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leurs frais d'impression pour l'année courante, sur les mémoires qui en seront présentés dans la forme ordinaire par le directeur de l'imprimerie, et portés, par article séparé, dans l'état de distribution.

Titre II.

Envoi des Lois et Abonnement au Bulletin.

XI. Le Bulletin des lois sera imprimé dans la forme actuelle, et cuvoyé gratuitement aux autorités constituées et aux fonctionnaires publics qui, jusqu'à ce jour, l'ont reçu de cette maniere.

XII. Après l'impression du Bulletin, les lois, réglemens et arrê tés qui auront été insérés, seront imprimés dans le même format, chacun sur une feuille séparée.

Les lois ainsi détachées, seront fournies aux ministres, aux conseillers d'état, aux préfets, aux présidens et commissaires des tribunaux d'appel.

Il sera reçu des abonnemens particuliers pour l'édition des actes insérés au Bulletin par feuilles séparées.

XIII. Lorsqu'une loi ou un arrêté sera accompagné d'une ordre d'urgence du premier consul, le directeur de l'imprimerie sera tenu, sous sa responsabilité, d'en remettre dans les vingt-quatre heures de la réception, un exemplaire imprimé au secrétaire d'état, et un autre au ministre de la justice.

XIV. Les receveurs généraux de département seront tenus de verser en bons à vue au trésor public le montant général de l'abonnement des maires, par tiers, dans les trois premiers trimestres de chaque année. Ils adresseront au ministre de la justice des états détaillés des abonnemens composant ces versemens dans la premiére décade des mois Nivôse, Germinal et Messidor.

XV. Les receveurs généraux sont autorisés à retenir sur le montant de ces abonnemens, un centime par franc de remise et taxa

tion.

XVI. L'abonnement commun aux citoyens sera payé entre les mains des directeurs de bureau de postes des communes d'une population au moins de cinq mille habitans. On pourra aussi se procurer par la même voie, les numeros détachés du Bulletin, au prix de 3 décimes par fenille de 16 pages.

XVII. Les directeurs des bureaux de postes en donneront récépissé aux parties, et adresseront au ministre de la justice, un bou à vue sur la caisse générale des postes au nom du directeur de l'imprimerie, du montant des fonds provenant, soit de cet abonnement, soit des numéros détachés; ils compteront de ces recettes, à l'administration des postes, comme de leurs autres recettes, et celle-ci acquittera les bons à vue au directeur de l'imprimerie, lorsqu'il les lui présentera avec un bordereau approuvé du minis tie de la justice.

XVIII. Les ministres de la justice, de l'intérieur, des finances et du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du present arrêté qui sera inséré au Bulletin des lois. Le premier consul, (Signé) BONAPARTE.

Par le premier consul.

Le secrétaire d'état, (Signé) H. B. MARET.

1802.] (Moniteur, No. 116.-26 Nivôse, An 10.)

INTÉRIEUR.

Lyon, le 22 Nivóse.

Aujourd'hui à midi toutes les autorités constituées du départe ment et de la ville, ainsi que les corps militaires, dont un grand nombre revenant d'Egypte, ont été présentés au premier consul. Il a reçu ensuite des députations du commerce et des sociétés savantes, il a entretenu chacune d'elles des choses qui lui sont propres; il s'est montré parfaitement instruit de leurs intérêts, de leurs travaux, et il leur a donné l'assurance de l'empressement du Gouvernement à favoriser leurs efforts, et à en assurer le succès. Il a pareillement reçu et entretenu en particulier, chacun des préfets de départemens méridionaux convoqués ici, et il s'est occupé avec eux de ce qui concerne l'administration qui leur est confiée. Après cette premiere partie de l'audience qui a duré jusqu'à trois heures, et de laquelle chaque députation a remporté une satisfaction manifeste, le premier consul a reçu les membres de la consulte extraordinaire, au nombre de 450, et c'est dans leur propre langue qu'il les a entretenus des changemens dont ils s'occu paient dans l'organisation de leur république, du respect qu'ils devaient prendre pour eux-mêmes, eu devenant une nation libre, el des devoirs qui en résulteraient pour eux, les exhortant à mettre au premier rang le maintien des propriétés, et le respect pour la religion. Cette seconde audience a duré jusqu'après six heures et tous les membres de la consulte y ayant recueilli cette nouvelle preuve de l'intérêt que le gouvernement Français porte à l'indé pendance de leur pays, se sont retirés avec une joie qui éclatait d toutes parts, et qui aura été pour eux un encouragement à consoir mer leurs travaux, de la maniere la plus conforme au véritable in térét de la Cisalpine.

Dans la soirée, le premier consul s'est rendu au spectacle, o l'on jouait Merope, et les acclamations sans cesse répétées de spectateurs, les illuminations générales qu'il a trouvées à sa sortie comme le jour précédent, et qu'il paraîtra difficile d'empêcher pen dant toute la durée de son sejour ici, l'ont fait jouir avec trans port de l'attachement et de la confiance qu'inspire le gouverne ment à tous les habitans de cette cité, si intéressante par ses ma! heurs, par son dévouement, par les efforts renaissans de son con

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merce, de son industrie manufacturiere, et par toutes les espérances qu'ils donnent pour la prospérité même du commerce extérieur de la République.

(Moniteur, No. 121. 1 Pluviôse, Au 10.)

PRÉFECTURE DE POLICE.

Ordonnance concernant la Police Extérieure et Intérieure, des Spectacles.-Paris le 29 Niróse An 10.

Le préfet de police, vu les articles II, XII, et XXXVI de l'arrêté des consuls du 12 Messidor, an 8, vu pareillement son ordonnance du 8 Brumaire, an 9, ordonne ce qui suit:

Art. I. Nul théâtre public ne peut être ouvert dans la ville de Paris, sans que les entrepreneurs aient rempli préalablement les formalités voulues par les lois.

II. L'ouverture n'aura lieu qu'après qu'il aura été constaté que la salle est solidement construite, que les précautions relatives aux incendies, et ordonnées par l'arrêté du 1 Germinal, an 7, ont été prises, et qu'il ne se trouve rien sous les péristyles et vestibules qui puisse en aucune maniere gêner la circulation.

III. Tout spectacle actuellement ouvert, ou qui pourrait l'être par la suite, sera fermé à l'instant, si les entrepreneurs, au mépris de l'arrêté précité, négligeaient, un seul jour, d'entrétenir les réservoirs pleins d'eau, les pompes en état, et de surveiller les personnes qui doivent constamment être prêtes à porter des se

cours.

IV. Les entrepreneurs de spectacles ne pourront faire distribuer un nombre de billets excédant celui des individus que leurs salles peuvent contenir.

V. Les entrepreneurs feront fermer exactement, pendant toute la durée du spectacle, les portes de communication de la salle aux coulisses, aux foyers particuliers, et loges des artistes, où il ne doit être admis aucune personne étrangere au service du thé âtre.

VI. A la fin du spectacle, les entrepreneurs feront ouvrir toutes les portes pour faciliter la prompte sortie des citoyens.

VH. Il ne pourra être aunoucé, dans l'intérieur des salles de spectacle, par les libraires ou colporteurs, d'autres ouvrages que des pieces de théâtre.

VIII. Il est défendu de s'arrêter dans les péristyles et vestibules servant d'entrée aux théâtres.

IX. Il est expressément défendu, à quelque personne que ce soit, d'acheter des billets aux bureaux ou ailleurs, pour les revendre au public.

X. Il est défendu de circuler dans les corridors, pendant la représentation, de maniere à troubler l'ordre.

XI. Nul ne peut avoir le chapeau sur la tête lorsque la toile est levée,

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XII. Il y a pour le service public, à l'entrée des théâtres, des commissionnaires reconnus par le préfet de police.

Ils portent ostensiblement une plaque de cuivre, sur laquelle sont gravés le numéro de leur permission, et le nom du théâtre, auquel ils sont attachés.

XIII. Les voitures ne pourront arriver aux différens théâtres que par les rues désignées dans les consignes.

Il est expressément défendu aux cochers de quitter, sous quelque prétexte que ce soit, les rênes de leurs chevaux, pendant que descendront ou remonteront les personnes qu'ils auront amenées. XIV. Les voitures particulieres destinées à attendre jusqu'à la fin du spectacle, iront se placer dans les lieux désignés à cet effet.

XV. A la sortie du spectacle, les voitures qui auront attendu, ne pourront se mettre en mouvement que quand la premiere foule sera écoulée. Le commandant du détachement de service déterminera l'instant où les voitures pourront être appelées. XVI. Les voitures de place ne pourront charger qu'après le défilé des autres voitures.

XVII. Aucune voiture ne pourra aller plus vite qu'au pas, et sur une seule file, jusqu'à ce qu'elle soit sortie des rues environnant le spectacle.

XVIII. Il n'y aura au spectacle qu'une garde extérieure.

Cette garde est essentiellement à la disposition de l'officier civil pour l'exercice de la police, et ne peut agir qu'à sa réqui

sition.

XIX. La garde ne pénétrera dans l'intérieur des salles, que dans le cas où la sûreté publique serait compromise, et sur la réquisition expresse de l'officier de police.

XX. L'officier de police ne pourra jamais faire entrer la force armée dans l'intérieur des salles qu'après en avoir averti à haute Toix les citoyens.

XXI. Tout citoyen est tenu d'obéir provisoirement à l'officier de police.

En conséquence, tout citoyen invité par l'officier de police, ou sommé par lui de sortir de l'intérieur de la salle, se rendra surle-champ au bureau de police, pour y donner les explications qui pourront lui être demandées.

XXII. Tout individu arrêté, soit à la porte du théâtre, soit dans l'intérieur de la salle, doit être conduit au bureau de l'officier de police, qui seul peut prononcer son renvoi devant l'autorité compétente, ou provisoirement sa mise en liberté.

XXIII. Les jours de premiere représentation, de reprise, de début, ou de représentation extraordinaire, la garde sera aug. mentée dans les proportions jugées nécessaires pour le ser

vice.

XXIV. Il sera établi dans chaque théâtre un corps-degarde.

Il y sera pareillement établi un bureau pour les officiers de police.

XXV. Deux heures avant le lever de la toile il sera placé des factionnaires en nombre suffisant dans les lieux où ils seront jugés nécessaires pour faciliter la circulation des voitures et exécuter les consignes. Les factionnaires ne pourront être retirés qu'après l'entiere évacuation de la salle.

XXVI. Il sera pris envers les contrevenans aux dispositions ci-dessus, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contr'eux pardevant les tribunaux, conformément aux lois et réglemens de police.

XXVII. La présente ordonnance sera imprimée, affichée dans Paris, et particulierement à l'extérieur, et dans l'intérieur des théâtres.

Les commissaires de police, les officiers de paix et les préposés de la préfecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution.

Le général commandant d'armes de la place de Paris est requis de leur prêter main-forte au besoin, et d'assurer l'exécution de la présente par tous les moyens qui sont en son pouvoir.

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La commission des trente, formée dans le sein de la Consulte Cisalpine, a présenté, avant hier, 5, au premier consul, la résolution et le rapport dont la traduction suit.

"L'assemblée générale de la consulte extraordinaire ayant entendu avec satisfaction, et le plus grand applaudissement, le rapport qui lui a été fait par la commission, et approuvant tout ce qu'elle vient de lui exposer sur la situation de la République Cisalpine, charge la même commission d'en présenter incessamment, au premier consul, une copie conforme.

"Donné à Lyon, le 5 Pluviose.

(Signé) "MARESCHALCHI, Président.
"STREGELLI, Secrétaire."

Rapport de la Commission des Trente.
"Citoyens Députés,

"La commission des trente, après avoir satisfait avec toute la maturité possible, au devoir qui lui a été imposé de préparer un choix de sujets capables de faire partie du gouvernement de la République, vient vous soumettre le résultat de ses réflexions sur le choix du premier magistrat.

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