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effet sur les ports, et si le permis de décharger n'a été déposé, au corps de garde, le plus voisin du déchargement.

IV. Les passeurs d'eau, les mariniers, et tous autres, ne pourront conduire des personnes, ou transporter des marchandises sur la riviere, que pendant le jour.

V. Il ne doit être admis dans un bachot ou batelet plus de seize personnes, y compris les passeurs.

Les passeurs doivent désigner à la garde, les individus, qui, par des imprudences, exposeraient la sureté des passagers.

VI. La pêche est défendue pendant la nuit.

VII. La pêche est interdite en tout temps dans le petit bras de la riviere, depuis le terrein jusqu'au-dessous du Petit-pont.

VIII. Les ports étant uniquement destinés aux marchandises venant par eau, il ne peut y en être déposé aucunes venant par terre, à moins que ne soit pour les embarquer.

IX. Il est défendu à conduire à l'abreuvoir des chevaux pendant la nuit.

Dans aucun temps il ne doit en être conduit par des enfans. Un homme ne peut en mener plus de trois à la fois, et il lui est enjoint de les conduire au pas.

Il est défendu de laver du linge dans les abreuvoirs.

X. Les bateaux ne pourront être déchirés ailleurs qu'à l'île des Cygues et à la berge de Bercy, à moins d'une permission du préfet de police.

XI. Il est défendu de tirer à terre les bateaux pour les raccommoder ou les goudronner, sans en avoir obtenu la permission. XII. Il est défendu de faire du feu sur les ports, quais, berges, à la halle aux vins, à l'île Louviere, dans les chantiers, et sur les trains et les bateaux, excepté cependant, les bateaux foncels.

Il est également défendu de tirer des fusées, petards, boîtes, pistolets et autres armes à feu.

XIII. Les baraques placées sur les ports ne doivent être ouverts que pendant les heures de travail sur les ports.

Personne ne peut y rester pendant la nuit.

XIV. Il ne doit être déposé aucuns gravois sur les berges sans un permis du préfet de police.

XV. Il est défendu de laisser séjourner sur les ports, sur les berges et aux bords de la riviere, aucuns matériaux, qui pouvant être submergés, par la crue subite des eaux, exposeraient les bateaux à être endommagés, et à périr avec leurs chargeinens. Il est defendu de placer, pour quelque travail que ce soit, des pierres ou pavés sur les bords de la riviere.

Il est défendu d'arracher, de fatiguer, et même d'embarrasser les anneaux ou les pieux d'amarre.

XVI. Le mesurage et la vente des bois à brûler, sont défendus sur les ports, quais et berges.

XVII. Il est défendu d'emporter des buches, perches, harts et débris de bois de dessus les ports.

Les ouvriers à qui il revient des, perches et harts ne peuvent les

sortir qu'à l'épaule. Ils sont tenus de se faire reconnaître aux factionnaires, par les marchands de bois, ou leurs préposés.

XVIII. Il est interdit à toutes personnes de repêcher les bois de chauffage qui se détachent des trains, et même ceux qui proviendraient des bateaux, ou des trains naufragés : les préposés, commissionnés à cet effet, doivent seuls les repêcher.

XIX. Il ne doit être établi aucune espece de jeu ou de spectacles ambulans, sur les ports et berges.

XX. Il est défendu de monter et de s'asseoir sur les marchandises déposés sur les ports.

Le passage sur les ports et berges, pendant la nuit, est interdit à toutes personnes, excepté aux propriétaires ou gardiens des bateaux ou marchandises, et dans les cas de besoin seulement, ils devront alors être munis d'une lanterne.

Il est défendu à tous ouvriers de s'introduire sur les ports et berges avant le jour.

XXI. La garde des ports se rendra à l'endroit où elle saura qu'une personne est tombée à l'eau, où qu'elle a été repêchée. Elle fera transporter l'individu au corps de garde, ou dans un lieu voisin, le plus commode, pour lui faire administrer les secours nécessaires; et dans l'intervalle, elle fera avertir un officier de santé, le commissaire de police, et l'inspecteur des ports de l'arrondissement.

Elle se conformera d'ailleurs aux dispositions des arrêtés du 9 Floréal, an S, sur les, secours aux noyés, et la levée des cadavres. XXII. Un coup de sifflet indique l'appel de la garde du poste. Deux coups annoncent qu'il y a danger imminent.

Trois coups annoncent une personne tombée à l'eau et en danger de périr, un bateau coulé à fond ou incendié.

Dans ces deux derniers cas, la garde de tous les ports voisins s'empressera de sortir, pour donner les secours qui seront en son pouvoir.

XXIII. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée.

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Sénatus-Consulte relatif à la maniere dont sera fait le Renouvelle. ment des Quatre Premiers Cinquieme du Corps-Législatif et du Tribunal en l'an 10, et dans les trois années subséquentes. Extrait des Régistres du Sénat Conservateur du 22 Ventóse, An 10.

Le sénat conservateur réuni au nombre de membres prescrit par l'article XC de la constitution, après avoir délibéré dans ses

séances des 25, 28 Nivôse et 19 Pluviôse derniers, sur l'exécution de l'article XXXVIII de la constitution, qui a ordonné que le premier renouvellement du corps-législatif et du tribunal aurait lieu cette année sans en déterminer ni le mode, ni l'époque;

Déclare, qu'il a adopté, comme plus conforme à la nature de ses fonctions, le mode d'un scrutin électif de ceux des membres composant actuellement le corps-législatif et le tribunal, qui devront continuer leurs fonctions cette année;

Arrête en conséquence, 1. Qu'à compter du 1er Germinal prochain, les fonctions du corps-législatif et du tribunat ne pourront être exercées que par les citoyens qui se trouveront inscrits sur les deux listes des membres élus pour continuer l'exercice de ces fonctions, et par ceux qui se trouveront portés sur les listes des citoyens, appelés à remplacer les sortans. 2. Que le sénat suivra le mème mode électif pour les renouvellemens qui auront lieu dans les années onze, douze et treize, relativement au second, troisieme et quatrieme cinquieme de l'élection de l'an 8.

Le présent sénatus-consulte sera transmis par un message, au corps-législatif au tribunat, et aux consuls de la république.

(Signé) B. G. E. L. LACEPEDE, Président.

LEFEBVRE et JACQUEMINOT, Secrétaires.

Par le Sénat Conservateur,

Le secrétaire-général,

(Signé)

CAUCHY.

Soit le présent sénatus-consulte revêtu du sceau de l'état, inséré au bulletin des lois, inscrits dans les régistres des autorités judiciaires, et administratives, et le ministre de la justice chargé den surveiller la publication.

A Paris, le 27 Ventôse, An 10.

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Extrait des Régistres au Sénat Conservateur. Du 27 Nivóse, An 10 de la République.

Le sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article XC de la constitution, après avoir procédé dans ses séances des 4, 6, 8, 9, 11, 13 et 14 Pluviôse dernier à l'élection des 240 membres formant les quatre cinquiemes du corps-, législatif, qui doivent continuer l'exercice de leurs fonctions, arrète que la liste par ordre alphabétique des noms de ces membres, sera dans le jour notifiée, par un message, au corps-législatif, au tribunat, et aux consuls de la République.

(Moniteur, No. 178.)

Bonaparte Premier Consul de la République, ordonne que l'acte du sénat conservateur qui précede sera inséré au bulletin des lois. Le ministre de la justice enverra à chacun des citoyens y dénommés un exemplaire du bulletin des lois, où cet acte sera inséré, pour lui tenir lieu de notification, et lui servir de titre pour constater sa qualité.

A Paris, le 27 Ventôse, an 10 de la République.
Le premier consul,

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Extrait des Régistres du Sénat Conservateur du 27 Ventóse, An 10 de la République.

Le sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article XC de la constitution, après avoir procédé dans ses séances des 14 et 16 Pluviôse, à l'élection de 80 membres formant les quatre cinquiemes du tribunat, qui doivent continuer l'exercice de leurs fonctions; arrête, que la liste, par ordre alphabétique, des noms de ces membres sera, dans le jour, notifié par un message au corps législatif, au tribunat, et aux consuls de la république. Suit la liste alphabétique des membres formant les quatre cinquienes restans du tribunat.

(Moniteur, No. 190.)

PRÉFECTURE DE POLICE.

Ordonnance concernant les Brocanteurs.-Paris, le 4 Germinal; An 10.

Le préfet de police, vu les articles II, X, XXII, et XXXII de l'arrêté des consuls du 12 Messidor, an 8, ordonne ce qui suit:

Art. I. Nul ne pourra faire l'état de brocanteur sans une permission spéciale du préfet de police.

11. Dans le délai d'un mois, à compter du jour de la publica tion de la présente ordonnance, les brocanteurs se présenteront à la préfecture de police, pour s'y faire enrégistrer, et obtenir la permission exigée par l'article précédente à peine de confiscation de leurs marchandises et de 10 fr. d'amende.

III. Il ne sera accordé de permission qu'à ceux qui sauront lire et écrire, et qui justifieront: 1. De leur domicile à Paris au moins depuis un an; 2. D'un certificat de bonne conduite, signé de trois témoins, dont un sera membre du bureau de bienfaisance, ou de deux membres du dit bureau. Ce certificat devra être visé par le commissaire de police de la division sur laquelle les réclamans résideront.

IV. Tout brocanteur est tenu d'avoir une plaque de cuivre, sur laquelle sera gravé le mot brocanteur, avec le numéro de la permission.

Il portera la plaque sur son habit, d'une maniere apparente.

V. Il est défendu aux brocanteurs de céder, vendre, où prêter leurs plaques ou permissions, sous les peines portées par les réglemens de police.

VI. Il est enjoint aux brocanteurs de représenter leurs permissions toutes les fois qu'ils en seront requis par les commissaires de police, les officiers de paix, et les préposés de la préfecture de police.

VII. Tout brocanteur devra avoir un régistre coté et paraphé par le commissaire de police de la division, sur lequel il inscrira exactement, jour par jour, sans aucun blanc ni rature les objets qu'il aura achetés et vendus.

VIII. Il est défendu aux brocanteurs d'acheter des hardes, meubles, linges, livres, bijoux et autres objets, des enfans et des domestiques, à moins d'un consentement par écrit, de leurs peres, meres, tuteurs, ou des personnes qu'ils servent.

Il est également défendu aux brocanteurs d'acheter des effets quelconques, des personnes dont les noms et domiciles ne leur seraient pas parfaitement connus.

Le tout à peine de 400 fr. d'amende, et de répondre en leur propre et privé nom des effets volés.

IX. Les brocanteurs ne pourront acheter ni vendre des marchandises neuves, des matieres d'or et d'argent, à l'exception toutefois des vieux galons ou vieilles hardes brodées, ou tissues d'or et d'argent.

X. Les brocanteurs sont tenus de porter leurs marchandises sur leurs bras et à découvert, sans pouvoir les déposer, ni étaler en place fixe.

XI. Il est défendu aux brocanteurs de se rassembler dans les halles, marchés et places publiques, et de s'arrêter dans les rues, XII. Il sera pris envers les contrevenans aux dispositions eidessus, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux, conformément aux lois et aux réglemens de police qui leur sont applicables.

XIII. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et

affichée.

Elle sera transmise aux maires de Paris présidens des bureaux de bienfaisance.

Le préfet de police,

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