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L'archevêché de Bordeaux, et les nouveaux évèchés d'Angoulême, de Poitiers et de la Rochelle, que nous lui assignons pour suffragans.

L'archevêché de Toulouse, et les nouveaux évêchés de Cahors, Agen, Carcassonne, Montpellier et Bayonne, que nous lui assigBons pour suffragans.

L'archevêché d'Aix, et les nouveaux évêchés d'Avignon, Digne, Nice et Ajaccio, que nous lui assignons pour suffragans.

L'archevêché de Besançon et les nouveaux évêchés d'Autun, de Strasbourg, de Dijon, de Nancy, et de Metz que nous lui assignons pour suffragans.

L'archevêché de Malines et les nouveaux évêchés de Tournay, Gand, Namur, Liége, Aix-la-Chapelle, Trèves, Mayence, que nous lui assignons pour suffragans.

Nous mandons en conséquence et ordonnons à notre cher fils Jean-Baptiste Caprara, cardinal-prêtre de la sainte église Romaine, notre légat à latere, et celui du Saint-Siége près de notre cher fils en J. C. Napoléon Bonaparte, premier consul de la république Française, et près du peuple Français, qu'il ait à procéder de suite à l'établissement des églises archiepiscopales et épiscopales que nous venons d'ériger, suivant la forme que nous avons adoptée dans cette érection, en assignant à chacun des archevêques ou évêques ce qui doit lui appartenir.

Assignons le patron ou titulaire spécial de chaque diocése sous l'invocation duquel la principale église est consacrée à Dieu; les dignités et membres de chaque chapitres qui doit être formé suivant les régles prescrites par les canons des saints conciles; l'aron dissement et les limites prescrites de chacun des diocéses, le tout expliqué par lui de la maniere la plus claire et la plus distincte, dans tous les décrets ou actes qu'il fera pour l'établissement desdits archevêchés, au nombre de dix et des cinquante autres évêchés.

Nous lui conférons à cet effet les pouvoirs les plus amples, avec la faculté de les sub-déléguer; nous lui donnons en outre toute l'autorité dont il a besoin pour approuver et confirmer les statuts des chapitres, pour leur accorder les marques distinctives au choeur, qui peuvent leur convenir; pour supprimer les anciennes paroisses, les reserrer dans des bornes plus étroites, ou leur en donner qui soient plus étendues; en ériger de nouvelles et leur assigner de nouvelles limites; pour décider toutes les contestations qui pourraient s'élever dans l'exécution des dispositions consignées dans nos présentes lettres apostoliques, et généralement le pouvoir de faire tout ce que nous ferions nous-mêmes pour pourvoir le plus promptement possible anx pressans besoins des fideles catholiques de France, pour l'érection desdites églises archiepiscopales, par l'établissement des séminaires, dès qu'il sera possible, et par celui des paroisses devenu nécessaire, eu leur assignant une portion convenable à toutes. Mais en autorisant ledit Jean-Baptiste, cardinal-légat à faire par lui-même tout ce qui sera nécessaire pour

l'établissement desdites églises archiepiscopales et épiscopales avant même que tout cela ait été, suivant la coutume, réglé par le Saint-Siége, comme nous n'avons d'autre but que de consommer par ce moyen cette importante affaire, avec toute la célérité qu'elle exige, nous enjoignons à ce même cardinal de nous addresser des exemplaires de tous les actes relatifs à cet établissement, qui seront faits par lui dans la suite.

Nous attendons avec confiance de la réputation de doctrine, de prudence et de sagesse dans les conseils que s'est si justement acquise ledit Jean-Baptiste, cardinal-légat, qu'il remplira nos justes désirs et mettra tout en œuvre pour que cette affaire majeure soit conduite par les meilleurs moyens possibles, à une heureuse fin, conformément à nos vœux, et que nous en retirions enfin, par le secours de l'éternel, tout le bien que nous avons voulu, par nos efforts, procurer à la religion catholique en France.

Nous voulons que les présentes lettres apostoliques, et ce qu'elles contiennent et ordonnent, ne puisse être impugné sous le faux prétexte que ceux qui ont intérêt dans la totalité ou partie du contenu desdites lettres, soit par le présent ou le futur, de quelque état, ordre, pré-eminence ecclésiastique, ou dignité séculiere qu'ils soient, quelques dignes qu'on les suppose d'une mention expresse et personnelle, n'y ont pas consenti, ou que quelques-unis d'eux n'ont pas été appelés à l'effet des présentes, ou n'ont pas été suffisamment entendus dans leurs dires, ou ont éprouvé quelque lésion, quel que puisse être d'ailleurs l'état de leur cause, quelques priviléges même extraordinaires qu'ils aient, quelque couleurs, prétexte ou citation de droit même inconnu, qu'ils employent pour appuyer leurs réclamations. Ces mêmes ne pourront également être considérées comme entachées du vice de subreption, d'opération, de nullité ou du défaut d'intention de notre part, ou du consentement de la part des parties intéressées, ou de tout autre défaut, quelque graud, inattendu, substantiel, ou même très-substantiel qu'on puisse le supposer, soit sous prétexte que les formes n'ont pas été gardées, ce qui devrait être observé ne l'a pas été, que les motifs et les causes qui ont nécessité les présentes, n'ont pas été suffisamment déduites, assez vérifiées ou expliquées, soit enfin dans toute autre cause et sous tout autre prétexte. Le contenu de ces lettres ne pourra aussi être attaquée, enfreint, suspendu, restreint, limité ou remis en discussion; il ne sera allegué contr'elles ni le droit de restitution dans l'entier état précédent, ni celui de réclamation verbale ou tout autre moyen de fait, de droit ou de justice. Nous déclarons qu'elles ne sont comprises dans aucune clause révocative, suspensive, limitative, dérogative ou modifiante, établie pour toute espece de constitutions, d'écrits, ou déclarations générales ou spéciales même émanées de notre propre mouvement, certaine science et plein pouvoir, pour quelque cause, motif ou tems que ce soit; nous statuons au contraire et nous ordonnons, en vertu de notre autorité, de notre propre mouvement, science certaine et pleine puissance, qu'elles

sont et demeurent exceptées des clauses, qu'elles ressortiront à perpétuité, leur entier effet, et qu'elles seront fidellement observées par tous ceux qu'elles concernent et intéressent, de quelque maniere que ce soit; qu'elles serviront de titre spirituel et perpétuel à tous les archevêques et évêques des églises nouvellement érigées, à leurs chapitres et aux membres qui les composeront, et généralement à tous ceux qu'elles ont pour objet, lesquelles ne pourront être molestés, troublés, inquiétés on empêchés par qui que ce soit, tant à l'occasion des présentes que pour leur contenu en vertu de quelqu'autorité ou prétexte que ce soit. Ils ne seront tenus ni à faire preuve ou vérification des présentes, pour ce qu'elles contiennent, ni à paraître en jugement ou dehors pour raison de leurs dispositions. Si quelqu'un osait, en connaissance de cause, ou par ignorance, quelle que fut son autorité, entreprendre le contraire, nous déclarons par notre autorité apostolique, nul et invalide, tout ce qu'il aurait fait, non-obstant les dispositions référées daus les chapitres de droit, sur la conservation du droit acquis, sur la nécessité de consulter les parties intéressées, quand il s'agit de suppressions et toutes autres regles de notre chancellerie apostolique, ainsi que de toutes les clauses de l'érection et fondations des églises que nous venons de supprimer et d'éteindre, les constitutions apostoliques, synodales, provinciales, celles mêmes des conciles généraux faites ou à faire, les statuts, coutumes, même immémoriales, les priviléges, indults, concessions ou donations faites aux églises supprimées par ces présentes, quand bien même tous ces actes auraient été confirmés par l'autorité apostolique ou par toutes autres personnes élevées en dignité civile ou ecclésiastique, quelque grande et quelque d'une mention spéciale qu'on le suppose, fussent même nos prédéces seurs, les pontifes Romains, sous quelques formes et dans quelques expressions qu'ayent paru les décrets ou concessions contraires aux présentes, quand bien même elles seraient émanées du Saint-Siége en consistoire de propre mouvement, et de la plénitude de la puissance de nos prédécesseurs, et auraient acquis un droit d'exercice et de prescription, par le laps, l'usage et la possession continue depuis un tems immémorial, auxquelles constitutions, clauses, actes et droits quelconques, nous dérogeons par ces présentes, et nous voulons qu'il soit dérogé, quoiqu'elles n'ayent pas été insérées ou specifiées expressément dans les présentes, quelque dignes qu'on les suppose d'une mention spéciale ou d'une forme particuliere dans leur suppression; voulant de notre propre mouvement, connaissance et pleine puissance, que les présentes ayent la même force, que si la teneur des constitutions à supprimer, et celle des clauses spéciales à observer y était nommément et de mot à mot exprimée, et qu'elles obtiennent leur plein et entier effet, nonobstant toutes choses à ce contraires. Nous voulons aussi qu'on ajoute aux copies des présentes, même imprimées, signées de la main d'un notaire ou officier public, et

scellées du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique, la même foi que l'on ajouterait aux présentes, si elles étaient représentées et montrées en original.

Qu'il ne soit donc permis à aucun homme d'enfreindre ou de contrarier, par une entreprise téméraire, cette bulle de suppres sion, extinction, érection, établissement; concessions, distribution des pouvoirs, commission, maudement, décrets, dérogation et volonté. Si quelqu'un entreprend de le faire, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu tout-puissant et des biens-heureux apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul.

Donné a Rome, a Sainte-Marie-Majeure, l'an de l'incarnation 1801, le 3 des calendes de Décembre, la seconde année de notre pontificat.

(Signé)

(Vu),

A. CARD. PROD; B. CARD. BRASCHIUS de Honestis.

De Curiâ, R. MANASSEI,

Lieu du sceau de plomb.

Traduccion du Bref qui donne au Cardinal-Légat le Pouvoir d'instituer les nouveaux Archevêques et Evêques de France.

Pie P. P. VII.

Pour en conserver le perpetuel Souvenir.

Dieu ayant fait luire à nos yeux l'espérance de voir l'unité de l'église se rétablir et la religion catholique refleurir dans tous les pays actuellement soumis à la république Française, et nous, par nos lettres apostoliques scellées en plomb, expédiées en ce même jour, ayant à cet effet érigé de nouveau et fondé dix églises métropolitaines et cinquante églises épiscopales, savoir:

L'archevêché de Paris et ses suffragans, Versailles, Meaux, Amiens, Arras, Cambrai, Soissons, Orléans et Troyes;

L'archevêché de Bourges et ses suffragans, Limoges, Clermont et Saint-Flour;

L'archevêché de Lyon et ses suffragaus, Mende, Grenoble, Valence et Chambéry;

L'archevêché de Rouen es ses suffragans, Evreux, Seez, Bayeux et Coutances;

L'archevêché de Tours et ses suffragans, Le Mans, Angers, Rennes, Nantes, Quimper, Vannes et Saint-Brieux;

L'archevêché de Bordeaux et ses suffragans, Angoulême, Poitiers et la Rochelle;

L'archevêché de Toulouse et ses suffragans, Cahors, Agen, Carcassonne, Montpellier et Bayonne :

L'archevêché d'Aix et ses suffragans, Avignon, Digne; Nice et Ajaccio ;

L'archevêché de Besançon et ses suffragans, Autun, Strasbourg, Dijon, Nancy et Metz;

L'archevêché de Malines et ses suffragans, Tournai, Gand, Namur, Liége, Aix-la-Chapelle, Trêves et Mayence.

Eglises auxquelles le premier consul de la même république nommera des personnes ecclésiastiques digues et capables, qui seront approuvées et instituées par nous, et après nous par les pontifes Romains, nos successeurs, suivant les formes depuis longtems établies, ainsi qu'il est dit dans la convention approuvée en dernier lieu par de semblables lettres apostoliques, scellées en plomb; attendu que les circonstances où nous nous trouvons, exigent impérieusement que toutes les églises métropolitaines et épiscopales soient respectivement pourvues, sans aucun délai quelconque, de pasteurs capables de les gouverner utilement; et que d'ailleurs nous ne pouvons pas être instruits assez promptement des nominations que doit faire le premier consul, ni remplir à Rome toutes les formalités qu'on a coutume d'observer en semblable cas: Mûs par de si justes et de si puissans motifs, voulant écarter tous les dangers et faire disparaître tous les obstacles qui pourraient frustrer et faire évanouir les espérances que nous avons conçues d'un aussi grand bien, sans néanmoins déroger en rien pour l'avenir à l'observation de la convention mentionnée, de notre propre mouvement, science certaine et mûre délibération, et par la plénitude de notre puissance apostolique, nous donnons, pour cette fois seulement, à notre cher fils Jean-Baptiste Caprara, prêtre-cardinal de la S. E. R., notre légat à latere, et celui du saint siége apostolique auprès de notre fils Napoléon Bonaparte, premier consul de la république Française, et près du peuple Français, l'autorité et le pouvoir de recevoir lui-même ces nominations que doit faire le même premier consul pour lesdits églises archiepiscopales et épiscopales, et d'instituer pour les gouverner des personnes ecclésiastiques, même n'ayant pas le titre de docteur, après qu'il se sera assuré, par un diligent examen, et par le procès d'information que l'on abrégera, suivant les circonstances, de l'intégrité, de la doctrine et des mœurs, du zele pour la religion, de la soumission aux jugemens du siége apostolique, et de la véritable capacité de chaque personne ainsi nommée, le tout conformément à nos instructions. Pleins de confiance en la prudence, la doctrine et l'intégrité dudit Jean-Baptiste, cardinallégat, nous nous tenons assurés que jamais il n'élevera à aucune dignité archiepiscopale et épiscopale, aucune personne qui n'aurait pas toutes les qualités requises.

Nous accordons de plus au même cardinal-légat, toute l'autorité et tous les pouvoirs nécessaires, pour qu'il puisse librement et licitement, ou par lui-même ou par tout autre évêque en communion avec le saint-siége, et par lui spécialement délégué, donner la consécration à chacun des archevêques et évêques qui vont être institués, comme il vient d'être dit, après que chacun d'eux aura fait sa profession de foi et prêté le serment de la fidélité, se faisant ac-compagner et assister dans les cérémonies de deux autres évêques, ou de deux abbés dignitaires, ou Chanoines, ou même, à leur dé faut, de deux simples prêtres.

Nonobstant les constitutions, réglemens apostoliques, et toutes

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