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avec ses alliés sur les moyens d'une pacification immédiate et gé nérale.

· Malheureusement jusqu'ici, il n'existe point une telle sécurité; nulle garantie des principes qui doivent diriger le nouveau Gouvernement; nul motif raisonnable pour juger de sa stabilité.

Dans cette situation, il ne reste pour le présent, à Sa Majesté, qu'à poursuivre de concert avec les autres puissances, une guerre juste et défensive, que son zele pour le bonheur de ses sujets ne lui permettra jamais, ni de continuer au-delà de la nécessité à laquelle elle doit son origine, ni de cesser à d'autres conditions que celles qu'elles croira devoir contribuer à leur garantir la jouissance de leur tranquillité, de leur constitution, et de leur indépen dance.

GRENVILLE.

(Moniteur, No. 122.)

CORPS LÉGISLATIF.

Présidence de Perrin, des Vosges,

Réglement concernant les Séances du Corps Législatif, et la Polica de son Palais, adopté à la séance du 27 Nivóse, An 8.

Le Corps Législatif, après avoir entendu le rapport de sa commission, arrête:

Commission des Inspecteurs.

I. Le Corps Législatif nomme, à la pluralité relative des suffrages, une commission composée de cinq membres. Elle est renouvelée, en partie, le premier de chaque mois.

Deux de ses Membres sortent à la fin du premier mois, trois à la fin du mois suivant, et ainsi successivement.

La premiere fois, les cinq membres tirent entre eux.

II. La commission s'assemble, les jours de séance, à onze heu res du matin.

Elle est chargée de la police du palais.

Elle surveille l'emploi des fonds affectés aux dépenses du Corps Législatif.

Elle nomme et surveille les huissiers et autres employés, nécessaires au service du Corps Législatif, qui en fixe le nombre et le traitement.

Disposition de la Salle.

III. Les siéges sont distribués en quatre séries et numérotés dans chacune.

IV. Le premier jour du mois, chaque membre tire d'un vase placé sur le bureau, un bulletin contenant le numéro du siége et celui de la série qu'il est tenu d'occuper. Le Président tire les

bulletins des absens.

V. Le résultat général du tirage est affiché le lendemain aux différentes entrées de la salle.

VI. Des places sout affectées aux orateurs du Tribunat et à ceux du Gouvernement.

VII. Tous les membres du Corps Législatif se tiennent assis. L'enceinte et le bureau sont toujours libres.

VIII. Les messagers et les huissiers du Corps Législatif, les huissiers qui accompagnent les orateurs du Tribunat et ceux du Gouvernement, peuvent seuls se tenir dans l'enceinte fermée par la balustrade.

IX. Nol étranger ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siégent les Membres du Corps Législatif. Tenue des Séances.

X. L'ouverture de la séance est fixée à midi précis.

XI. Les membres du Corps Législatif, après s'être réunis dans un local particulier, se rendent en corps dans la salle, ayant à leur tête le Président, suivi des Secrétaires, et précédé des huissiers, des messagers d'Etat, et des Secrétaires Rédacteurs. La Garde d'honneur présente les armes, et les tambours battent au champ.

XII. Les Membres du Corps-Législatif, et les autres citoyens ayant entrée aux séances, ne peuvent y paroître qu'avec le cos tume que la loi leur assigne.

XIII. Les lettres et paquets destinés au Corps Législatif, et adressés au Président, sont ouverts dans l'assemblée.

XIV. La séance commence par la lecture du procès-verbal de la séance précédente. Les dépêches et les pétitions sont ensuite Jues en entier ou par extrait. L'ordre du jour s'ouvre à une heure et demie.

XV. En l'absence du Président, l'un des ex-Présidens, et, à son défaut, le plus âgé des Secrétaires, remplit ses fonctions.

XVI. Les fonctions du Président sont de maintenir l'ordre pendant les séances, de faire observer les réglemens, d'accorder la parole, d'énoncer les questions sur lesquelles le Corps Légis latif doit délibérer, de proclamer les résultats des scrutins, de prononcer la décision de l'assemblée, de porter la parole en son

nom.

XVII. Les fonctions des Secrétaires sont, de prendre des notes pour la rédaction des procès-verbaux, de lire, à l'ouverture de chaque séance, le procès-verbal de la séance précédente, de tenir régistre de l'ordre du jour, de collationner et de viser toute expédition d'acte du Corps Législatif, de surveiller tout ce qui est relatif an travail du bureau.

XVIII. Pendant la séance, les membres du Corps Législatif entrent et sortent par les portes correspondantes aux séries. Les portes principales ne sont ouvertes que pour les orateurs du Tribunat, les orateurs du Gouvernement, et les messagers d'Etat.

XIX. Les orateurs du Tribunat et ceux du Gouvernement sont introduits dans la salle par quatre huissiers du Corps Légis latif.

XX. Tout signe d'approbation ou d'improbation est interdit

aux membres du Corps Législatif et aux citoyens présens à la

séance.

XXI. Il est défendu aux huissiers de la salle d'appeler, pendant le cours de la séance, aucun Membre du Corps-Législatif demandé par des personnes du dehors.

XXII. Aucun membre ne peut parler qu'à la tribune et qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue.

XXIII. Si un membre trouble l'ordre, il y est rappelé nominativement par le Président. S'il continue, le Président ordome que le rappel à l'ordre soit inscrit au procès-verbal; en cas de résistance, le Corps-Législatif est consulté, et prononce une peine proportionnée au désordre qui a été excité.

XXIV. Cette peine est l'inscription an procès-verbal avec censure, ou les arrêts pour un temps déterminé, et qui ne peut excéder une décade.

XXV. La parole est accordée à tout membre qui, rappelé à l'ordre, s'y est soumi aussitôt, et demande à se justifier.

XXVI. S'il s'éleve du tumulte dans l'assemblée, et que le Président ne puisse le calmer par des moyens ordinaires il se couvre; à l'instant tous les Membres se tiennent assis, découverts et en silence.

XXVII. Le Président ne se découvre que lorsque le calme est rétabli.

XXVIII. Le Président prononce l'ouverture et la levée des séances. En cas de réclamation, il consulte le Corps-Législatif. XXIX. A la fin de chaque séance, l'ordre du jour est annoncé par le Président pour la séance suivante, et il est affiché dans la salle.

Maniere de procéder sur les Projets de Loi.

XXX. Si l'un des orateurs du Tribunat ou du Gouvernement demande à être entendu une seconde fois, le Président consulte le Corps-Législatif; en ce cas, le vœu du Corps-Législatif s'exprime par assis et levé. Le Bureau seul décide du résultat de l'épreu. ve; dans le doute, la discussion est continuée.

XXXI. La discussion fermée, le Président consulte le CorpsLégislatif, sur la question de savoir s'il procédera de suite au scrutin. S'il y a du doute dans l'épreuve, ou que l'ajournement soit, prononcé, le scrutin a nécessairement lieu à la séance suivante.

XXXII. L'appel nominal, relatif au scrutin secret sur un projet de loi, est immédiatement suivi d'un réappel.

XXXIII. La liste des absens est arrêtée, signée par les Secrétaires, remise au Président, et affichée trois jours après dans la salle pendant une séance.

Après le même délai, le Corps-Législatif ordonne l'in cription. au procès-verbal des noms de ses membres qui ont éte absens deux fois dans la décade sans cause légitime. Il n'y a de cause légitime, que la maladie ou une indisposition grave.

XXXIV. Les boules sont comptées ostensiblement à la tribune par deux Secrétaires.

Formules pour l'Adoption on le Rejet des Projets de Lois. XXXV. Le Corps-Legislatif, formé au nombre de membres prescrit par l'article XC de la Constitution.

Lecture faite du projet de loi proposé par le Gouvernement, et communiqué au Tribunat.

Les orateurs du Tribunat et ceux du Gouvernement entendus (ou bien les orateurs du Gouvernement entendus, et le Tribunat n'ayant pas fait connoître son vœu);

Les suffrages recueillis au scrutin secret :

Décrete

XXXVI. Le Corps-Législatif, formé au nombre de membres prescrit par l'article XC de la Constitution.

Lecture faite du projet de loi proposée par le Gouvernement, communiqué au Tribunat, et dont la teneur suit:

....

Les orateurs du Tribunat et ceux du Gouvernement entendus, (ou bien les orateurs du Gouvernement entendus, et le Tribunat n'ayant pas fait connôitre son vou);

Les suffrages recueillis au scrutin secret :
Déclare qu'il ne peut adopter.

XXXVII. Soit qu'un projet de loi ait été adopté ou qu'il ait été rejeté, il en est fait deux expéditions, signées du Président et des Secrétaires; elles sont portées, dans les vingt-quatre heures, par des messagers du Corps-Législatif, l'une au Gouvernement, et l'autre au Tribunat.

Manière de voter pour les Nominations.

XXXVIII. Lorsque le Corps-Législatif doit procéder à des scrutins ordinaires d'élections, ses membres passent dans un local désigné pour y écrire leurs bulletins Un secrétaire fait, dans la même séance, l'appel nominal des votans, immédiatement après, il fail un réappel. Il est tenu note des absens.

XXXIX. Chaque membre appelé à la tribune y dépose son bulletin dans un vase. Le Président, assisté de deux secrétaires, en fait le récensement à haute voix. Les deux autres Secrétaires et les rédacteurs inscrivent les noms; le Président proclame le résultat.

Mode d'Election et de Présentation des Candidats au Sénat Conservateur.

XL. Le Corps Législatif choisit, par la voie du scrutin individuel, et à la majorité absolue des suffrages chaque candidat à présenter au Sénat Conservateur.

XLI. Le dépouillement de ce scrutin se fait dans l'intérieur de la salle par dix scrutateurs tirés au sort, et divisés en deux bureaux composés chacun de cinq membres. Ils sont renouvelés en totalité à chaque tour de scrutin.

XLII. II se fait un premier scrutin purement indicatif et préparatoire. La liste des citoyens désignés est imprimée par ordre alphabétique sans indication du nombre des souffrages; elle est distribuée à la séance suivante: il est ensuite procédé au scrutin d'élection.

Si le premier tour le scrutin d'élection ne donne pas la majorité absolue, il est procédé à un second tour: s'il n'y a pas encore de majorité absolue, on ne vote au troisième tour que sur les deux citoyens qui ont réuni le plus de voix : à égalité de suffrages, le plus âgé obtient la préférence.

Entre chaque scrutin, tant d'indication que d'élection, il y a trois jours d'intervalle

XLIII. Le Corps Législatif transmet par un message, dans les vingt-quatre heures, au Sénat Conservateur l'extrait de sou procès verbal contenant le résultat des scrutins.

Messagers du Corps Législatif.

XLIV. Le Corps Législatif nomme ses messagers, à la majorité absolue des suffrages. Le nombre en est fixé à quatre.

XLV. Les messagers du Corps-Législatif sont tenus de sè trouver à chaque séance. Lorsque l'envoi d'un message est jugé nécessaire, l'un d'eux, appelé par l'ordre du Président reçoit au bas de la balustrade, des mains d'un Secrétaire, la dépêche scellée du sceau du Corps-Législatif.

XLVI. Deux huissiers précedent le messager du Corps Législatif, et l'accompagnent au lieu de sa destination. Il remet, à son retour, à l'un des Secrétaires, le récépissé qui constate la remise de la dépêche.

Messagers d'Etat attachés au Sénat Conservateur, au Tribunat et au Gouvernement.

XLVII. Les messagers d'Etat attachés au Sénat Conservateur, au Tribunat et au Gouvernement, font prévenir le Président de leur arrivée par un huissier du Corps-Législatif. Le Président en avertit l'assemblée, et donne les ordres pour leur introduc tion: deux huissiers les conduisent jusqu'à la balustrade.

Les

XLVIII. Les Secrétaires reçoivent les dépêches des mains des messagers d'Etat. Ils les remettent au Président, et en donnent un récépissé signé de lui et de deux d'entre eux au moins. messagers d'Etat se retirent précédés des deux huissiers qui les ont introduits.

Huissiers.

XLIX. Dix huissiers sont attachés au Corps Législatif; huit pour le service de l'intérieur de la salle et deux pour maintenir l'ordre dans les tribunes publiques.

Tribunes.

L. Pendant tout le cours de la séance, les citoyens placés dans la tribune se tiennent assis, découverts et en silence.

LI. Tout citoyen qui donne des marques d'approbation ou d'improbation est sur-le-champ exclu des tribunes par l'huissier chargé d'y maintenir la police.

LII. Tout individu qui trouble les délibérations est conduit à la commission des inspecteurs de la salle. La commission, après l'avoir entendu, le fait traduire sans délai, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.

E

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