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deux de fil et deux de laine, quatre bonnets de nuit, un chapeau, un bonnet de police, deux peignes, deux paires de souliers, deux paires de draps, six serviettes.

IV. Les pensionnaires fourniront en entrant tous les effets désignés dans l'article précédent.

Ces effets seront entretenus et renouvelés aux frais du gou

vernement.

Titre II.-Police.

Art. I. Les éleves seront accoutumés à se servir eux-mêmes. En conséquence, il n'y aura dans le collége que les domestiques nécessaires au service de la cuisine, avec deux hommes de peine.

II, III, et IV, (Dispositions de détail.)

Pour vaquer à ces différentes fouctions, chaque division passera dans son dortoir à sept heures trois quarts du matin; un des éleves restera pour balayer la salle d'étude, et il ira réjoindre le plutôt possible sa division au dortoir, pour faire son lit.

V. A diner et à souper, il y aura un éleve chargé de servir sa division.

IV. Les éleves servans seront nommés tour-à-tour par le maître-de-quartier, qui en donnera la note au chef de l'enseignement. Les éleves nommés seront de service pendant cinq jours; les gradés seront exempts du service des tables.

VII. Les éleves servans et le lecteur prendront leur repas après que leurs camarades seront sortis du réfectoire: ils seront servi par un domestique de la cuisine. Un des maîtres qui aura surveillé le service pendant le repas, présidera à leur table, et dînera ou soupera avec eux. Aussitôt que le repas sera fiui, chacun d'eux, sous la conduite du maitre, ira rejoindre sa divi

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Art. I. L'instruction sera divisée en deux grandes sections, l'une des enfans au-dessous de douze ans, l'autre des jeunes gens audessus de cet âge.

II. Dans la premiere section, deux divisious de vingt-cinq éleves

pourront former une classe.

Le nombre des classes sera réglé suivant cette proportion, et pourra être porté jusqu'à quatre.

III. Dans la premiere classe, les éleves apprendront à lire, à écrire, à chiffrer;

Dans la deuxieme, les quatre premieres régles de l'arithmétique, et les premiers élémens de la grammaire Française:

Dans la troisieme, les fractions, les parties plus élevées de l'arithmétique, la géographie, la grammaire Française, le dessin. IV. Si le nombre des éleves de cette section exigeait une quatrieme classe, elle pourra être établie comme supplémentaire des trois classes ci-dessus désignées.

V. Cette deuxieme section sera partagée en deux divisions,

l'une des jeunes gens destinés, à exercer les arts mécaniques, l'autre des jeunes gens destinés à la marine.

VI. L'inspecteur général, dans une inspection qui aura lieu à cet effet, déterminera cette division d'après la déclaration du chef de l'enseignement et des professeurs.

VII. Les éleves destinés aux arts mécaniques seront divisés eu deux ou trois classes: ils continueront à apprendre à lire, à écrire, l'orthographe, le calcul, le dessin sous le rapport des arts

et metiers.

VIII. On mettra entre les mains de ces éleves et de ceux de la premiere section, un recueil d'actions de vertu, propre à leur inspirer des sentimens de morale et de patriotisme.

IX. A quatorze ans, ils seront mis en apprentissage chez des maîtres particuliers, d'une habileté et d'une probité reconnues.

Ils feront partie des éleves du college pendant toute la durée de leur apprentissage, qui n'excédera pas trois années. Chaque maître rendra compte à l'administration générale des progrès et de la conduite des éleves qui lui auront été confiés.

X. A la fin de l'apprentissage, ils pourront être placés, soit dans les manufactures nationales, soit dans les ateliers de terre et de mer de la République.

XI. Les éleves destinés à la marine, seront divisés en trois classes.

Dans la premiere, ils apprendront la géographie, l'uranographie, la composition des cartes marines, et le dessin;

Dans la deuxieme, la géometrie et l'algébre;

Dans la troisieme, la théorie des logarithmes, l'usage des tables, et les élémens d'astronomie.

Dans la deuxieme et la troisieme classes, les éleves continueront l'étude de la géographie, de la composition des cartes et da

dessin.

XII. On mettra entre les mains des éleves les vies des plus illustres marins, dont ils rendront compte de vive voix et par écrit. XIII. Le terme des études pour les éleves de cette division, et de leur résidence au collége, est fixé à l'âge de quinze ans accom plis. En sortant du collège, ils seront mis à la disposition du ministre de la marine, pour être employés sur les vaisseaux de la République, conformément aux connaissances dont ils auront fait preuve dans les examens.

XIV. Chaque année il sera fait un examen des élèves du collége, en présence de l'inspecteur général.

Les huit ou dix éleves qui auront montré le plus d'aptitude aux sciences, seront désignés au ministre de l'intérieur, lequel, d'après le compte qui lui aura été rendu par l'inspecteur général, pourra les faire passer dans les autres colléges du Prytanée.

Ces examens auront lieu au commencement de la troisieme décade de Thermidor.

Le 1er Fructidor se fera la distribution solennelle des prix. XV. Les classes vaquent depuis le 1er Fructidor jusqu'au 2 Vendémiaire.

En conséquence des dispositions précédentes, il y aura:

1. Tant pour les éleves de la premiere section que pour cent destinés aux arts mécaniques, six instituteurs, au plus, qui porteront des noms de premier, deuxieme, troisieme, &c. instituteur, selon la classe à laquelle chacun d'eux appartiendra.

2. Pour les éleves destinés à la marine, trois professeurs: savoir: Un professeur de géographie nautique; un professeur de mathématiques; un professeur de mathématiques appliquées. 3. Deux professeurs de dessin.

Le ministre de l'intérieur,

CHAPTAL.

Lettre du Premier Consul au Ministre de l'Intérieur.

Paris, 27 Thermidor, An 9 de la République. J'ai lu, citoyen ministre, le réglement général pour les colléges dépendans du Prytanée. J'en approuve les dispositions; elles me paraissent propres à remplir le but que se propose le gou vernement,

Je vous salue.

(Signé)

BUONAPARTE.

AN 10.

(Moniteur, No. 17.-16 Vendémiaire, An 10.) Traité de Paix entre la République Française, et le Royaume de Portugal.

Le premier Consul de la République Française, au nom du Peuple Français, et son Altesse Royale le Prince Régent du Royaume de Portugal et des Algarves, également animés du dé sir de rétablir les liaisons de commerce et d'amitié qui subsistaient entre les deux états avant la présente guerre, ont résolu de conclure un traité de paix par la médiation de S. M. C. et ont nom mé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Premier Consul de la République Française, au nom du Peuple Française, le cit. Lucien Buonaparte; et son Altesse Royale le Prince Regent du Royaume de Portugal et des Algarves, S. E. M. Cyprien Bibeiro Freire, Commandeur de l'Ordre du Christ, du conseil de son Altesse Royale, et son ministre plénipotentiaire près S. M. C.; lesquels plénipotentiaires, après l'échange respectif de leur pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivans: Art. 1. Il y aura à l'avenir et pour toujours paix, amitié et bonne intelligence entre la République Française et le Royaume de Portugal. Toutes les hostilités cesseront, tant sur terre que sur mer, à compter de l'échange des ratifications du présent traité; savoir, dans quinze jours pour l'Europe, et les mers qui baignent ses côtes et celles d'Afrique en deça de l'équateur; quarante jours après le dit échange pour les pays et mers d'Amérique et d'Afrique au-delà de l'équateur, et trois mois après

pour les pays et mers situées à l'ouest du Cap Horn, et à l'est du Cap de Bonne Espérance. Toutes les prises faites après chacune de ces époques dans les parages auxquels elle s'applique seront respectivement restituées. Les prisonniers de guerre seront rendus de part et d'autre, et les rapports politiques, entre les deux puissances seront rétablis sur le même pied qu'avant la guerre.

II. Tous les ports et rades du Portugal en Europe seront fermés de suite, et le demeureront jusqu'à la paix entre la France et l'Angleterre, à tous les vaisseaux Anglais de guerre et de commerce; et ces mêmes ports et rades seront ouverts à tous les vaisseaux de guerre et de commerce de la République Française et de ses alliés.

Quant aux ports et rades du Portugal dans les autres parties du monde, le présent article y sera obligatoire dans les termes fixés ci-dessus pour la cessation des hostilités.

III. Le Portugal s'engage à ne fournir, pendant le cours de la présente guerre, aux ennemis de la République Française et de ses alliés, aucun secours en troupes, vaisseaux, armes, munitions de guerre, vivres ou argent, à quelque titre que ce soit, et sous quelque dénomination que ce puisse être. Tout acte, engagement ou convention antérieure qui seraient contraires au présent article, sont révoqués, et seront regardés comme nul, et non

avenus.

IV. Les limites entre les deux Guyanes Française et Portuguaise seront déterminées à l'avenir par la riviere Carapanatuba qui se jette dans l'Amazone à environ un tiers de degré de l'équateur, latitude septentrionale, au-dessus du fort Macapa. Ces limites suivront le cours de la riviere jusqu'à sa source, d'où elles se porteront vers la grande chaine de montagnes qui fait le partage des eaux; elles suivront les inflexions de cette chaine jusqu'au point où elle se rapproche du Rio Branco vers le deuxieme degré, et un tiers nord de l'équateur.

Les Indiens des deux Guyanes qui, dans le cours de la guerre, auraient été enlevés de leurs habitations, seront respectivement rendus.

Les citoyens ou sujets des deux puissances qui se trouveront compris dans la nouvelle détermination de limites, pourront réciproquement se retirer dans les possessions de leurs Etats respectifs. Ils auront aussi la faculté de disposer de leurs biens, meubles et immeubles, et ce pendant l'espace de deux années à compter de l'échange des ratifications du présent traité.

V. Il sera négocié entre les deux puissances un traité de commerce et de navigation qui fixera définitivement les relations commerciales entre la France et le Portugal; en attendant il est

convenu,

1. Que les communications seront rétablies immédiatement après l'échange des ratifications et que les agences et commissa riats de commerce seront, de part et d'autre, remis en possessions des droits, immunités et prérogatives dont ils jouissaient avant la

guerre ;

2. Que les citoyens et sujets des deux puissances jouiront également et respectivement dans les Etats de l'une et de l'autre de tous les droits dont y jouissent ceux des nations les plus favorisées ; 3. Que les denrées et marchandises provenant du sol ou des ma nufactures de chacun des deux Etats, seront admises réciproquement, sans restriction et sans pouvoir être assujetties à aucun droit qui ne frapperont pas également, sur les denrées et marchandises analogues, importées par d'autres nations;

4. Que les draps Français pourront de suite être introduits en Portugal, sur le pied des marchandises les plus favorisées;

5. Qu'au surplus, toutes les stipulations relatives au commerce, insérées dans les précédens traités, et non contraires au traité actuel, seront exécutées provisoirement jusqu'à la conclusion d'un traité de commerce définitif.

VI. Les ratifications du présent traité de paix seront échangées à Madrid, dans le terme de vingt jours au plus tard.

Fait double á Madrid, le 7 Vendémiaire, An 10 de la République Française (le 29 Septembre 1801).

(Signé)

LUCIEN BUONAPARTE.

CYPRIANO BIBEIRO FREIRE.

(Moniteur, No. 17.).

Arrêté du 15 Vendémiaire, An 10.

Les Consuls de la République, le conseil d'état entendu, arrêtent ce qui suit:

Article I. Il y aura auprès du gouvernement un conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

II. Ce conseiller d'état travaillera directement avec des consuls.

III. Les attributions seront:

1. De présenter les projets de lois, réglemens, arrêtés et décisions, touchant la matiere des cultes.

2. De proposer à la nomination du premier consul les sujets propres à remplir les places de ministres des différens cultes.

3. D'examiner, avant leur publication en France, tous les rescripts, bulles et brefs de la cour de Rome.

4. D'entretenir toute correspondance intérieure rélative à ces objets.

IV. Les ministres des relations extérieures, de l'intérieure, de la police générale, et du trésor-public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des lois.

Le Secrétaire d'Etat.

Par le premier Consul,
(Signé)
(Signé)

BUONAPARTE.

H. B. MARET,

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