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promettons, tant en notre nom qu'au nom de nos successeurs, de remplir et fidellement exécuter tout ce qu'ils contiennent.

Nous ne voulons pas qu'on regarde comme étrangers à notre sollicitude et à notre amour paternel, les ecclésiastiques qui, après la réception des ordres sacrés, ont contracté mariage ou abandonné publiquement leur état. Nous prendrons à leur égard, conformément aux désirs du gouvernement, les mêmes mesures que prit en pareil cas Jules III, notre prédécesseur, d'heureuse mémoire, comme nous leur annonçons, par notre sollicitude pour leur salut, dans un bref donné par nous ce même jour que les présentes.

Nous avertissons et nous exhortons en J. C. tous les archevèques, évêques et ordinaires des différens lieux, qui, d'après la conscription nouvelle, recevrons de nous l'institution canonique, ainsi que leurs successeurs, les curés et autres prêtres qui travaillent dans la vigne du Seigneur, à employer leur zèle selon la véritable science, non pour la destruction, mais pour l'édification des fideles; se rappelant toujours qu'ils sont les ministres de J. C. appelé par le prophète, prince de la paix, et qui, prêt à passer de ce monde à son pere, a laissé cette même paix pour héritage, à ses disciples; qu'ils vivent tous dans une union parfaite de sentimens, de zele et d'affection; qu'ils n'aiment et ne recherchent que ce qui peut contribuer au maintien de la paix, et qu'ils observent religieusement tout ce qui a été convenu et statué, ainsi qu'il est exprimé ci-dessus.

Nous défendons à qui que ce soit d'attaquer, dans aucun tems, nos présentes lettres apostoliques, comme subreptices, obreptices ou entachées du vice de nullité d'intention, ou de forme ou de quelqu'autre défaut, quelque notable qu'on le suppose.

Nous voulons, au contraire, qu'elles demeurent à jamais fermes, valides et durables; qu'elles ressortissent leur plein et entier effet, et qu'elles soient religieusement observées, nonobstant toutes dispositions de synodes, conciles provinciaux ou généraux, des constitutions du Saint-Siége, réglemens apostoliques, régles de la chancellerie romaine, sur-tout celles qui ont pour but de n'ôter à aucune église un droit acquis, les fondations des églises, chapitres monasteres, et autres lieux de piété quelles qu'elles soient, et quelque confirmées qu'elles puissent être, par l'autorité du Saint-Siége ou tout autre, les privileges, indults et lettres apostoliques accordées, confirmées, ou renouvellées, qui seraient ou paraîtraient contraires aux présentes, et auxquelles dispositions, comme si elles étaient littéralement exprimées ici, nous déclarons expressément déroger en faveur de celles-ci qui demeureront à jamais dans toute leur force.

Et comme il serait presque impossible que nos lettres apostoliques parvinssent dans tous les lieux où il est nécessaire qu'elles soient connues et observées, notre intention est, et nous voulons que l'on regarde comme authentique, et que l'on ajoute foi à tous les exemplaires qui seront imprimés, signés d'un officier

public, et munis du sceau d'un ecclésiastique constitué en dignité, et nous déclarons nul tout ce qui pourrait être fait au préjudice des présentes, soit sciemment, soit par ignorance, par qui que ce soit et quelle que soit son autorité.

Nous défendons à qui que ce soit de contredire, enfreindre ou altérer le présent acte de concession, approbation, ratification, acceptation, dérogation, décret et statut, émané de notre libre volouté, sur peine d'encourir l'indignation de Dieu tout-puissant et éternel, et celle des bien-heureux apôtres Saint-Pierie et SaintPaul.

Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, l'an de l'incarnation du seigneur, 1801, le 9 des calendes de Septembre, seconde année de notre pontificat.

(Signé)

(Vu)

A. CARD. PROD; R. CARD. BRACCHIUS
DE HONESTIS.

De Curia, R. MANASSEI,

Lieu du sceau du plomb.

(Moniteur, No. 201.)

Primidi, 21 Germinal, An 10, de la République Francaise, une cst indivisible.

TRADUCTION de la Bulle de la Circonscription des Dioceses. PIE, EVEQUE, Serviteur des Serviteurs de Dieu, poUR

EN CONSERVER LE PERPETUEL SOUVENIR.

Le pontife qui remplit sur la terre les fonctions de représentant de J. C. et qui est établi pour gouverner l'église de Dieu, doit saisir avidement toutes les occasions qui se présentent et tout ce qu'elles offrent d'utile et de favorable pour ramener les fideles dans le sein de l'église, et prévenir les dangers qui pourraient s'élever, afin que l'occasion perdue ne détruise pas la juste espérance de procurer à la religion les avantages qui peuvent contribuer à son triomphe.

Tels sont les motifs qui, dans les derniers mois, nous ont engagés à conclure et signer une convention solennelle entre le Saint-Siége et le premier consul de la république Française. Ce sont encore ces mêmes motifs qui nous obligent à prendre maintenant une déliberation ultérieure sur ce même objet, qui, si elle était plus long-teins différée, entraînerait après elle de très-grands malheurs pour la religion catholique, et nous ferait perdre cet espoir flatteur que nous n'avons de contémérairement conçu, pas server l'unité catholiqne au milieu des Français.

Pour procurer un aussi grand bien, nous avions, dis-je résolu de faire une nouvelle circonscription des dioceses Français, d'établir dans les vastes états qui sont aujourd'hui soumis à la république Française, dix métropoles et cinquante évêchés. Le premier consul doit nommer à ces siéges, dans les trois mois qui suivront la publication de nos lettres apostoliques, des hommes capables et

dignes de les occuper, et nous avons promis de leur donner l'institution canonique dans les formes usitées pour la France, avant cette époque. Mais nous étions bien éloignés de penser que nous fussions pour cela obligés de déroger au consentement des légitimes évêques qui occupaient précédemment ces siéges, vu que leurs diocèses devaient être totalement changés par la nouvelle circonscription, et recevoir de notre part de nouveaux pasteurs. Nous les avions invités d'une maniere si pressante, par nos lettres remplies d'affection et de tendresse, à mettre, par ce dernier sacrifice, le comble à leurs mérites précédemment acquis, que nous espérions recevoir de leur part la réponse la plus prompte et la plus satisfaisante; nous ne doutions pas qu'ils ne remissent librement et de plein gré leurs titres et leurs églises entre nos mains.

Cependant, nous voyons avec la plus vive amertume, que si, d'un côté, les libres démissions d'un grand nombre d'évêques nous sont parvenues, d'un autre côté, celles de plusieurs autres évêques ont éprouvé du retard, ou leurs lettres n'ont eu pour objet que de développer les motifs qui tendent à retarder leur sacrifice. Vouloir adopter ces délais, ce serait exposer la France, dépouillée de ses pasteurs, à de nouveaux périls; non-seulement le rétablissement de la religion catholique serait retardé; mais, ce qui est a remarquer, deviendrait de jour en jour plus critique et plus dangereux, et nos espérances s'évanouiraient insensiblement. Dans cet état de choses, c'est pour nous un devoir, non-seulement d'écarter les dangers qui pourraient s'élever, mais encore de préférer à toute considération, quelque grave qu'elle puisse être, la conservation de l'unité catholique et celle de la religion, et de faire sans délai tout ce qui est nécessaire pour consommer l'utile et glorieux ouvrage de la restauration.

C'est pourquoi, de l'avis de nos vénérables freres les cardinaux de la sainte-église Romaine, nous dérogeons à tout consentement des archevêques et des évêques légitimes, des chapitres et des différentes églises et de tous autres ordinaires. Nous leur interdisons l'exercice de toute jurisdiction ecclésiastique, quelle qu'elle soit. Nous déclarons nul et invalide tout ce qu'aucun d'eux pourrait faire dans la suite en vertu de cette jurisdiction; en sorte que les différentes églises archiepiscopales, épiscopales et cathédrales, et les diocéses qui en dépendent, soit en totalité, soit en partie, suivant la nouvelle circonscription qui va être établie, doivent être regar dés et sont dans la réalité libres et vacans, de telle sorte que l'on puisse en disposer de la maniere qui sera ci-dessous indiquée.

Considérant donc comme exprimé de droit, dans les présentes lettres apostoliques, tout ce qui doit y être nécessairement contenu, nous déclarons annuller, supprimer et éteindre à perpé tuité tout l'état présent des églises archiepiscopales et épiscopales ci-après désignées avec leurs chapitres, droits, privileges et prérogatives de quelque nature qu'ils soient, savoir:

L'église archiepiscopale de Paris avec ses suffragans, les évêchés, de Chartres, Meaux, Orléans et Blois.

L'archevêché de Rheims avec ses suffragans les évêchés de Soissons, Châlons-sur-Marne, Senlis, Beauvais, Laon, Amiens, Noyon et Boulogne.

L'archevêché de Bourges avec ses suffragans, les évêchés de Clermont, Limoges, le Puy, Tulles et Saint-Flour.

L'archevêché de Lyon, avec ses suffragans, les évêchés d'Autun, de Langres, Mâcon et Châlons-sur-Saône, Dijon et SaintClaude.

L'archevêché de Rouen et ses suffragans, les évêchés de Bayeux, Avranches, Evreux, Séez, Lisieux et Coutances.

L'archevêché de Sens avec ses suffragans, les évêchés de Troyes, Auxerre, Bethléem et Nevers.

L'archevêché de Tours avec ses suffragans, les évêchés du Mans, Angers, Rennes, Nantes, Quinper, Vannes, Saint-Pol-deLéon, Fréguier, Saint Brieux, Saint Malo et Dol.

L'archevêché d'Alby et ses suffragans, les évêchés de Rodés, de Castres, Cahors, Vabres et Mende.

L'archevêché de Bordeaux avec ses suffragans, les évêchés d'Agen, Angoulême, Saintes, Poitiers, Périgueux, Condom, Sariat, la Rochelle et Luçon.

L'archevêché d'Auch et ses suffragans, les évêchés de Dax, Leictoure, Comminges, Conserans, Aire, Bazas, Tarbes, Oleron, Lescar et Bayonne.

L'archevêche de Narbonne et ses suffragans, les évèchés de Beziers, Agde, Nîmes, Carcassonne, Montpellier, Lodeve, Uzes, Saint-Pons, Aleth, Alais et Elve ou Perpignan.

L'archevêché de Toulouse et ses suffragans, les évêchés de Montauban, Mirepoix, Lavaur, Rieux, Lombez, Saint-Papoul et Pamiers.

L'archevêché d'Arles avec ses suffragans, les évêchés de Marseille, Saint-Paul-trois-Châteaux, Toulon et Orange.

L'archevêché d'Aix et ses suffragans, les évêchés d'Apt, Riez, Fréjus, Gap et Sisteron.

L'archevêché de Vienne, dans le ci-devant Dauphiné et ses suffragans, les évêchés de Grenoble, Viviers, Valence, Diez, Maurienne et Genève.

L'archeveché d'Embrun et ses suffragans, les évêchés de Digne, Grasse, Vence, Glandêve, Senez et Nice.

L'archevêché de Cambray et ses suffragans, les évêchés d'Arras, Saint-Omer, Tournay et Namur.

L'archevêché de Besançon et ses suffragans, l'évêché de Belley.

L'archevêché de Treves et ses suffragans, les évêchés de Metz, Verdun, Nancy et Saint-Diez

L'archevêché de Mayence.

L'archevêché d'Avignon, et ses suffragans, les évêchés de Carpentras, Vaison, Cavaillon.

L'archevêché de Malines, les évêchés de Strasbourg, Liége, Ypres, Gand, Anvers, Ruremonde et Bruges.

L'archevêché de Tarentaise et les évêchés de Chambery, Mariana, Accia, Ajaccio, Sagone, Nebbio et Aleria.

En sorte que sans excepter les droits des métropolitains, quels qu'ils soient, et quelque part qu'ils soient, tous les susdits archevêchés, évêchés, abbayes même indépendantes, et dont le ter ritoire n'apartiendrait à aucun évêché, doivent être considérés, avec leur territoire et leur jurisdiction, comme n'existant plus dans leur premier état, parce que ces titres ou sont éteints, ou vont être érigés sous une nouvelle forme.

Nous dérogeons en outre à tout consentement des archevêques, évêques, chapitres et autres ordinaires qui ont une partie de leur territoire sous la domination Française. Nous déclarons cette partie du territoire, à dater de ce jour, exempte de leur jurisdiction à perpétuité, et separée de tout droit, autorité ou prérogative exercées par lesdits archevêques, évêques, chapitres ou autres ordinaires, ensuite qu'elle doit être remise et incorporée aux églises et diocéses qui vont être érigés en vertu de la nouvelle circonscription. Comme il sera expliqué ci-dessus, sauf néanmoins la jurisdiction les droits et prérogatives des mêmes archevêques, évêques, chapitres et autres ordinaires, pour cette partie de leur diocése qui n'est pas soumise à la domination Française. Nous nous réservons de pouvoir dans la suite, tant au gouvernement de la partie de ces diocéses qui étaient ci-devant régis par des évêques Français, et qui maintenant dépend d'un prince étranger, qu'à celui des églises cathédrales qui, situées au-delà du territoire Français, étaient autrefois suffragantes des anciens archevêques Français, et se trouvent par le nouvel état de choses, privées de leur métropolitain.

Notre dessein étant de terminer, suivant les désirs que nous a exprimés le premier consul de la république Française, l'établissement du régime ecclésiastique dans tout ce qui est urgent et nécessaire: nous déclarons établir par les présentes lettres, nous érigeons de nouveau en France, dix églises métropolitaines, et cinquante siéges épiscopaux, savoir:

L'église métropolitaine et archiepiscopale de Paris, et les nouveaux évêchés de Versailles, de Meaux, d'Amiens, Arras, Cambray, Soissons, Troyes et Orléans, que nous lui assignons pour suffragans.

L'archevêché de Bourges et les nouveaux évêchés de Limoges, Clermont et Saint-Flour, que nous lui assignons pour suffragans. L'archevêché de Lion, et les nouveaux évêchés de Mende; de Grenoble, de Valence et de Chambéry, que nous assignons pour suffragans.

L'archevêché de Rouen, et les nouveaux évêchés d'Evreux, de Seez, Bayeux et Coutances, que nous lui assiguons pour suffra

gans.

L'archevêché de Tours, et les nouveaux évêchés des Mans, Angers, Rennes, Nantes, Quimper, Vannes et Saint-Brieux, que nous lui assignons pour suffragans.

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