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Les proviseurs des lycées sont exceptés de la derniere disposi tion, ils recevront du gouvernement un supplément annuel et proportionné à leur traitement et aux services qu'ils auront rendus à l'instruction.

TITRE IX.-Dispositions générales.

40. Les bâtimens des lycées seront entretenus aux frais des villes où ils seront établis.

41. Aucun établissement ne pourra prendre désormais les noms de lycée et d'institut; l'institut national des sciences et des arts sera le seul établissement public qui portera ce dernier nom.

42. Il sera formé sur les traitemens des fonctionnaires et professeurs des lycées et des écoles spéciales, un fouds de retenue Ce fouds net qui n'excedera pas le vingtieme de ces traitemens. sera affecté à des retraites qui seront accordées après vingt-ans de service, et réglées en raison de l'ancienneté. Ces retraites pourdans ront aussi être accordées pour cause d'infirmités, sans que, ce cas, les vingt années d'exercice soient exigées.

45. Le gouvernement autorisera, l'acceptation des dons et fondations des particuliers en faveur des écoles ou de tout autre établissement d'instruction publique.

Le nom des donateurs serà inscrit à perpétuité dans les lieux auxquels leurs donations seront appliquées.

44. Toutes les dispositions de la loi du 3 Brumaire an 4, qui sont contraires à celles de la présente loi, sont abrogées.

(Moniteur, No. 217)

CORPS LEGISLATIF.

Les Conseillers d'Etat Cretet, Defermont et Jolivet sont introduits.

Defermont.-Citoyens législateurs, nous apportons au corps législatif, avec le compte général des recettes et dépenses de l'an 9, huit projets relatifs aux finances de la république.

La loi du 21 Ventôse, an 10, prorogea les contributions de l'an 9; celle du 25 autorisa les dépenses le l'an 10, jusqu'à la concurrence de la somme de 200 millions. Un des projets que nous vous présentons tend à completter le crédit qui doit soider la dépense de l'année toute entiere. Le gouvernement, après un examen approfondi, de divers états de dépense des ministres, a jugé qu'elles pourraient monter à 500 millions, et c'est à cette somme que les revenus publics, avec les améliorations déjà connues, et celles qu'on peut se promettre, semblent pouvoir s'élever.

Un autre projet tend à fixer pour l'an 10 à 6 pour 100, sans rétenue, l'intérêt des cautionnemens fournis par les receveurs généraux et particuliers.

Ils furent fixés l'année derniere à 7 pour 100; mais la paix générale a été conclue depuis, et cet heureux événement permet de faire la nouvelle fixation proposée.

Le troisieme projet est celui de la prorogation des contributions directes pour l'an 11.

La contribution fonciere est fixée comme en l'an 10.

La contribution personelle est portée de 31 millions 150 mille francs à 32 millions. Cette légere augmentation de moins d'un trente deuxieme se trouvera plus que compensée, tant par l'augmentation de la matiere imposable à la contribution somptuaire, que par l'aug mentation d'aisance, que le retour de la paix promet à toutes les classes de citoyens.

La fixation des centimes additionels à l'une et l'autre contribution est la même qu'en l'an 10; il n'y a de différence que dans l'application de leur produit.

Le gouvernement a pensé qu'il devait mettre à la charge du trésor public toutes les dépenses fixes, et charger les préfets et conseils généraux de département, de toutes les dépenses qui exigent une surveillance locale et journaliere; il s'en repose avec confiance à cet égard sur les lumieres, et le zele de ces administrations; plus elles apporteront d'économie, plus elles auront de ressources pour former des entreprises utiles à l'agriculture et à l'industrie de leurs départemens.

La répartition de ces contributions ne présente que de légers changemens déterminés par les renseignemens recueillis par le ministre, soit sur la force des départemens pour lesquels les aug mentations sont proposées, soit sur la nécessité d'accorder des diminutions à ceux pour lesquels on en propose.

La contribution des portes et fénêtres perçue jusqu'à ce jour comme contribution de quotité, doit l'être à l'avenir d'après le projet comme contribution de repartition. Il n'en résultera pas pour le trésor public une augmentation de revenue, mais il y trouvera une garantie plus assurée de recevoir en totalité et à des époques fixes la somme principale à laquelle aura été fixée cetle

contribution.

Le contribuable de son côté y trouvera de grands avantages; l'exactitude dans la confection des rôles fera tourner au profit, et à la décharge des contribuables actuels, tous les articles omis jusqu'aujourd'hui, ou soustraits à la taxe; la fraude deviendra difficile, lorsque chacun sera intéressé à l'empêcher, et le fardeau deviendra plus léger quand il sera également supporté par tous. Le gouvernement vous propose de fixer à seize millions de principal cette contribution pour l'an 11, ce qui avec 10 centimes par franc pour frais de confection des rôles et fonds de dégrevement et non valeurs n'éleve le total qu'à 17,600,000 fr., tandis que dans les années 7, 8 et 9, les rôles se sont élevés à 18 millions

par an.

Les patentes doivent être perçues pour l'an 11 comme en l'an 10: les seuls changemens que propose le gouvernement sont de créer un fonds de dégrevement et de non-valeurs par une add tion de 5 centimes pour franc au principal de cette contribution, et à ce moyen de supprimer la faculté accordée par l'article XL de la loi du 1 Brumaire, an 7, aux administrations municipales, de faire

descendre les sujets à patentes de la classe dans laquelle ils se trouvent placés par leur état, à une classe inférieure.

Le gouvernement est convaincu que ces changemens ne seront pas moins avantageux aux contribuables qu'au trésor public. Les rôles des patentes, pourront servir de regle pour fixer les obligations des receveurs, dès que le fonds de non-valeurs et dégrevement, ne laissera plus d'incertitude sur la reutrée du principal.

Les inégalités que présente la contribution des patentes, pourront être rectifiées avec plus d'équité et plus de facilité, puisque, d'un cô1é, au lieu de 400,000 francs qu'on a employés en l'an 9, par es descentes de classes, on aura à l'avenir un million dans le produit de 5 centimes additionnels; et que, d'un autre côté, les demandes ne pouvant plus être instruites et jugées que dans les formes pre-crites pour les contributions fonciere et personnelle, il sera bien plus difficile de surprendre ou d'obtenir par faveur, des décharges qui ne seraient pas fondées.

Le projet de loi, sur les contributions indirectes, en proroge la perception pour l'an 11, telle qu'elle a eu lieu pour l'an 10, et les 4 derniers titres de cette loi tendent à obtenir des ameliorations dont il vous sera facile de reconnaî re les avantages.

L'administration des postes éclairée par l'expérience, a fait connaître au gouvernement les causes auxquelles on pouvait attribuer la chûte de ces produits, comparés à ceux des années autérieures à la révolution, tandis que l'agrandissement du territoire français aurait dû assurer des augmentations, et le titre II tend à y remédier.

Toutes les villes maritimes reclament des secours pour les réparations et entretien de leur port; les suites de la guerre occasionneront long-temps des dépenses extraordinaires, et le gouvernement est dans l'impuissance de céder aux instances des villes de commerce; mais il vous propose de remplir le vœu de ces villes, en autorisant une perception qui n'entrainera presqu'aucuns frais, qui sera supportée par ceux qui ont le plus d'intérêt à ce que les ports soient réparés et eutretenus, qui sera exclusivement affectée à ce double objet.

Il faut, pour la facilité et la sureté des communications, que des bacs et des ponts soient établis et entretenus: le retour de la paix ramenera nécessairement des capitaux à leur destination naturelle dans ces entreprises utiles, tout à-la-fois au public et aux particuliers. I importe de faciliter ces entreprises, et d'assurer au trésor public les avantages qu'il en peut retirer: c'est l'objet du titre IV dans lequel le gouvernement vous propose les dispositions nécessaires pour qu'il puisse atteindre ce but.

La pêche dans les fleuves et rivieres navigables est, pour ceux qui s'y livrent, une spéculation d'intérêt ou un sujet de plaisir. Les premiers ne peuvent pas se plaindre d'être obligés de payer une licence ou un prix de ferme pour avoir la disposition d'une propriété nationale; les seconds auront encore moins à murmurer d'acheter par un léger sacrifice le plaisir de pêcher dans leurs propriétés.

Le gouvernement en vous demandant d'assurer au trésor public les fruits de ces propriétés, ne se flatte pas qu'ils soient fort considérables: mais ce ne sera pas aussi le seul avantage qu'on peut s'en promettre.

On réclame de toutes parts des mesures de police contre l'abus de la pêche; et si on doit éloigner tout ce qui tendrait à retablir des priviléges, ou ne peut négliger ce qui est nécessaire pour la conservation d'un objet de consommation aussi utile que le poisson. Les dispositions du titre V n'ont pas d'autre objet, et le gouvernement espère que vous en reconnaîtrez l'utilité.

L'ouverture d'un crédit provisoire pour l'an 11 est nécessaire pour que les différens services ne restent pas compromis jusqu'à l'ouverture de votre nouvelle session. Le gouvernement ne vous propose pas de lui accorder un crédit entier, parce qu'il ne peut connaître encore ni quels seront les besoins de l'an 11, ni quelles en pourront être les ressources. Il est réduit pour l'an 10 à des apperçus qui sont plus ou moins incertains, et vous reconnaîtrez facilement combien il y aurait plus d'incertitude encore pour

l'an 11.

L'orateur donne lecture des projets de lois annoncés.

Cretet. La ressource des domaines rationaux n'est pas épuisée, ceux qui restent à vendre appellent des régles nouvelles, afin que leur aliénation dégagée des complications imposées par les circonstances et par les lois antérieures, puisse s'exécuter aujourd'hui de la maniere la plus conforme à l'intérêt national.

Le projet de loi qui vous est soumis exige peu de développement. Vous remarquerez que les biens ruraux continueront à être vendus aux encheres suivant les formes prescrites par la loi du 16 Brumaire au 5.

L'amélioration survenue dans la valeur des biens-fonds permet d'exiger pour la premiere mise à prix une somme égale à dix fois le revenu de 1790..

Les acquéreurs qui manqueront au paiement de leurs engagemens, seront affranchis de l'action en folle enchere, toujours onéreuse au débiteur, et dont il est facheux que les rigueurs soient exercées au nom du gouvernernement. La loi substitue à cette action une simple réintégrande et des dommages-intérêts d'un dixieme du prix, s'il n'a été fait aucnu paiement, et d'un vingtieme, s'il a été fait un ou plusieurs paiemens.

Les biens indivisés seront vendus, mais les co propriétaires auront des droits égaux à ceux de l'Etat dans la perception du prix.

L'article II concerne la disposition importante de la loi du 30 Ventôse, an 9, qui a afficié à l'amortissement de la dette publique, une somme de soixante et dix millions, à prendre sur le produit des ventes des domaines nationaux; mais le produit total devant être versé au trésor public, il est réglé qu'il rétablira les soixante et dix millions dans la caisse d'amortissement

dans le cours de sept ans, à compter du 1er Vendémiaire,

an 12.

Vous reconnaîtrez, citoyens législateurs, que les mesures comprises dans la loi qui vous est soumise, sont conformes aux régles d'un bonne administration, et qu'elles doivent coucourir à procurer les conditions les plus avantageuses relativement à l'aliénation des domaines ruraux invendus.

L'orateur donne lecture du projet de loi.

Cretet.-Citoyens législateurs, je viens de vous exposer les motifs d'une loi sur la vente des domaines nationaux ruraux; je vous présente actuellement ceux d'une loi séparée sur la vente des domaines en maisons et usines.

Les lois ont depuis plusieurs années séparé ces deux natures de biens, et soumis leur aliénation à des formes et à des conditions différentes, exigées surtout par la destination de leur prix au paiement de telle ou telle partie de la dette publique.

Dans l'état actuel, les maisons et usines devaient encore être vendues payables en bons de deux tiers.

Mais cette forme de paiement n'est plus d'accord, ni avec la situation de la liquidation de la dette publique, qui ne permet pas d'émettre des bons de deux tiers, qui trouvent un avantage bien marqué à les convertir en inscriptions au grand livre.

Le moment est donc venu où l'on peut affranchir la circulation de la derniere des valeurs incertaines et mobiles qui l'ont tant embarrassée, ainsi on cessera de délivrer des bons de deux tiers, ceux qui y ont droit recevront, en remplacement, des inscriptions au grand livre, sur le pied réglé par la loi du 30 Ventôse an 9.

Par une conséquence nécessaire, ces maisons et usines ne seront plus vendues qu'en numéraire, et aux encheres sur une premiere mise à prix de six fois le revenu de 90.

Cette loi, citoyens législateurs, complette l'anéantissement de l'usage des délégations négociables qui ont joué un rôle si considérable et si désavantageux dans le systéme financier de la République.

L'orateur donne lecture du projet de loi.

Cretet. A l'époque où chacune des parties de l'ordre social se réorganise avec rapidité, le gouvernement a du s'occuper de la dette publique; il a du constater son état actuel, indiquer les accroissemens dont elle est susceptible, prévoir, assurer son amortisement graduel, fonder sa consolidation, établir l'exactitude du paiement des arrérages à leur échéance.

Le projet de loi sur la dette publique est divisé en trois titres.

TITRE I.

Cinq pour Cent Consolidés.

Les anciens titres de rentes sur l'Etat ont été par l'un des effets de la loi du 9 Vendémiaire, an 6, remboursés ou plutôt conver

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