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LIII. Les trois Articles précédens sont imprimés, et affichés à chaque porte des tribunes.

Procès-Verbaux.

LIV. Le Corps-Législatif nomme, hors de son sein, à la majorité absolue des suffrages, deux Secrétaires-rédacteurs.

S'il y a lieu à plusieurs tours de scrutin, on n'y procède qu'à trois jours d'intervalle.

LV. Ces deux Secrétaires rédigent les procès-verbaux sous la surveillance du bureau. Ils y rendent compte des motifs développés dans les discussions.

LVI. Les procès verbaux, immédiatement après que la rédaction en est adoptée, sont mis au net, et sigués du Président qui a tenu la séance, et de deux Secrétaires au moins.

LVII. Les Rédacteurs en surveillent la copie et l'envoient à P'Imprimeur dans les vingt-quatre heures; ils en corrigent les épreuves.

LVIII. L'Imprimeur du Corps Législatif communique directement avec la Commission des inspecteurs. Il fait porter à domicile, dans la première décade de chaque mois, aux Membres du Sénat conservateur, du Corps-Législatif et du Tribunat, un exemplaire, relié en carton, des procès-verbaux du mois précédent.

LIX. L'Imprimeur délivre aussi, dans le plus court délai, aux Membres désignés à l'article ci-dessus, toutes les pieces dont l'impression a été ordonnée.

LX. Le Corps Législatif n'ordonne pas l'impression des dis cours prononcés par les orateurs.

LXI. Les Membres du Corps Législatif reçoivent à un bureau particulier, établi dans le palais, les exemplaires des impressions ordonnées; il en est remis des doubles aux archives.

LXII. Pendant l'ajournement du Corps Législatif, les distributions destinées à ses Membres sont adressées, par l'imprimeur, au domicile qu'ils ont indiqué.

LXIII. Il est distribué à chaque séance un feuilleton qui contient:

1. Les projets de lois présentés dans la séance précédente, et les motifs exposés par les orateurs du Gouvernement.

2. Les titres des lois rendues et ceux des projets de lois rejetés;

3. Les arrêtés et actes du Corps-Législatif;

4. L'indication des matières à l'ordre du jour.

LXIV. Il y a deux minutes originales des procès-verbaux : l'une est déposée aux archives: l'autre demeure au bureau des procès-verbaux du Corps-Législatif, pour son usage.

LXV. Toute pièce originale est d'abord copiée par l'un des commis du bureau; la copie collationnée par un Secrétaire et visée par le Président, demeure aussi au bureau des procès

verbaux l'original est déposé et enregistré, sans délai, aux archives.

LXVI. Des extraits de procès-verbaux continuent d'être délivrés sans frais.

Toutes pièces originales déposées au bureau des procèsverbaux sont communiquées sans déplacement,

Sceau du Corps-Législatif.

LXVII. Tous les arrêtés et actes du Corps-Législatif, ainsi que les extraits des procès-verbaux, sont sigués du Président et des Secrétaires, et munis de son sceau.

LXVIII. Le sceau du Corps-Législatif est confié au chef du bureau des procès-verbaux, sous sa responsabilité personnelle. Dispositions générales.

LXIX. Le Président et les quatre Secrétaires sont renouvelés tous les quinze jours.

LXX. En cas d'urgence, le Président convoque le Corps-Législatif.

LXXI. Les Membres du Corps-Legislatif n'apostillent aucune pétition.

LXXII. La collection complete des lois rendues, depuis le 6 Mai 1789, est déposée et surveillée par la Commission des inspecteurs, dans un local voisin de la salle des séances.

LXXIII. Le Corps Législatif n'accord de congé, à aucun de ses Membres, qu'en cas de maladie ou pour d'autres causes qu'il juge indispensable.

LXXIV. Le Premier Frimaire de chaque année, et au jour fixé par la convocation extraordinaire, il est fait un appel nominal des Membres composant le Corps-Législatif. Le résultat en est consigné au procès-verbal.

LXXV. Tout Membre a le droit de réclamer l'exécution du réglement, en cas d'infraction.

LXXVI. Le présent réglement aura son exécution à dater du premier Pluviôse prochain,

(Moniteur, No. 131.)

ACTES DU GOUVERNEMENT.
Arrêté du 9 Pluvóse, an 8.

Les consuls de la république, le conseil d'état entendu, arrêtent :

I. Les fonctions attribuées aux commissaires des guerres seront désormais partagées entre deux corps distincts et indépendans l'un de l'autre.

Le premier, sous le titre d'Inspecteur aux Revues, sera chargé de l'organisation, embrigadement, incorporation, levée, licenciement, solde et comptabilité des corps militaires; de la tenue des

contrôles et de la formation des revues; il sera immédiatement sous les ordres du Ministre de la Guerre. Le second, sous le titre de Commissaire des Guerres, conservera les autres détails de l'administration militaire, qui lui sont attribués par la loi du 28 Nivôse, an 3. Savoir :

1. La surveillance des approvisionnemens en tout genre, tant, aux armées que dans les places,

2. La levée des contributions en pays ennemi.

3. La police des étapes et convois militaires ;

4. Des équipages des vivres, de l'artillerie et de l'ambulance, 5. Des hôpitaux, des prisons, corps-de-garde et autres établissemens militaires.

6. Les distributions de vivres, fourage, chauffage, habillement et équipement.

7. La vérification des dépenses, résultant de ces distributions et de toutes les autres dépenses excepté celles de la solde.

II. Le corps des inspecteurs aux revues sera organisé ainsi qu'il suit:

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III. Les Inspecteurs-Généraux feront tous les ans une revue générale de chacun des corps de l'armée: cette revue aura pour objet:

1. De constater l'effectif actuel de chaque corps et les mouvemens qui auront eu lieu pendant l'année :

2. De présenter la situation de l'habillement, équipement et de l'armement, et de faire connaître ses besoins pour l'année suivante :

3. D'indiquer les fournitures en tout genre, qui lui auront été faites pendant l'année.

4. D'arrêter définitivement leur comptabilité.

IV. Les Inspecteurs-Généraux résideront à Paris hors le temps de leurs tournées, et formeront, près du Ministre de la Guerre, un comité central des revues et d'administration des troupes, Ce comité sera présidé par un des Inspecteurs-Généraux, qui travaillera directement avec le Ministre, et lui fournira tous les renseignemens qu'il pourra désirer, tant sur l'effectif et la solde des troupes que sur la situation de leur habillement, équipement

et armement.

V. Les Inspecteurs feront, tous les trois mois, la revue des corps militaires qui leur seront désignés par les InspecteursGénéraux.

La revue se fera par appel nominal sur les états qui seront remis aux Inspecteurs au moment de leur arrivée, et qui seront certifiés, savoir: pour l'Etat-Major de demi-brigades et régimena

par les commandans des corps, et pour les compagnies, par les capitaines ou officiers qui se trouveront commander les compagnies.

Ces états contiendront les noms des officiers sous officiers et soldats, ainsi que les notes de toutes les mutations qui auront eu lieu pour chaque homme, dans l'intervalle d'une revue à l'autre; ils contiendront en outre, pour les troupes à cheval, l'effectif des chevaux et les mutations survenues depuis la derniere revue.

VI. Indépendamment de ces états il sera adressé toutes les décades, aux Inspecteurs, les notes journalieres des mouvemens qui auront eu lieu dans le corps pour être inscrits, jour par jour sur des contrôles particuliers, qui seront tenus par les inspecteurs.

Ces états de mouvemens seront signés par l'officier chargé du détail, et visés par le commandant du corps.

VII. Tout officier qui sera convaincu d'avoir porté sur les états mentionnés aux articles VetVI un plus grand nombre d'hommes ou de chevaux que ceux qui existaient réellement ou qui les aurait employés pour plus de tems qu'ils ne devaient y être, sera dénoncé au Général de l'Armée ou de la division, qui le fera traduire devant un Conseil de Guerre, pour y être jugé comme dilapidateur des deniers de la République.

VIII. Les Inspecteurs se feront représenter au moment de leur revue, les contrôles qui doivent être tenus par les ordres du Conseil d'Administration et vérifieront si les mouvemens qui y ont été portés se trouvent conformes à ceux qui leur auront été remis par les commandans des conipagnies; ils arrêteront et signeront ces contrôles, et rendront compte au Ministre, des négligences ou des abus qui pourront s'y être glissés.

IX. Ils vérifieront également, et arrêteront les régistres relatifs aux diverses parties de la comptabilité des corps.

X. L'arrêté de la revue contiendra.

1. Le nombre des hommes de chaque garde présent:

2. Le nombre de jours pendant lesquels ils devront être payés;

3. Le décompte de la somme à payer conformément aux lois, sur la solde.

Il sera ajouté au décompte, le montant de la masse d'entretien et de toutes celles qui pourront être mises à la disposition des Conseils d'Administration.

XI. Il sera fait quatre expéditions de ces revues: la premiere sera remise au payeur de l'armée ou de la division; la seconde à l'ordonnateur, pour servir de base à la comptabilité de toute les fournitures; la troisieme au Conseil d'Administration des corps que la revue concernera; la quatrieme sera adressée aux InspecJeurs-Généraux, formant le comité central des revues à Paris.

Cette derniere expédition sera accompagnée de deux états ser

rant à constater;

1. La situation de l'habillement, de l'équipement et de l'aṛ mement;

2. La situation de la caisse, au moment de la revue. Ces deux états-seront certifiés par les conseils d'administration, et visés par les Inspecteurs.

XII. Indépendamment de ces revues, les Inspecteurs formeront, tous les mois, d'après les états de mouvement qui leur serout remis-conformément à l'article V, un tableau général de l'effectif des troupes dont l'inspection leur aura été confiée; ils les adresseront au comité central, dans la premiere décade de chaque mois.

XIII. Les Sous-Inspecteurs feront, d'après les ordres des Tuspecteurs, des revues particulières et inopinées, toutes les fois que le bien du service pourra l'exiger; l'objet de ces revues sera de vérifier si les contrôles sont tenus avec exactitude et fidélité, et en constater l'effective des hommes et des chevaux.

XIV. Les Sous-Inspecteurs seront sous les ordres immédiats des Inspectenrs, et seront employés au travail des revues qu'ils ne pourront signer qu'en l'absence des Inspecteurs, et lorsqu'ils seront détachés avec des corps de troupes éloignées du quartier-gé, néral, ou de la résidence ordinaire de l'Inspecteur.

XV. Les Inspecteurs-Généraux, Inspecteurs, et Sous-Inspecteurs aux revues, seiont tonjours au choix du Gouvernement; ils seront pris parmi les officiers généraux et supérieurs, et les ordonnateurs qui en seront jugés susceptibles par leurs talens, leur zele, et leur moralité.

XVI. Les Inspecteurs-Généraux auront le grade, et le traitement de Généraux de Division; les Inspecteurs, le grade, et le traitement de généraux de Brigade.

Les Sous-Inspecteurs seront divisés en deux classes; les dixhuit de la premiere auront 8000 francs de traitement; les dixhuit de la seconde, 7000 fr. les uns et les autres auront le rang de Chef de Brigade, et les rations attribuées à ce grade.

XVII. Des Inspecteurs-Généraux recevront une indemnité pour leurs frais et tournée; elle sera fixée par le Ministre de la Guerre, conformément au nombre de lieues qu'ils auront à parcourir, et suivant ce qui est réglé pour les frais de route accordés aux Généraux qui voyagent avec ordre d'urgence.

Les frais de bureau du comité central seront également fixés par le Ministre, et imputés sur les fonds affectés à la dépense de ses bureaux.

XVIII. Les Inspecteurs-Généraux qui seront employés aux armées, jouiront d'un supplément de 1000 fr. par mois, à titre d'indemnité, pour frais extraordinaires de bureaux et de tournée,

XIX. Il sera accordé aux Inspecteurs une indemnité pour leurs frais de bureau; elle sera réglée par le ministre de la guerre d'après le nombre de corps qu'ils auront à inspecter; cette dé pense ne pourra excéder 40 fr. par mois, par chaque demi-brigade ou régiment d'artillerie et de troupes à cheval; elle sera acquittée sur les fonds affectés aux dépenses extraordinaires des armées.

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