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tionnemens établis par les lois des 7 Ventôse et 4 Germinal, an 8, jusqu'à la restitution totale du montant de ces cautionnemens.

5. Des cautiounemens des receveurs-particuliers d'arrondissement à recevoir du trésor public, par tiers, en trois années à compter de l'an 10, conformément à la loi du 7 Ventôse, an 8.

6. Des extinctions des rentes viageres et pensions ecclésiastiques affectées à l'amortissement de la dette publique par la loi du 6 Frimaire, an 8.

7. D'une somme égale au produit annuel des domaines nationaux affectés par la loi du 30 Ventôse, an 9, à l'instruction publique et aux militaires invalides.

8. D'une somme de 70 millions à prendre sur les 120 millions des domaines nationaux qui doivent être vendus en numéraire, conformément à la loi du 30 Ventôse, an 9.

9. D'une somme (à prendre sur les mêmes 120 millions), égale au capital des rentes dont les créanciers de l'an 8, pourront réclanier la constitution jusqu'à la concurrence d'un million de rente, à leur profit. (Loi du 30 Ventôse, an 9.)

10. Du produit de la vente des chevaux réformés dans les armées, et de celle des effets militaires et approvisionnemens de siége, ainsi que des autres dépôts, placemens et consignations qui pourront être faits à la caisse d'amortissement d'après les ordres du gouvernement,

11. Du montant des intérêts sur les cautionnemens versés directement au trésor public, et dont le trésor publique doit tenir compte chaque année à la caisse d'amortissement, jusqu'à ce qu'il lui en ait été restitué le capital, conformément aux lois des 7 et 27 Venlôse, an 8.

2. Les fouds provenant des cautionnemens des receveursgénéraux sont exclusivement affectés à la garantie des obligatious souscrites par ces comptables, et au paiement de celles qui seraient protestées. Le produit de ces cautionnemens sera conservé à la caisse d'amortissement en valeurs constamment disponibles.

3. Les fonds désignés dans l'article 1er. sous les numéros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, sont spécialement destinés à l'amortissement de la dette publique. Les effets achetés par la caisse d'amortissement ne feront plus partie du capital des changes publics; mais elle continuera de recevoir les intérêts qui s'appliqueront à l'amortissement successif de nouveau capitaux de la dette publique.

4. Il sera tenu en reserve sur les fonds spécifiés en l'article précédent et conservé en valeur disponible, savoir: le 20e des cautionnemens des agens de change et courtiers, et le 40e des autres cautionnemens pour être employé s'il y a lieu, tant aux remboursemeus à faire en cas de démission, destitution ou décés, qu'à l'acquittement des peines pécuniaires qui pourront être prononcées dans les cas prévus par l'arrêté du 29 Germinal, an 9.

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5. Le produit de la vente des chevaux et effets militaires, ainsi que les dépôts ou consignation faite à la caisse d'amortissement, seront employés conformément à l'arrêté du 9 Floréal dernier, de maniere que le capital et les accroissemens résultans des placemens partiels et successifs soient représentés par des valeurs constamment disponibles. Ces valeurs ne pourront être que des ef fets publics portant intérêts.

6. La portion des intérêts dus sur les cautionnemens dont le trésor public devra tenir compte à la caisse d'amortissement, y sera versée sur l'ordonnance du ministre des finances, d'après les états de liquidation que lui auront présentés les directeurs et administrateurs de la caisse d'amortissement, et la caisse d'amortissement effectuera le paiement de la totalité des intérêts dus sur les cautionnemens, ainsi qu'il sera ci-après prescrit.

7. Dans la premiere décade de Vendémiaire, l'administration de la caisse d'amortissement formera pour chaque département un état, divisé par arrondissement et par classes des fonctionnaires publics assujettis à des cautionnemens, lequel présentera le montant des cautionnemens fournis par chacun d'eux, et la quotité des intérêts échus.

La portion de ces intérêts à laquelle le trésor public doit contribuer, sera distinguée de celle qui est à la charge de la caisse d'amortissement sur les capitaux des cautionnemens directement recouvrés par elle.

Ces états seront adressés aux receveurs-généraux qui acquitteront eux-mêmes dans leurs arrondissemens, et feront acquitter par les receveurs particuliers dans les arrondisseniens qui leur sont subordonnés, les intérêts dus à chaque fonctionnaire ou agent inscrit; ils feront émarger chaque article de la signature du titulaire, et la caisse d'amortissement tiendra compte à chaque receveur-général, des paiemens qu'il aura aussi effectués aussitôt que les états émargés lui auront été renvoyés revêtus du visa du receveurgénéral, pour certifier la vérité des signatures.

8. Les cautionnemens des receveurs d'arrondissemens et des caissiers et payeurs du trésor pubic nommés en remplacement d'anciens titulaires, seront versés directement à titre de dépôt à la caisse d'amortissement, pour servir jusqu'à due concur rence au remboursement de ces titulaires. Le remboursement s'effectuera par la caisse d'amortissement sur le certificat de l'ordonnateur ou du comptable supérieur, qui constatera séparément des comptes. Le remboursement des cautionnemens des agens de change ou courtiers, en cas de retraite ou décés ne s'effectuera que sur le certificat du préfet de police pour la commune de Paris; des commissaires-généraux de police pour les communes de Lyon, Marseille et Bordeaux, et des maires pour les autres communes, qui constateront qu'il n'y a pas lieu contre les titulaires aux réclamations prévues par l'article 12 de l'arrêté du 24 Germinal dernier.

Le remboursement des autres cautionnemens s'opérera à l'égard des chefs et des préposés des régies, ainsi que des officiers de

l'ordre judiciaire, dans la forme préscrite par la décision du 28 Messidor, an 8.

9. Tous les cautionnemens qui se trouveront en double emploi à la caisse d'amortissement, y seront représentés par des valeurs disponibles.

Les accroissemens qu'obtiendra par l'effet des placemens le capital de ces cautionnemens, s'ajoutera à l'expiration de chaque année au fond spécialement affecté à l'amortissement, et suivront la même destination.

Seront considérés comme faisant partie des accroissemens de cette classe, les intérêts que la caisse d'amortissement est autorisée à exiger des receveurs-généraux, sur le montant des obligations protestées qu'elle acquitte pour leur compte.

10. Les divers fonds dont se compose la caisse d'amortissement contribueront proportionnellement tant aux frais généraux de l'administration qu'aux frais de courtage et de négociation.

11. Indépendamment du compte partiel et detaillé que le directeur de la caisse d'amortissement rendra chaque décade an ministre de chacune des opérations qui auront été faites, il mettra sous ses yeux au commencement de chaque décade un bordereau qui présentera, 1. Le montant des versemens primitifs faits à la caisse d'amortissement, avec distinction de l'origine et de la destination; 2. L'emploi qui en aurait été faite; 3. Le résultat de cet emploi. L'objet de ce borderau sera d'offrir, par des résultats généraux, la comparaison du passif réel et de l'actif réel de la caisse d'amortissement.

12. Dans les dix premiers jours de chaque mois, l'administration de la caisse d'amortissement présentera au ministre des finances un bilan général qui offrira la balance des différens comptes ouverts sur les livres, et dans les deux premieres décades de chaque année, le bilan définitif de l'année précédente, qui, récapitulera tous les bilans de mois, balancera tous les comptes éventuels, tels que les comptes d'intérêts réciproques, et déterminera la proportion dans laquelle chaque capital devra figurer dans les opérations de nouvel exercice.

13. Le bordereau décadaire sera signé par le caissier, et visé par le directeur.

Le bilan de chaque mois et le bilan de chaque année, seront signés par le caissier et le chef de la comptabilité, et visés tant par le directeur que par les administrateurs.

14. Le directeur et les administrateurs formeront en outre, à la fin de chaque année, pour être joint au bilan, et soumis à la commission du conseil d'état, qui vérifiera les comptes de caisse d'amortissement, un compte sommaire et raisonné qui présentera l'extrait des piéces justificatives, el le résultat analitique des différentes opérations.

15. Le directeur fera tenir dans son bureau particulier un registre journal des mandats qu'il délivrera sur la caisse, l'emploi des

sommes portées sur ces mandats, y sera designé; le numero de chaque mandat sera relaté sur le même registre.

16. Le directeur fera connaître au conseil d'administration, à chacune de ses séances, le montant des mandats, tirés par lui, et le résultat des opérations ordonnées par le ministre.

Le procés-verbal de chaque séance sera instruit sur un registre qui sera signé par le directeur et les administrateurs présens.

Les administratears veilleront de concert avec le directeur, à ce que les opérations dont il leur aura donné connaissance, soient constatées sur les registres de la comptabilité générale.

17. Le secrétaire-général assistera aux séances du conseil d'administration, et il rédigera le procés-verbal de chaque séance.

Il pourra être supplée par un des membres de l'administration lorsqu'elle le jugera convenable.

SECTION II.-DIVISION INTERIEURE DU TRAVAIL.

Premiere Division.

18, L'administrateur chargé des détails relatifs à la garantie des obligations, suivra aussi la correspondance relative aux recouvremens des sommes qui devront être placés en fonds d'accumulation.

L'emploi de ces fonds fait partie des attributions spéciales du directeur.

Deuxieme Division.

L'administrateur chargé des détails relatifs à la loi du 30 Ventôse, an 9, en ce qui concerne la caisse d'amortissement, surveillera les opérations du bureau des échanges conformément aux àrrêtés des consuls, ainsi que le recouvrement des sommes attribuées par cette loi à la caisse d'amortissement.

Troisieme Division.

L'administrateur chargé des détails relatifs au paiement des intérêts dus annuellement sur les cautionnemens, surveillera la division de la comptabilité dans laquelle ces intérêts sont liquidés, et les récépisses expédiés, ainsi que la tenue du grand livre ouvert pour l'inscription de chaque cautionnement, tant en capital qu'en intérêts.

Il donnera également ses soins au recouvrement des arrérages de rentes en tiers consolidés acquises par la caisse d'amortissement et des extinctions des rentes viageres et pensions ecclésiastiques.

Quatrieme Division.

L'administrateur chargé du remboursement des cautionnemens exigibles, préparera l'exécution des décisions en vertu desquelles ces remboursemens doivent s'effectuer, soit en faveur des titulaires

d'emplois supprimés, soit en faveur des fonctionnaires ou agens publics, démissionnaires ou destituées.

La correspondance relative à chaque partie, sera signée au conseil d'administration par le directeur et les administrateurs.

19. Le registre-journal sur lequel le directeur fera inscrire, par extrait, les mandats qu'il tire sur la caisse, ainsi que les registres tenus par le caissier, et qui constatent 1°. les recouvremens et emplois successifs des fonds affectés à la caisse d'amortissement; 2o. la nature des valeurs en portefeuille seront côtés à chaque page, et signés au premier et au dernier feuillet par le ministre des finances.

20. Le chef de la comptabilité et le caissier seront appellés, une fois chaque mois, au conseil d'administration: le premier, pour donner sur le bilan qu'il aura rédigé pour le mois précédent, les développemens et explications qui seront jugés nécessaires; le second pour reconnaître la concordance des résultats du bilan avec le résultat des registres de la caisse.

21. Le chef de la comptabilité est chargé d'opérer par les écritures qu'il rédige personellement, le contrôle de toutes les opérations de la caisse ; il a de plus sous son inspection immédiate le bureau chargé de la liquidation des intérêts et de l'expédition des récépisses, et le bureau chargé de la tenue du registre d'inscriptions, ouvert pour les cautionnemens,

22. Le caissier dirige 1°. le bureau de la caisse aux opérations auquel le sous-caissier doit concourir tant pour la formation des bordereaux décadaires, que pour les autres détails qui lui sont confiés par le caissier. 2°. Le bureau des échanges chargé de l'exécution de la loi du 30 Ventôse.

23. Le secrétaire-général, spécialement chargé de rédiger, faire transcrire et transmettre aux autres bureaux les délibérations prises par le conseil d'administration, suivra en outre la correspondance des différentes divisions, et rendra compte tant au directeur qu'à chacun des administrateurs, des détails dont la surveillance est attribuée à chacun d'eux.

24. Le traitement du secrétaire-général, du caissier et du chef de la comptabilité et des employés qui leur sont subordonnés, est fixé conformément à l'état ci-joint.

Paris, ce 19 Thermidor, an 9 de la République.

Le Ministre des Finances

(Signé)

GAUDIN

(Moniteur, No. 329.)

PREFECTURE DE POLICE.

Le préfet a rendu, le 14 de ce mois, une ordonnance concernant le commerce des fruits dont voici les dispositions principales.

La partie des halles du centre, connue sous le nom de cimetiere des Innocens, les rues de la Lingerie, de la Feronnerie, des

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