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(Moniteur, No. 168.)

Extrait du Registre des Délibérations des Consuls de la République, le 17 Ventóse, l'an 8 de la République, une et indivisible.

PROCLAMATION.

Les consuls de la république aux Français.

Français,

Vous desirez la paix, votre gouvernement la désire avec plus d'ardeur encore. Ses premiers vœux, ses démarches constantes ont été pour elle. Le ministere Anglais la repousse; le ministere Anglais a trahi le secret de son horrible politique. Déchirer la France, détruire sa marine et ses ports, l'effacer du tableau de l'Europe, où l'abaisser au rang des puissances secondaires, tenir toutes les nations du Continent divisées, pour s'emparer du commerce de toutes et s'enrichir de leurs dépouilles; c'est pour obtemir ces affreux succès que l'Angleterre répand l'or, prodigue les promesses et multiplie les intrigues.

Mais ni l'or, ni les promesses, ni les intrigues de l'Angleterre, n'enchaîneront à ses vues les puissances du Continent. Elles ont entendu le vœu de la France; elles connaissent la modération des principes qui la dirigent; elles écouteront la voix de l'humanité et la voix puissante de leur intérêt.

S'il en était autrement, le gouvernement, qui n'a pas craint d'offrir et de soliciter la paix, se souviendra que c'est à vous de la commander. Pour la commander, il faut de l'argent, du fer et des soldats.

Que tous s'empressent de payer le tribut qu'ils doivent à la défense commune; que les jeunes citoyens marchent. Ce n'est plus pour des factions; ce n'est plus pour le choix des tyrans qu'ils vont s'armer; c'est pour la garantie de ce qu'ils ont de plus cher; c'est pour l'honneur de la France; c'est pour les intérêts sacrés de l'humanité et de la liberté. Déjà les armées ont repris cette attitude, présage de la victoire; à leur aspect, à l'aspect de la nation entiere, réunie dans le mêmes intérêts et dans les mêmes vœux, n'en doutez point, Français, vous n'aurez plus d'ennemis sur le Continent. Que, si quelque puissance encore veut tenter le sort des combats, le premier consul a promis la paix; il ira la conquérir à la tête de ces guerriers qu'il a plus d'une fois conduits à la victoire. Avec eux, il saura retrouver ces champs encore pleins du souvenir de leurs exploits; mais au milieu des batailles, il invoquera la paix, et il jure de ne combattre que pour le bonheur de la France et le repos du monde.

(Moniteur, No. 189.)

ACTES DU GOUVERNEMENT.

Arrétés du 6 Germinal, an S.

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre des relations extérieures, du ministre de la marine et des colonies, et du

ministre de la justice, relatifs aux jugemens des prises maritimes, et aux bris, naufrage et échouement des bâtimens ennemis ou neutres, le conseil d'état entendu, arrêtent ce qui suit :

Art. 1. Il y aura a Paris un conseil des prises; il siégera dans le local qui lui sera désigné.

2. Ce conseil connaîtra des contestations relatives à la validité et l'invalidité des prises, et à la qualité des bâtimens échoués ou naufragés.

3. Ce conseil sera présidé par un conseiller d'état, et composé en outre de huit membres.

Il aura de plus un commissaire du gouvernement, un secrétaire et deux huissiers.

4. Les membres qui composent le conseil des prises sont à la nomination du premier consul.

5 Les décisions du conseil des prises, devront être portées par cinq membres au moins.

6. En cas d'absence, maladie ou empêchement du commissaire du gouvernement, il sera supplée par l'un des membres au choix du président.

7. Le traitement des membres du conseil des prises, sera de 10,000 francs par an pour chacun d'eux; celui du commissaire du gouvernement, de 15,000 francs; celui du secrétaire de 10,000 francs; en y comprenant tous les frais de commis et fournitures, et celui des huissiers de 1500 francs.

8. L'officier d'administration de la marine du port dans lequel les prises maritimes seront amenées, ou le plus voisin de la côte, où un navire ennemi ou neutre aura péri ou échoué, sera chargé, 1. de l'apposition et de la vérification des scellés à bord des bâtimens capturés, soit par les vaisseaux de l'état, soit par les corsaires; 2o. de la réception et de l'affirmation des rapports et déclarations, de l'audition des témoins, de l'inventaire des pieces de bord et de l'estimation; 3°. de tout ce qui a rapport aux bris, naufrage et échouement des bâtimens ennemis ou neutres.

Il sera assisté pour tous ces actes, du principal préposé des douanes, et appellera, en outre à ceux relatifs aux prises, un fondé "de pouvoir des équipages capteurs.

9. Lorsqu'il résultera de l'instruction faite en vertu de l'article précédent, que le bâtiment aura été pris sous pavillon ennemi, ou qu'il est evidemment ennemi, et que, dans le délai d'une décade après cette instruction, il n'y aura point eu de réclamation duement notifiée à l'officier d'administration, qui sera tenu d'en donner un reçu, il sera statué sur la validité de la prise.

Pour cet effet, l'officier d'administration s'adjoindra l'officier chargé dans le même port, des fonctions de contrôleur de la marine, et le commissaire de l'inscription maritime; leur décision sera portée à la pluralité des voix. L'officier d'administration enverra une expédition de cette décision au secrétariat du conseil des prises.

10. Si la prise, est conduite dans un port, ou l'officier d'admi

nistration ne puisse s'adjoindre les deux autres individus, il enverra son instruction et les pieces de bord dans le port le plus voisin ou se trouveront les trois personnes désignées par l'article précédent, pour prononcer sur la prise.

11. Lorsqu'il aura été porté une décision qui déclarera le bâtiment de bonne prise ; si cette décision ne donne lieu, pendant le délai d'une décade, à aucune réclamation dans la forme prescrite par l'article 9, il sera procédé à la vente, ainsi qu'il est porté en l'article 14 ci-après.

12. S'il y a une réclamation dans l'un des cas prévus par l'art. 11 et 12, ou si la prise n'a pas été faite sous pavillon ennemi, ou n'est pas trouvée évidemment ennemi, ou si eufin le jugement porté en l'article 10, ne prononce pas la validité de la prise, l'officier d'administration enverra, dans le délai d'une décade, au secrétariat du conseil des prises, tous les actes par lui faits, et toutes les pieces trouvées à bord.

13. L'instruction se fera devant le conseil des prises, sur simples mémoires respectivement communiqués par la voie du secrétariat, aux parties ou à leurs défenseurs, qui justifieront préalablement de leurs droits et de leurs pouvoirs.

Les délais pour cette instruction ne pourront excéder trois mois pour les prises conduites dans les ports de la Méditerrannée, et deux mois seulement pour les autres ports de France; le tout à compter du jour où les prises auront été remises au secrétariat du conseil des prises.

Les conclusions du commissaire du gouvernement seront toujours données par écrit.

14. Les décisions du conseil des prises seront exécutées à la diligence des parties intéressées; mais avec le concours et la présence, 1°. de l'officier de l'administration de la marine: 2°. du principal préposé des douanes; et 3°. d'un fondé de pouvoir des équipages capteurs.

15. Dans le cas où, conformément aux lois existantes, la vente provisoire des marchandises, en tout ou en partie, et même celle du bâtiment, devra avoir lieu; elle sera ordonnée par l'officier d'administration de la marine, après avoir appelé et le principal préposé des douanes, et le fondé de pouvoir des équipages cap

teurs.

Le produit de ces ventes sera provisoirement déposé dans la caisse des invalides de la marine.

16. Le conseil d'administration des ports, sera exclusivement chargé des liquidations, tant générales que particulieres, des prises faites par les bâtimens à l'état.

Les contestations sur ces liquidations seront portées au ministre de la marine.

17. Les liquidations tant générales que particulieres, des prises amenées par les corsaires seuls, ainsi que les contestations qui pourront s'élever sur ces liquidations, seront jugées dans la forme ordinaire.

18. Les liquidations des prises faites concurrement par des bâtimens de l'état et des corsaires, ainsi que les contestations qui pourront s'élever sur la part revenant à chacun, seront jugées comme celles mentionnées en l'art. 16.

Les liquidations et les contestations subsidiaires, entre l'armateur du corsaire et les intéressées rentreront dans les dispositions de l'art. 17.

19. Lorsque des prises seront conduites dans les ports des colonies Françaises, ou lorsqu'un bâtiment ennemi ou neutre échouera ou fera naufrage sur les côtes desdites colonies il sera procédé conformément aux articles 8, 9, 10, 11 et 15 du présent réglement.

20. Dans tous les cas prévus par l'article 12, l'officier des colonies remettra dans le plus bref délai à l'ordonnateur de la marine, chaque instruction, et toutes les pieces relatives aux prises, ainsi que celles concernant les bris, naufrage et échouemens. L'ordonnateur addressera le tout au ministre de la marine, pour le faire parvenir au secrétariat du conseil des prises.

Et attendu que les pieces originales pourraient être perdues, l'officier d'administration sera obligé de garder des copies collationnées desdites pieces originales.

21. Pourront néanmoins les agens particuliers et en chef du gouvernement dans les colonies, et à leur défaut, le commandant en chef et l'ordonnateur, ou le principal officier d'administration de la marine, dans le cas des réclamations indiquées dans les articles, 9 et 11, et même lorsqu'il s'agira de prises faites sous pavillon neutre, ordonner sur le vu de l'instruction, qu'il sera statué sur la validité de la prise, conformément aux articles 9 et 10, et ordonner ensuite l'exécution provisoire de la décision; mais à l'égard des prises faites sous pavillon neutre, l'exécution provisoire ne pourra avoir lieu que sur la demande expresse de l'une des parties et à la charge par elle de donner bonne et suffisante caution, qui sera agréée par l'ordonnateur et reçue par l'officier d'administration de la marine, et en outre de démeurer responsable des dommages-intérêts.

22. Chacun des articles 16, 17 et 18 s'appliquera, selon le cas aux liquidations, tant particulieres que générales qui seront faites dans les colonies.

23. Lorsque des prises seront conduites dans des ports étrangers, les commissaires des relations commerciales se conformeront exactament aux traités conclus entre la France et les puissances chez lesquels ces commissaires seront établis, et aux instructions du gouvernement.

Et, dans le cas où le present réglement pourra y recevoir son exécution, ils rempliront toutes les fonctions dont ils chargent l'officier d'administration des ports de la république, en se faisant assister de deux assesseurs choisis, s'il est possible, parmi les citoyens Français, immatriculés et établis dans le lieu de la résidence de ces commissaires.

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24. Ils enverront, comme il est porté en l'article 19 ci-dessus pour les colonies, l'instruction de la prise, et toutes les pieces devant servir à faire prononcer sur sa validité, au ministre de la marine, pour les transmettre au conseil des prises, et garderont des copies collationnées.

25. Si la prise est declarée valable par le conseil des prises, le concours des commissaires des relations commerciales, sera nécessaire pour les actes relatifs à l'exécution de la décision, et ils se feront assister comme il est porté en l'article 23.

26. Les commissaires des relations commerciales seront tenus de faire passer directement au ministre de la marine toutes les pieces qui devront servir à la liquidation des prises qui auront été faites par les bâtimens de l'état, seuls, ou concurremment par les bâtimens de l'état et par les corsaires, pour que le ministre les renvoie au conseil d'administration du port, où le bâtiment de l'état aura été armé.

27. En conformité de la loi du 26 Ventôse dernier, le ministre de la justice, celui de la marine et des colonies, et celui des relations extérieures donneront, dans le plus bref délai, les ordres nécessaires pour que toutes les procédures des prises actuellement pendantes dans les divers tribunaux, ou devant les commissaires des relations commerciales, leurs soient adressées; ils les feront remettre au secrétariat du conseil des prises.

28. Le gouvernement déterminera l'époque à laquelle le conseil de prises devra cesser ses fonctions.

29. Toutes dispositions contraires au présent réglement cesseront d'avoir aucun effet.

30. Le ministre de la marine et des colonies, le ministre des relations extérieures et le ministre de la justice veilleront, chacun en ce qui le concerne, à l'exécution du présent réglement, qui sera inséré au bulletin des lois.

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Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de la police générale, arrêtent.

Art. 1er. Les citoyens Couchery et Delahaye, rappelés par arrêté du 5 Nivôse dernier, cesseront d'être en surveillance, et sont rendus à tous les droits de citoyens.

2. Le ministre de la police générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé.

Le Premier Consul

Par le Premier Consul.

(Signé) BONAPARTE.

Le Secrétaire d'Etat

(Signé) H. B. MARET.

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