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(Moniteur, No. 22.)

Paris, le 21 Vendémiaire, An 10.

Le citoyen Vincent, chef de brigade, directeur du Genie à Saint Dominique, est arrivé à Paris. Il a apporté plusieurs lettres de Toussaint Louverture, et officiellement la constitution que l'on présente à l'approbation de la métropole. Ce projet va, sous peu de jours, ètre soumis à la discussion du conseil d'état.

Le Citoyen Vincent donne les reuseignemens les plus satisfaisans sur la culture de la colonie.

Toussaint-Louverture, presque sans communication avec le gouvernement, n'étant pas bien à même de connaître son intention, a pu se tromper quelquefois; mais il a constamment rendu de grands services. La guerre civile a enfin cessée, la colonie est tranquille, et le peuple Français ne peut pas oublier que c'est eu partie à lui qu'il doit la conservation de cette belle et importante colonie.

Il est possible que l'on n'adopte pas en France plusieurs articles de la constitution qu'il a proposée; mais les changemens que l'in térêt de la métropole pourrait commander seront à l'avantage du commerce, de l'agriculture et de la prospérité de Saint Domingue,

(Mouiteur, No. 24.)

Traité de Paix entre la République Française et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies.-Paris, le 23 Vendémiaire. Le Premier Consul de la République Française, au nom du Peuple Français, et sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, animés du désir de rétablir les relations de bonne intelligence qui subsistaient entre les deux gouvernemens avant la guerre actuelle, et de mettre un terme aux maux dont l'Europe est affligée, nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir: le Premier Consul de la République Française, au nom du Peuple Français, le Citoyen Charles Maurice Talleyrand, ministre des rela tions extérieures; et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le Sieur Arcadi, Comte de Marcoff, son conseiller privé actuel, et chevalier de l'ordre de Saint-Alexandre-Neuski, et grande croix de celui de Saint Wladimir de la premiere classe, lesquels, après la vérification et l'échange de leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivans:

I. Il y aura dorénavant paix, amitié et boune intelligence entre la République Française et Sa Majesté l'Empereur de toutes les

Russies.

II. En conséquence, il ne sera aucune hostilité entre les deux Etats, à compter du jour de l'échange des ratificatious du présent traité; et aucune des parties contractantes ne pourra fournir aux ennemis de l'autre, tant extérieurs qu'intérieurs, aucun secours, ou contingent, en hommes, ni en argent, sous quelque dénomi, nation que ce soit.

III. Les deux parties contractantes voulant, autant qu'il est en leur pouvoir, contribuer à la tranquillité des gouvernemens respectifs, se promettent mutuellement, de ne pas souffrir qu'aucun de leurs sujets se permette d'entretenir une correspondance quelconque, soit directe, soit indirecte, avec les ennemis inté rieurs du gouvernement actuel des deux Etats, d'y propager des principes contraires à leurs constitutions respectives, ou d'y fomenter des troubles; et par une suite de ce concert, tout sujet de l'une des deux puissances qui, en séjournant dans les états de l'autre, attenterait à sa sureté, sera de suite éloigné du dit pays, et transporté hors des frontieres, sans pouvoir, en aucun cas, se réclamer de la protection de son gouvernement.

IV. Il est convenu de s'en tenir, quant au rétablissement des légations respectives et au cérémonial à suivre entre les deux gouvernemens, à ce qui était d'usage avant la présente guerre.

V. Les deux parties contractantes conviennent en attendant la confection d'un nouveau traité de commerce, de rétablir les relations commerciales entre les deux pays, sur le pied où elles étaient avant la guerre, en tant que faire se pourra, et sauf les modifica tions que le temps et les circonstances peuvent avoir amenées et qui ont donné lieu à de nouveaux réglemens.

VI. Le présent traité est déclaré commun à la République Batave.

VII. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications échangées dans l'espace de 50 jours, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous soussignés, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé le dit traité et y avons apposé nos cachets. Fait à Paris, le 16 Vendémiaire, an 10 de la République Française. (8 Octobre, 1801.)

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Articles Préliminaires de Paix entre la République Française et la Porte-Ottomane.—Paris, le 26 Vendémiaire, An 10. Le premier consul de la République Française, au nom du Peuple Français, et la Sublime Porte-Ottomane, voulant mettre fin à la guerre qui divise les deux états, et rétablir les anciens rapports qui les unissaient, ont nommé dans cette vue pour ministres plénipotentiaires, savoir:

Le premier consul de la République Française, au nom du Peuple Français, le citoyen Charles Maurice Talleyrand, ministre des relations extérieures; et la Sublime Porte-Ottomane, son ci-devant Basch-Muhassébé et ambassadeur Esseyd-Aly-Effendy,

lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs sont convenus des articles préliminaires suivans.

Art. I. Il y aura paix et amitié entre la République Française et la Sublime Porte-Ottomane, en conséquence de quoi les hostilités cesseront entre les deux puissances, à date de l'échange des ratifications des présens articles préliminaires, immédiatement après lequel échange, la province entiere de l'Egypte sera evacuée par l'armée Française, et restituée à la Sublime Porte-Ottomane, dont le territoire et les possessions seront maintenus dans leur intégrité, tels qu'ils étaient avant la guerre actuelle.

Il est entendu qu'après l'évacuation, les concessions qui pourraient être faites en Egypte aux autres puissances, de la part de la Sublime Porte, seront communes aux Français.

II. La République Française reconnaît la constitution de la République des Sept-Isles Unies, et des pays Ex-Vénitiens, situés sur le Continent. Elle garantit le maintien de cette constitution. La Sublime Porte-Ottomane reconnaît et accepte à cet effet la garantie de la République Française, ainsi que celle de la Russie. III. Il sera pris des arrangemens définitifs entre la République Française et la Sublime Porte-Ottomane, relativement aux biens et effets des citoyens et sujets respectifs, confisqués ou séquestrés pendant la guerre. Les agens politiques et commerciaux, et les prisonniers de guerre de tout grade, seront mis en liberté, immé diatement après la ratification des présens articles préliminaires.

IV. Les traités qui existaient avant la présente guerre entre la France et la Sublime Porte-Ottomane, sont renouvelés en entier. En conséquence de ce rénouvellement, la République Française jouira dans toute l'étendue des Etats de sa hautesse, des droits de commerce et de navigation, dont elle jouissait autrefois, et de ceux dont pourront jouir à l'avenir les nations les plus favorisées. Les ratifications seront échangées à Paris, dans l'espace de quatre-vingt jours.

Fait à Paris le dix-sept Vendémiaire, an dix de la République Française, ou le premier du mois Gemasy-ul-ahir, mil deux cent seize de l'Egire.

(Signé) CH. MAU. TALLEYRAND,

ESSEYD-ALY-EFFENDY.

(Moniteur, No. 41.)

Arrêté du 7 Brumaire, An 10.

Les consuls de la République sur le rapport du 1er Nivôse, an 9, et des changemens survenus dans le classement des dépenses du ministere de l'intérieur à la charge du trésor public, la nomenclature de ces dépenses demeure inviolablement fixée, pour l'an 10, ainsi qu'il suit:

Chapitre Premier.

Ministere, Archives Nationales et Préfectures.

Traitement du ministre. Appointemens de ses bureaux. Frais de bureaux et d'impressions. Archives nationales. Triage des titres. Traitement des préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture et sous-préfets.

Chapitre II.

Secours et Travaux Publics.

Hospices et maisons de charité. Hospice de Charenton. Hospice des quinze-vingts et aveugles travailleurs. Sourds-muets. Secours aux réfugiés. Accidens imprévus (grêles, inondations, incendies, &c). Entretien des bâtimens civiles.

Chapitre III.

Etablissemens d'Agriculture et de Commerce.

Manufactures nationales. Haras. Ecoles vétérinaires. Epizooties. Pépiniaires nationales. Conservatoire des arts et metiers. Conseil et inspection des mines. Poids et mesures. Sub

sistances.

Chapitre IV.

Etablissemens d'Instruction Publique.

Ecole polythecnique. Ecoles de médecine. Prytanée. College de France. Cours de langues orientales et d'archæologie. Traitemens des professeurs des divers écoles des départemens.

Chapitre V.

Etablissemens des Sciences et Arts.

Institut national. Ecoles de peinture, sculpture et architecture. Ecole de Rome. Conservatoire de musique. Bureau des longitudes. Cabinet de minéralogie à la monnaie. Bibliotheque des quatre-nations. Bibliotheque de l'arsenal. Bibliotheque du Panthéon. Dépôts litéraires. Musée central des arts. Musée des monumens Français.

Direction du domaine de Versailles-Musée special, palais, eaux, fontaines, jardins et orangerie.

Musée d'histoire naturelle. Théâtre des arts (opéra). Trans. ports des monumens recueillis. Achats de livres, tableaux, bustes, &c.

Chapitre VI.
Encouragemens.

Secours aux gens-de-lettres et artistes. Encouragemens pour l'agriculture. Encouragemens aux arts et métiers et découvertes utiles. Encouragemens à la peinture, à la sculpture, à l'architecture, à la gravure. Eucouragemens à l'art dramatique et théâtral.

Chapitre VII.

Ponts et Chaussées.

Navigation intérieur (travaux ordinaires). Bureaux de cadas tre. Ecole des géographes. Signes télégraphiqes.

Chapitre VIII.

Colonne nationale.

Chapitre IX.
Dépenses accidentelles.

Dépenses extraordinaires.

Réparations des grandes routes principales. Travaux de la route du Simplon. Jonction de la riviere d'Oise à l'Escaut. Travaux de la riviere du Coesnon. Travaux pour remédier à l'insalubrité de Rochefort. Service des cultes.

Art. II. Il n'est rien dérogé, quant au surplus, aux dispositions du dit arrêté du 1er Nivôse, an 9.

III. Le présent arrêté, concernant les ministres de l'intérieur et du trésor public sera inséré au Bulletin des Lois.

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Le président annonce l'arrivée d'un orateur du gouvernement. Le conseiller d'état Roederer, chargé de présenter un projet te loi, relatif à la convention conclue entre la France et les Etat-Unis monte à la tribune.

Un grand nombre de membres demandent que le corps-législa tif se forme en comité général.

L'orateur déclare que le gouvernement n'a pas jugé nécessaire d'user de cette disposition facultative de la constitution.

En conséquence, après avoir donné lecture de la convention conclue le 8 Vendémiaire, an 9, entre les deux nations, le citoyen Roederer expose les considérations suivantes :

Citoyens Législateurs,

Le traité que j'ai l'honneur de présenter au corps-législatif, a fait cesser entre la France et l'Amérique la mésintelligence dont l'éloignement des lieux, non plus que des souvenirs chers aux deux nations, n'ont pu les préserver pendant la révolution

Ce traité est le premier de ceux qui ont signalé, l'an 9, par la paix du monde. C'est par ses stipulations franches et libérales que le gouvernement a fait pressentir à l'Europe ses vues

paci

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