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fiques, sa modération. C'est le premier rayon qui a brillé dans la tempête comme pour éclairer les dernieres victoires de la France, les rendre plus cheres au vainqueur, et adoucir l'aspect aux vaincus.

Pendant la guerre que les Etats-Unis eurent à soutenir pour leur indépendance, la France s'était unie avec eux par des services signales et par deux traités, l'un d'alliance, l'autre d'amitié et de

commerce.

Par le premier, la France avait garanți aux Etats-Unis leur liberté, leur souveraineté, leur indépendance. Elle s'était engagée à ne déposer les armes qu'elle avait prises pour seconder leurs efforts, que quand l'Angleterre aurait reconnu leur indépendance par un traité: enfin, elle avait renoncé à tout dédommagement pour cette protection.

Pour reconnaître de tels engagemens et de tels services, les Etats-Unis avaient garanti à la France ses colonies: ils avaient ouverts leurs ports aux vaisseaux armés, et aux corsaires Français accompagnés de leurs prises; enfin, ils en avaient interdit l'entrée aux corsaires et aux vaisseaux armés des nations en guerre avec la France, et qui aurait fait des prises sur elle.

En 1792, lorsque la guerre s'alluma entre la France et l'Angleterre, les Etats-Unis se trouverent froissés entre leurs engagemens envers l'une et la puissance de l'autre. Des difficultés s'éleverent sur l'interprétation des traités; les discussions s'envenimerent par des défiances que l'éloignement et la difficulté des communications ne permirent pas de dissiper. Un traité d'amitié et de commerce, conclu dans ces circonstances entre les Etats-Unis et l'Angleterre, fût régardé en France comme un témoignage de partialité en faveur de son ennemi. Les agens commerciaux de la République montrerent et exciterent quelque irritation; le commerce des Etats-Unis fut inquiété par les corsaires Français; plusieurs prises se succéderent à son préjudice; alors le Congrès Américain se crût en droit de déclarer les Etats-Unis exonérés des traités qui les unissaient à la France; ils interrompirent leurs relations avec elle; ils donnerent des lettres de marque contre ses vaisseaux armés dans les colonies, et bientôt des rixes élevées en mer entre des bâtimens des deux nations annoncerent qu'il fallait hater leur réconciliation, si l'on voulait éviter qu'elle ne devint très-difficile.

Tel était l'état des choses, lorsque trois négociateurs Américains se rendirent à Paris, amenés par le désir et l'espérance de prévenir une rupture éclatante.

Le commerce Américain prétendait avoir essuyé des pertes considerables; les négociateurs en démanderent l'indemnité.

Le Gouvernement Français avait aussi à prétendre des dédom magemens pour son commerce qui, depuis quelque temps, avait souffert; il reconnut qu'il était juste de liquider, compenser et solder, s'il y avait lieu, les indemnités qui pourraient être respectivement dues: mais il mit pour condition, à toute stipulation sur

ce sujet, que les traités passés entre la France et les Etats-Unis seraient préalablement reconnus, estimant que des indemnités ne pouvaient être qu'une recommaissance d'amitié non-interrompue entre les deux Etats; en désaveu de toutes les violences qui avaient pu résulter d'une simple mésintelligence; une sorte de protection contre tout ce qui aurait pu annoncer une intention hostile; une nouvelle assurance de fidélité aux anciennes conventions; en un mot, estimant que les indemnités ne pouvaient être que l'exécution des anciens traités, et non le préliminaire d'un nouveau, puisqu'avouer leur anéantissement, ç'aurait été avouer la guerre et imposer à celle des deux nations qui aurait à payer à l'autre une balance pour indemnités, la honteuse obligation d'acheter la paix.

Les négociateurs Américains se crurent liés par l'acte du congrès qui avait déclaré les traités nuls, et se jugerent dans l'impossibilité de les reconnaître. Il fallût, en conséquence, ajourner les prétentions respectives, et régler, par des stipulations nouvelles, les relations d'amitié et de commerce qu'il s'agissait de rétablir. Tel a été l'objet de la convention conclue à Paris le 8 Vendémiaire, an 9, qui est en ce moment présentée au corps-législatif.

Les bases de ce traité sont l'égalité la plus parfaite entre les deux nations, une exacte réciprocité dans tous les cas qui en out été susceptibles, une grande libéralité de principes, et l'assurance réciproque de se traiter l'une l'autre dans toute espece de rela tion, sur le pied de la nation la plus favorisée. Tels devaient étre les caracteres d'un traité passé entre deux nations fieres de leur liberté.

Les cas de guerre entre un des deux Etats et une puissance étrangere ont été prévus et réglés de la maniere qui a paru la plus propre à prévenir toute équivoque, toute surprise et toute vexation à l'égard de celui qui resterait neutre.

La forme des passeports des bâtimens, le mode de leur expé dition, la maniere de prononcer sur les prises respectives, les principes d'après lesquels on devra les juger, tout à été spécifié de la maniere la plus précise, et en même temps la plus favorable à la liberté des deux nations.

Dans le cas où contre toute attente, la guerre éclaterait entre la France et les Etats-Unis, les citoyens d'une des deux nations établis chez l'autre, auraient un délai pour se retirer et mettre leurs effets en sûreté.

Le corps-législatif trouvera digne de remarque l'article du traité où se trouve consacré le principe que la neutralité du bâtiment opere celle de la marchandise dont il est chargé; et, en se rap pelant l'époque où ce traité devint public en France; il reconnaîtra peut-être que ce principe, éminemment libéral, n'a pas peu contribué à rappeler dans le Nord, la haute politique qui guida Catherine-la-Grande, lorsqu'elle mit le pavillon de chaque puissance neutre sous la protection de tous les autres, et à y faire ten

ter de nouveaux efforts pour fonder un grand et solide système de neutralité maritime. Tout le monde sait, au reste, combien il servit à ramener vers le gouvernement Français l'opinion des puissances de l'Europe qui affectaient le plus de doute sur sa modération.

Au reste, telle fut la confiance des deux nations dans la formation du traité; tel fut leur empressement pour une prompte réconciliation, que la premiere stipulation convenue entre les négociateurs fut la cessation de toute hostilité, dès la signature même de la convention, et sans attendre qu'elle fût ratifiée de part et d'autre. Cet article a été fidelement exécuté des deux parts.

La réserve d'ouvrir des négociations ultérieures rélativement aux traités et aux indemnités, a été consignée dans l'article second, dont elle a été l'unique objet. Mais la crainte de reveiller des discussions vives et de voir altérer la bonne harmonie qui doit être l'heureux résultat des autres stipulations a fait supprimer cet article II dans les actes de ratification. Cette suppression est une rénonciation prudente et amicale aux prétentions res pectives qui étaient énoncées dans l'article.

La France a dû faire, sans regret, le sacrifice des priviléges, que le besoin encore pressant de ses secours, la crainte de l'Angleterre, la reconnaissance enfin lui avaient fait concéder pour les Etats-Unis, pendant la guerre de leur indépendance.

L'expérience a fait voir, et la raison montre assez que l'exercice rigoureux de ces privileges serait très-difficile à concilier avec la parfaite sûreté et peut-être avec l'indépendance des Etats-Unis, principalement dans les cas où la France aurait à soutenir une guerre contre une puissance forte par sa marine.

Il a dû suffire au gouvernement que la nation Française fût assurée de ne voir jamais une autre nation plus favorisée qu'elle dans ses relations avec les Etats-Unis. D'ailleurs, il a espéré de la sécurité des Américains plus d'avantage qu'il n'en pourrait retirer de l'accomplissement de leurs anciens engagemens. Il a cru qu'il convenait à l'intérêt de la nation Française, comme à sa grandeur, de réduire toutes leurs obligations envers la France, à l'obligation de prospérer, à celle de concourir à la liberté des mers, d'entrer, avec honnenr, en partage du négoce du monde, d'offrir à nos colonies des voisins bienveillans, et à l'Europe, un exemple des vertus qui sont l'heureux fruit d'une sage liberté.

Tel est, citoyens législateurs, l'esprit général du traité. Tout en promet la stabilité. Les deux nations sont séparées par de trop grandes distances pour être jamais rivales: les Etats-Unis font trop voisins de nos colonies, pour qu'il ne nous soit pas utile de les avoir pour amis. La position de leur pays, la fécondité de son territoire, ses immenses forets, dont l'agriculture ne demande qu'à livrer une partie à l'industrie maritime déjà prête à les lancer sur les mers; un sentiment de force entretenu dans toutes les âmes par celui d'une propriété hâtive et toujours croissante; un besoin de prospérité très-énergique et échauffé par

l'accroissement continuel de la force; enfin, la sobriété, l'éco nomie, la simplicité des mœurs, toutes ces circonstances qui semblent appeler les Américains aux belles destinees des peuples, à-lafois agricoles et navigateurs, leur donne un puissant intérêt à la liberté des mers, à l'equilibre des puissances de l'Europe, à la prospérité de la République Française.

Et combien d'autres causes tendent d'ailleurs à unir par l'affection ces peuples si étroitement unis par l'intérêt!

La France pourra-t elle jamais s'applaudir de l'égalité qui a fait succéder l'émulation de tous au privilége de quelques-uns; de la liberté qui lui a donné des lois de son aveu, et des magistrats dont elle s'énorgueillit, sans jeter ses regards avec complaisance sur la patrie et sur les successeurs des Guillaume Penn, des Francklin, des Washington?

La France pourra-t-elle s'applaudir de la régénération de ses mœurs, sans rendre hommage à celles d'un peuple agriculteur et neuf, chez qui elles n'ont pas encore éprouvé l'atteinte de la corruption?

Pourra-t elle jouir, dans son sein, de la liberté de tous les cultes, sans se plaire à considérer ces Etats-Unis où nul n'est sans religion, mais chacun suit celle qu'il preferé?

Et d'un autre côté, comment les bienfaits que l'Amérique tient de la liberté s'y reproduiront-ils à la mémoire, à la pensée de ses habitans, sans leur rappeler la France qui la leur donna avant d'en jouir, et qui, après se l'être donné ensuite à elle-même, seule et sans secours, malgre le monde entier, a fini par la lui rendre rèspectable et chere?

Le corps-législatif donne à l'orateur du gouvernement acte de la presentation du traité et de l'exposé qui l'accompagne, et arrête qu'il sera envoyé, sans délai, au tribunal par un message.

(Moniteur, No 83.)

Arrêté du 19 Frimaire, An 10.

Les consuls de la République, sur le rapport du ministre de la justice, et l'avis du conseil d'administration nommé par arrêté du 18 Ventôse dernier, le conseil d'état entendu, arrêtent ce qui suit :

Titre Premier.

Organisation et Comptabilité de l'Imprimerie de la République.

Art. Ier. L'imprimerie de la République est maintenue dans ses attributions, ainsi qu'elles ont été réglées par les lois des 8 Pluviôse et 21 Prairial de l'an 3. Toutes les impressions du gouver nement, des ministres et des administrations qui en dépendent, y seront exécutées.

II. Cette imprimerie continuera d'ètre régie et administrée sous

la surveillance immédiate du ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 Nivôse, an 5.

III. Le directeur fera dresser, dans le plus court délai, un inventaire général des poinçous, matrices, caractères, presses, machines, utensiles et meubles de l'établissement; une expédition en sera déposée dans les bureaux du ministere de la justice, et une autre dans ceux du ministere des finances.

IV. Il tiendra de plus, 1. Un régistre de l'actif en matieres et de leur consommation journaliere, ainsi que des approvisionnemens successifs; 2. Un régistre journal des travaux et dettes actives et passives; 3. Un régistre journal de caisse, où des recettes et dépenses effectives.

Ces trois régistres seront cottés et chiffrés par le ministre.

Ils seront balancés pour chaque trimestre et arrêtés par le ministre, ainsi que le compte des récettes et dépenses, dans le premier mois du trimestre suivant.

Tous les marchés de fournitures générales et particulieres qui excéderont la somme de 500 fr. ne pourront être exécutés qu'a près l'approbation du ministre.

V. A compter du 1 Vendémiaire an 10, les dépenses dites du fonds de l'imprimerie et celles de l'envoi des lois, ne seront plus à la charge du trésor public: elles seront prises, comme toutes les autres depenses de l'établissement, sur ses divers produits résultant, soit des ordonnances délivrées par les ministres pour frais d'impression de leurs ministeres, soit des ouvrages des sciences et arts, soit enfin des abonnemens officiels et particuliers.

VI. Lorsqu'il sera imprimé des ouvrages susceptibles de la vente au public, les exemplaires qui en auront été tirés, au-dela du nombre nécessaire pour le service du gouvernement, ne pourroat être vendus, qu'au profit de l'imprimerie de la République.

VII. S'il existe dans une année un excédent de recette, il sera affecté à des améliorations et augmentations qui seront préalablement autorisées par le ministre de la justice, ou aux besoins de Pannée suivante.

VIII. Les sommes dues par différens ministres à l'imprimerie de la république, pour impressions des années 5, 6 et 7, seront, pour la régularité de la comptabilité, portées en distribution et ordonnancees au profit de l'imprimerie de la République par chaque ministre, pour la somme due par son département.

Ces ordonnances seront imputées sur les bénéfices dont l'imprimerie aurait eu à compter au trésor public; le directeur de l'imprimerie recevra en échange des ordonnances sur lesquelles il aura mis son acquit, des récépissés de pareille somme qui lui seront délivrés par le caissier des récettes du trésor public.

IX. L'arrêté dû par les ministres pour les années 8 et 9, sera payé sur des fonds qui seront spécialement mis à leur disposition, d'après un état distinct de demande que le ministre de la justice en remettra chaque mois au trésor public, pour être approuvé au conseil des finances,

X. Les ministres ordonnanceront, tous les mois, le montant de

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