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gouvernement, à compte des dépenses des différens ministeres pendant l'an 11.

II. Cette somme sera prise sur le produit des contributions decrétées par les lois, et sur les autres revenus publics de l'an 11. Projet de Loi sur l'intérêt des cautionnemens des receveurs-géné raux et particuliers des contributions pour l'an 10.

L'intérêt des cautionnemens fournis par les receveurs-généraux et particuliers des contributions, en vertu des lois des 6 Frimaire et 27 Ventôse, an 8, est fixé pour l'an 10, à 6 pour cent, sans

relenue.

Projet de Loi relatif à la Vente des Fonds Ruraux.

Art. I. La vente des fonds ruraux appartenans à la nation, non reservés par la loi du 30 Ventôse, an 9, continuera d'avoir lieu par la voie des encheres suivant les formes prescrites par la loi, du 16 Brumaire, an 5.

II. La mise à prix des dits fonds est fixée à dix fois le revenu de 1790.

III. Dans le cas où il y aurait des maisons ou batimens dépendans de ces fonds, qui ne seraient point nécessaires à l'exploitation, ils seront estimés séparément en capital, valeur de 1790, et le montant de leur estimation sera ajouté à la mise à prix.

IV. La dite mise à prix sera en outre augmentée de 10 pour cent, lesquels tiendront lieu de l'intérêt du prix de la vente, du paiement duquel les adjudicataires seront dispensés pour tout le tems du crédit qui leur est accordé par l'article suivant.

V. Le prix de la vente sera acquitté en numéraire par cinquiemes. Le premier, dans les trois mois de l'adjudication; le second, un an après le premier; et les trois autres, aussi successivement d'années en année.

VI. Les adjudicataires seront tenus de payer le droit d'enrégistrement dans les vingt jours de l'adjudication, à raison de deux pour cent tous autres frais de vente demeurent à la charge de la République.

VII. Les paiemens seront poursuivis et recouvrés en vertu du procès-verbal d'adjudication; il n'y aura plus à l'avenir ni obligations ni ecdules.

VIII. Les acquéreurs en relard de payer aux termes ci-dessus fixés demeureront déchus de plein droit, si dans la quinzaine de la contrainte à eux signifiée, ils ne se sont pas libérés. Il ne seront point sujets à la folle enchere: mais ils seront tenus de payer, par forme de dommages et intérêts, une amende égale au dixieme du prix de l'adjudication, dans le cas où ils n'auraient encore fait aucun paiement, et au vingtieme, s'ils ont délivré un ou plusieurs à comptes: le tout sans préjudice de la restitution des fruits.

IX. Les préfets sont autorisés à exiger des adjudicataires, dont la solvabilité ne leur sera pas connu, bonne et suffisante caution

pour sûreté du prix de la vente: la même obligation pourra être imposée aux commands ou amis.

X. Les fonds ruraux que la République possede par indivis, et qui seront reconnus n'être point susceptibles de partage seront vendus en totalité, d'après les mêmes formes et aux mêmes conditions que ceux qui lui appartiennent sans part d'autrui; et les propriétaires, par indivis avec la République, percevront aux échéances leur portion dans le prix.

XI. Pour assurer l'exécution de l'article XIV. de la loi du 30 Ventôse, an 9, qui affecte à l'extinction de la dette publique, la somme de 70 millions à prendre sur celle de 120 millions que doit produire la vente d'une portion du restant des domaines nationaux, le trésor public, à partir du 1 Vendémiaire, an 12, versera à la caisse d'amortissement, 10 millions par année, jusqu'au versement complet de la dite somme de 70 millions.

XII. Seront au surplus, les lois relatives à la vente des domaines nationaux, exécutées dans toutes celles de leurs dispositions qui ne renferment rien de contraire à la présente.

Projet de Loi relatif aux Bons de Deux Tiers.

Art. I. A compter de la promulgation de la présente loi, il ne sera plus délivré des bons de deux tiers; la valeur en sera acquittée en inscriptions au grand livre, sur le pied réglé par la loi du 30 Ventôse, an 9.

II. Les maisons, bâtimens et usines nationaux ne pourront, à l'avenir, être vendus qu'en numéraire. La mise à prix est fixée à six fois le revenu de 1790, les ventes seront faites au surplus, suivant les formes et aux mêmes conditions que les ventes des biens ruraux.

Projet de Loi sur la Dette Publique.

TITRE PREMIER.-Des cinq pour cent consolidés.

Art I. La partie de la dette publique constituée en perpétuel, portera, à l'avenir, le nom de cinq pour cent consolidés.

II. Les produits de la contribution fonciere sont jusqu'à dae concurrence, spécialement affectés au paiement des cinq pour cent consolidés.

III. La somme à prélever pour le paiement des cinq pour cent consolidés, forme le premier article du budjet de l'état; le crédit des ministres ne peut être soldé qu'après que le dit paiement est assuré.

IV. Le paiement des cinq pour cent consolidés s'effectuera en totalité pour chaque semestre, dans le mois qui suivra son expiration. Cet ordre sera établi, à partir du premier Vendémiaire, an 11, pour le deuxieme semestre de l'an 10.

V. A compter du premier Vendémiaire an 11, le transfert des cinq pour cent consolidés se fera avec jouissance des intérêts du

semestre courant.

Il ne sera plus délivré de coupons d'intérêts.

VI. A l'avenir, les propriétaires d'anciennes rentes constituées perpétuelles, qui n'ont pas encore obtenu la consolidation conformément à la loi du 9 Vendémiaire, an 6, ne seront inscrits qu'avec jouissance du semestre courant.

Les arrerages antérieurs seront acquittés sur ordonnances du ministre des finances.

VII. La loi déterminerà chaque année le montant des inscriptions de cinq pour cent consolidés, qui pourront être portées sur le grand-livre en conséquence des nouvelles liquidations opérées dans le cours de la même année.

VIII. Le gouvernement, en exécution de l'article précédent, est autorisé à faire inserire sur le grand-livre, dans le cours de l'an 10:

1. Trois millions de cinq pour cent de consolidés;

2. Quatre millions pour consolidations de tiers provisoire, la jouissance à partir de l'an 12; savoir un million cinq cent mille francs pour l'exécution de la loi du 30 Ventôse, an 9; le surplus pour les liquidations faites et non comprises dans cette somme, et pour les liquidations qui seront faites en l'an 10.

TITRE II. Amortissement de cinq pour cent consolidés.

IX. Les cinq pour cent consolidés ne pourront, dans aucun - tems, excéder cinquante millions, et si, par l'effet des consolidations restant à faire, en conséquence des lois existantes ou par des emprunts que la loi autoriserait, la dette se trouvait augmentée au delà des cinquante millions, cette augmentation ne pourra être faite sans qu'il soit affecté un fonds d'amortissement suffisant pour amortir au plus tard en quinze ans l'excédent des cinquante millions.

X. Pour assurer d'autant l'exécution de l'article précédent, il est affecté à la caisse d'amortissement, à partir de l'an 12, dix millions par an; savoir, pendant les sept premieres années, en exécution de la loi du 30 Ventôse, et pour les années suivantes, autant que cela sera nécessaire pour opérer dans l'espace de quinze années au plus, à compter du premier Vendémiaire, an 10, l'amortissement de neuf millions de cinq pour cent consolidés, en exécution du présent article.

Le produit des postes aux lettres, à compter de l'an 12, demeure spécialement affecté au dit objet.

TITRE III. De la Dette viagere.

XI. La dette viagere est fixée à vingt millions en intérêts en annuels.

XII. Les nouvelles liquidations de rentes viageres seront inscrites de suite au grand-livre de la dette vingere, à la concurrènce du montant des extinctions reconnues chaque année.

XIII. Dans le cas où le montant des nouvelles liquidations excéderait celui des extinctions connuès à la fin de l'année,

l'excédent sera inserit en vertu d'une loi, conformément à l'article VII.

XIV. Il n'est rien innové, quant à présent, au mode de paiement de la dette viagere.

(Moniteur, No. 236.)

CORPS LEGISLATIF.

Les Orateurs du Gouvernement sont chargés de présenter un projet de loi portant établissement d'une légion d'honneur. Roederer fait lecture de ce projet dont voici le texte :

TITRE PREMIER.

Création et Organisation.

Art. I. En exécution de l'article LXXXVII de la constitution, concernant les récompenses militaires, et pour récompenser aussi les services et les vertus civiles, il sera formé une légion d'honneur.

II. Cette légion sera composée d'un grand conseil d'administration et de 15 cohortes, dout chacune anra son chef-lieu particulier.

III. Il sera affecté à chaque cohorte des biens nationaux portant 200,000 fr. de rente.

IV. Le grand conseil d'administration sera composé de sept grands-officiers, savoir: des trois consuls, et de quatre autres membres, dont un sera nommé entre les senateurs, par le sénat; un autre entre les membres du corps législatif, par le corps législatif; un autre entre les membres du tribunat, par le tribunat, et un enfin entre les conseillers d'état, par le conseil d'état.

Les membres du grand conseil d'administration couserveroat pendant leur vie le titre de grand officier, lors même qu'ils seraient remplacés par l'effet de nouvelles élections.

V. Le premier consul est de droit chef de la légion et prési dent du grand conseil d'administration.

VI. Chaque cohorte sera composée,

De 7 grands officiers.

De 20 commandans,

De 30 officiers.

Et de 350 légionnaires.

Les membres de la légion sont à vic.

VII. Il sera affecté à chaque grand officier 5000 fr.

A chaque commandant 2000 fr.

A chaque officier 100 fr.

Et à chaque légionnaire 250 fr.

Ces traitemens sont pris sur les biens affectés à chaque cohorte.

VIII. Chaque individu admis dans la légion, jurera sur son

honneur de se dévouer au service de la République, à la conservation de son territoire dans son intégrité, à la défense de son gouvernement, de ses lois et des propriétés qu'elles ont consacreés, de combattre par tous les moyens que la justice, la raison et les lois autorisent toute entreprise tendant à rétablir le régime féodal, à reproduire les titres et qualités qui en étaient l'attribut; enfin, de concourir de tout son pouvoir au maintien de la liberté et de l'égalité.

IX. Il sera établi dans chaque chef-lieu de cohorte un hospice et des logemens pour recueillir, soit les membres de la légion que leur vieillesse, leurs infirmités ou leur blessures auraient mis dans l'impossibilité de servir l'Etat; soit les militaires qui après avoir été blessés dans la guerre de la liberté, se trouveraient dans le besoin.

TITRE II.
Composition.

Art. I. Sont membres de la légion tous les militaires qui ont reçu des armes d'honneur.

Pourront y être nommés les militaires qui ont rendu des services majeurs à l'état dans la guerre de la liberté ;

Les citoyens qui, par leur savoir, leur talens, leurs vertus, ont con tribué à établir ou à défendre les principes de la République, ou fait aimer et respecter la justice ou l'administration publique.

II. Le grand-conseil d'administration nommera les membres de la légion.

III. Durant les dix années de paix qui pourront suivre la premiere formation, les places qui viendront à vaquer demeureront vacantes jusqu'à concurrence du dixieme de la légion, et par la suite jusqu'à concurrence du cinquieme, ces places ne seront remplies qu'à la fin de la premiere campagne.

IV. En tems de guerre, il ne sera nommé aux places vacautes qu'à la fin de chaque campagne.

V. En tems de guerre, les actions d'éclat feront titre pour tous les grades.

VI. En tems de paix il faudra avoir 25 années de service militaire, pour pouvoir être nommé membre de la légion, les années, de service eu tems de guerre compteront double, et chaque campagne de la guerre derniere comptera pour quatre années.

VII. Les grands services rendus à l'état dans les fonctions législatives, la diplomatie, l'administration, la justice, ou les sciences, seront aussi des titres d'admission, pourvu que la personne qui les aura rendus ait fait partie de la garde nationale du lieu de son domicile.

VIII. La premiere organisation faite, nul ne sera admis dans la légion qu'il n'ait exercé pendant vingt-cinq ans ses fonctions avec la distinction requise.

IX. La premiere organisation faite, nul ne pourra parvenir à

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