, trentetrois centimêtres de plate-forme, et de deux mêtres d'empatement; elle aura soixante six centimètres au-dessus des eaux d'été, sinon il y sera pourvu à leurs frais.

Toutes personnes qui voudront construire ou reconforter soit un bâtiment, soit un mur le long de la riviere, seront tenus de se conformer à l'article 26 de l'arrêt de 1732.

Elles ne pourront commencer aucuns travaux sans en avoir obtenu la permission du préfet de police.

Les moulins établis sur la riviere de Biévre, dans tout le département de la Seine, resteront dans l'état, où ils ont été mis, en exécution de l'article 6 de l'arrêt de 1732.

Il est défendu de faire rouir du chauvre ou du lin dans la riviere de Biévre et dans les ruisseaux y affluans, sous les peines portées par l'article 30 de l'arrêt de 1732.

Il est fait défenses à tous blanchisseurs de toile de s'établir dans la prairie de Gentilly ou autres le long de la Biévre, même dans le Clos-Payen, sous les peines portées par l'article 29 du même arrêt, et par l'article 2 de l'arrêté du 25 Vendémiaire an 9.

Le blanchissage de lessive continuera d'être toléré tant sur la riviere que sur la riviere morte; cependant aucun blanchisseur ou blanchisseuse ne pourra, quinzaine après la publication de la présente ordonnance, y établir des tonneaux où les conserver, qu'au préalable il n'en ait obtenu la permission du préfet de police.

Les tonneaux seront établis dans les places fixées par les permissions.

Ils ne pourront, dans aucun cas, être arrachés; ils seront comblés, soit qu'ils aient été abandonnés, soit que les permissions aient été rétirées.

Les tanneurs et mégissiers ne pourront jeter ou faire jeter dans la riviere les eaux claires de leurs plains avant cinq heures du soir en été et sept en hiver.

Les tanneurs ne pourront géner par leurs cuirs le cours de l'eau;

ils laisseront au milieu de la riviere un espace d'un mêtre au moins de largeur.

Les amidonniers, les marequiniers et les fabricans de bleu de Prusse, ne pourront laisser couler que des eaux claires. A cet effet ils sont tenus d'avoir dans leurs maisons trois réservoires pour que leurs eaux, en passant de l'un à l'autre, y laissent leurs sé

dimens.

Les amidonniers, les maroquiniers et autres manufacturiers ou chefs d'ateliers, dont les eaux se jettent dans le faux rû, seront tenus de l'entretenir et de le faire curer à leurs frais; sans préjudice de leur portion contributoire, comme intéressés à la conservation de la Biévre.

Il sera passé, à la préfecture de police, un marché au rabais pour le curage, l'entretien et le nettoyement du faux rû.

Il sera fait tous les ans, dans le courant de Fructidor, un curage général de la riviere de Biévre, tant morte que vive, et des conduits des sources, des fontaines et ruisseaux qui y affluent.

Hors de Paris, le curage sera fait aux frais des meuniers, et des propriétaires riverains, et dans Paris aux frais des meuniers et des propriétaires d'héritages et des maisons des deux côtés de la riviere.

Les habitans du Faubourg Marcel établis le long de la Biévre, seront tenus, chacun en ce qui le concerne, de faire enlever à la fin de Fructidor de chaque année, les immondices qui seront provenues du curage, et de les faire transporter aux champs, sous les peines portées par l'article 46 de l'arrêt de 1732.

Il sera pourvu au curage de l'an 9, par des dispositions particulieres.

Conformément à l'article 4 de l'arrêté des consuls, du 25 Vendémiaire dernier, il sera incessamment nommé des commissaires, pris parmi les intéressés, pour faire les rôles de répartition des frais, que nécessitent la conservation et l'entretien des eaux.

L'inspecteur-général de la navigation et des ports, l'ingénieur hydraulique, l'architecte-commissaire de la petite-voierie, et l'inspecteur particulier de la riviere de Biévre, visiteront, le plus frequemment qu'il sera possible, ladite riviere et les sources, ruisseaux et boires qui y affluent; à cet effet, les propriétaires des maisons et enclos riverains, seront obligés de leur donner entrée, sous les peines portées par l'article 58 de l'arrêt de 1733. La présente ordonnance sera imprimée, &c.

(Moniteur, No. 321. Paris, le 20 Thermidor.)
INTERIEUR.

ACTES DU GOUVERNEMENT.

Arrêté du 12 Thermidor, an 9.

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de la guerre, le conseil d'état entendu, arrêtent :

TITRE PREMIER.-Force, Composition et Organisation, de la Gendarmerie nationale.

Art. 1er. Le corps de la gendarmerie nationale sera composé de 1,750 brigades à cheval, et de 750 brigades à pied.

Il sera organisé conformément au tableau annexé au présent arrêté, sous le No. 1.

2. Chaque brigade sera composée d'un sous-officier et de cinq gendarmes.

3. La gendarmerie nationale sera divisée en 27 légions, dont une d'élite.

4. La légion d'élite sera composée et organisée conformément au tableau sous le No. 2.

Chacun des autres légions, excepté celle affectée aux départemeus du Golo et du Lianaone, fera le service dans quatre départemens, à raison d'une compagnie par département.

Il y aura de plus six compagnies pour les légions qui auront dans leurs arrondissemens de grands ports ou des arsenaux maritimes. Elles seront composées et organisées conformément au No. 3.

5. Il y aura, dans le chef lieu de chaque département, un dépôt auquel sera appelé le sixieme des sous-officiers et gendarmes à cheval et à pied, à raison d'un homme par brigade de la compagnie du départment.

6. La légion d'élite se formera d'un nombre déterminé de rigadiers et gendarmes fournis par les autres légions dans la proportion indiquée au tableau général de distribution.

Le ministre de la police-générale déterminera chaque année, plus souvent, si le bien du service l'exige, le nombre de brigadiers et gendarmes qui devront être changés.

Les brigadiers et gendarmes qui formeront la légion d'élite, continueront à faire partie des brigades dont ils seront extraits et resteront inscrits sur la matricule de leurs légions, y conservant leur rang, leur grade, et leurs droits à l'avancement; du reste, ils ne compteront que pour mémoire dans les revues et contrôles de leurs compagnies respectives, pendant qu'ils feront partie de la légiou d'élite.

7. Le nombre de brigades à cheval et à pied dont sera composée chaque compagnie, sera determiné d'après les états annexés au présent arrêté.

TITRE II. De l'Etat-Major Général de la Gendarmerie.

8. L'état-major de la gendarmerie sera composé d'un général de division, premier inspecteur général, et de deux généraux de brigade inspecteurs-généraux.

9. Le premier inspecteur-général de la gendarmerie continuera à remplir les fonctions qui lui ont été attribuées par l'arrêté du 8 Germinal, an 8.

10. Les deux généraux de brigade parcoureront successivement

les diverses parties de la république, pour inspecter les légions et donner au service du corps de la gendarmerie l'activité, l'ensemble et l'uniformité qu'il importe d'y établir; ils pourront être momentanément fixés près des légions où le gouvernement jugera leur présence nécessaire.

TITRE III.-Du Service auquel sont particulierement destinées les différentes Parties de la Gendarmerie.

11. La gendarmerie nationale sera chargée de tous les détails de services qui lui sont attribués par le titre 9, de la loi du 28 Germinal an 6.

12. La légion d'élite sera spécialement chargée du maintien de la sûreté publique et de la police dans le lieu où réside le gou

vernement.

13. Les compagnies près les portes et arsenaux maritimes seront chargées de l'exécution des réglemens relatifs à la surveil lance, garde et police desdits ports et arsenaux, ainsi que de ceux qui concernent l'inscription maritime; elles seront sous les ordres des préfets maritimes, et ne pourront, en totalité ou en partie, recevoir une destination différente qu'en exécution des ordres du gouvernement.

14. Le chef de chaque légion affectera dans chaque département le nombre de sous-officiers et gendarmes à pied nécessaires pour le service des tribunaux criminels et des maisons de détention où il y en a d'établies.

TITRE IV.-De la Nomination des Officiers, et du Choix des Sous-Officiers et Gendarmes.

15. Les officiers destinées à faire partie de la nouvelle organisation de la gendarmerie, seront pris parmis les officiers de la gendarmerie nationale et de la gendarmerie maritime en activité, d'un grade égal ou immédiatement inférieur; parmi les officiers des troupes de ligne et de la marine en activité, d'un grade égal ou supérieur; et enfin parmi les officiers de la gendarmerie réformés depuis le 3 Brumaire, an 4, aussi d'un grade égal ou supérieur.

Nul officier étranger à la gendarmerie ne pourra y être admis s'il n'a fait cinq campagnes de la révolution aux armées

actives.

16. Les quartiers-maîtres pourront-être choisis parmi les officiers du même grade, ou supérieur en activité dans la ligne; parmi les lieutenans de gendarmerie en activité ou réformés depuis le 3 Brumaire, an 4, et enfin parmi les quartiers-maîtres, secrétaires greffiers actuels.

17. Dès que les officiers nommés, en vertu des arrêtés ci-dessus, seront rendus à leur poste, il sera procédé au choix des sousofficiers et gendarmes destinés à former les brigades, ce choix sera fait ainsi qu'il sera dit ci-après.

18. Il sera formé dans chaque département un conseil prépa

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