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places de pasteurs légitimes des nouveaux diocéses qui leur ont été confiées, a été précédée par leur réconciliation avec le SaintSiége, dans les actes que nous vous proposons de lire, vous trouverez qu'ils ont acquitté cette dette nécessaire envers l'église. L'esprit de charité dont l'épouse de Jesus-Christ est animée, a fait que nous avons usé à leur égard, de cette bonté dont nous pouvions faire usage sans blesser la substance des choses, afin qu'une affaire aussi importante que l'est le rétablissement de la religion dans un pays aussi grand que la France, put s'accomplir, et le schisme funeste s'éteindre. L'exemple de nos prédécesseurs, l'amour de la paix, les sollicitations efficaces du gouvernement qui l'a demandé, à l'effet de rétablir la concorde, nous ont décidés à y consentir. Relativement à cet objet nous avons confiance en Dieu, qui connaît parfaitement la droiture de notre esprit et de nos soins, que nous ne serons jamais dans le cas de nous en répentir car nous ne voulons pas douter que ces pasteurs que nous avons embrassé si charitablement, se trouvant assis légitimement par notre bonté paternelle et singuliere dans les nouveaux siéges, s'acquitteront de tous les devoirs de pasteurs en régissant les ouailles confiées à leur foi dans la pureté de la doctrine, dans l'intégrité des mœurs, dans la culture de la vigne du Seigneur, dans l'émulation qu'ils auront d'imiter la vigilence de leurs freres, et dans une véritable union avec nous dans la foi et dans la charité.

Mais comme vous savez très-bien que l'accomplissement de tous les ouvrages et de tous les biens que nous avons mentionnés jusqu'ici, et que nous désirons avec tant d'ardeur d'obtenir, ne peut venir que de Dieu (car si le Seigneur ne bátit pas une maison, c'est en vain que travaillent ceux qui la bâtissent) nous nous sommes proposé de nous adresser à lui avec un esprit humble et un cœur contrit, et d'unir nos prieres aux vôtres et à celles de l'église, afin d'obtenir, qu'en lui rendant grâces pour nous avoir donné de planter la vigne dans un terrein si fertile (ce qui a été un grand bienfait) il nous accorde aussi par la grâce venant du ciel comme une rosée divine, qu'elle pousse de profondes racines, qu'elle croisse et qu'elle porte des fruits dans la maison de celui de qui seul on peut l'obtenir; car comme dit l'écriture sainte, celui qui plante n'est rien, celui qui arrose n'est rien; mais c'est Dieu qui donne l'accroissement, qui est tout.

Approchons-nous donc de lui, vénérables freres, avec confiance; implorons de lui la consolation et une joie complettes: enfin, demandons-lui de perfectionner lui-même, le bon ouvrage qu'il a commencé.

Par conséquent, afin de rendre grâces à Dieu de la religion rétablie, et afin d'obtenir que dans une aussi grande affaire, nos vœux soient entierement exaucés, et pour implorer l'assistance divine dans les besoins actuels de l'église, nous ouvrirons ses trésors; et de même que nous l'avons fait en France par le moyen de notre cardinal-légat a latere, nous publierons dans cette ville

un jubile par le moyen de notre cardinal-vicaire, et nous préscrirous ce qu'on devra faire pour l'obtenir.

(Moniteur, No. 263.)

ACTES DU GOUVERNEMENT.

Arrêté du 13 Prairial, An 10.

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre des finances, le conseil d'état entendu, arrêtent:

Art. 1er. Il sera formé un conseil qui sera chargé de la liquidation générale et définitive de toutes les parties de la dette publique.

2. Ce conseil sera composé d'un président-conseiller-d'état, directeur-général, de cinq directeurs particuliers, et d'un secrétaire-général.

3. Il réunira la liquidation des anciennes pensions militaires et des veuves et enfans des défenseurs de la patrie et les diverses fonctions ci-devant attribuées.

1o. Au liquidateur général de la dette publique ;

2o. Au directeur du grand-livre, quant au transport des créances de l'ancien grand-livre au nouveau ;

3o. A la commission de liquidation et de comptabilité intermédiaire ;

4°. A celle de l'arriérié des portes et messageries;

5o. Au ministre des finances, tant pour l'arrieré que pour ce qui concerne les pensions ecclésiastiques;

6. A tous les ministres, pour l'arrieré à liquider, conformément à la loi du 30 Ventôse, an 9.

7°. Les préfets, autres que celui de la Seine, continueront de faire les liquidations des créances actives et passives des anciennes corporations supprimées et des émigrés; ils les enverront au conseiller-d'état ayant le département des domaines nationaux, qui soumettra à la décision du conseil-d'état les demandes en recours, formées contre leurs arrêtés de liquidations.

Et à l'égard des liquidations, contre lesquelles il n'aura point reçu de réclamation et qu'il n'en jugera pas susceptibles, il les transmettra à l'instant au conseiller d'état, directeur-général de la liquidation.

Les bureaux chargés desdites liquidations près le préfet du département de la Seine, sont remis à ceux de la liquidation générale; le directeur dans la division duquel ils entreront, en usera de même que les préfets pour tout ce qui concernera lesdites liquidations.

Les préfets transmettront au directeur-général de la commission de liquidation les renseignemens et pieces qu'il pourra leur demander.

4. Les attributions du conseil-général de liquidation seront classées en cinq divisions. Le travail de chaque division sera dirigé par l'un des directeurs.

5. Le directeur-général surveillera et dirigera toutes les parties, se fera rendre compte de la nature et des progrès des travaux, et proposera les améliorations qu'il jugera utiles.

6. H présentera avant le 1er Messidor prochain, l'organisation des divisions, ainsi que l'état de leurs dépenses annuelles. Ce travail sera soumis par le ministre des finances, à l'approbation du gouvernement.

7. Le conseil-général de liquidation se réunira trois jours de la semaine; chaque directeur y fera le rapport des liquidations préparée, dans sa division, et proposera l'arrêté à prendre sur

chacun.

8. Le conseil de liquidation ne pourra délibérer qu'autant qu'il se trouvera composé de quatre directeurs au-moins, et du conseil-ler-d'état-directeur-général.

Les recours contre les décisions du conseil de liquidation, seront portés au conseil-d'état.

Les arrêtés du conseil de liquidation, pris à l'unanimité, recevront leur exécution provisoire sans le recours au gouvernement puisse la suspendre.

En cas de diversité d'opinions dans le conseil de liquidation, il en sera fait, par le conseil-d'état-directeur-général, un rapport au conseil d'état, et la liquidation y sera jugée comme affaire contentieuse.

9. Au premier conseil-d'état du mois, le conseiller-directeur-général présentera aux consuls, séant en conseil-d'état, le tableau des liquidations arrêtés dans le mois précédent au conseil des liquidations, ou définitivement arrêtés au conseil d'état.

Une expédition dudit tableau restera déposée au secrétariat du conseil d'état.

Il en sera adressé expédition signée par le secrétaire du conseil-d'état, et visée par le conseiller-d'état-directeur-général, au ministre des finances et au ministre du trésor public, pour être par eux, sur chacune des liquidations et comptabilités, pris les mesures qu'il appartiendra.

10. Le tableau sommaire présentera directement, 1°. Le montant des liquidations de la dette constituée perpétuelle et viagere; 2. Celui de la liquidation de la dette exigible; 9. Celui des liquidations des pensions subdivisées suivant leurs diffé rentes natures; 4°. Celui des liquidations faites en exécution de la loi du 30 Ventôse.

Il sera remis au même conseil, un état particulier des arrêtés de débet des comptables.

11. Les arrêtés de liquidation de compte, constatant des débets, seront adressés de suite par le directeur général, au ministre du trésor public, pour être mis à exécution contre les débiteurs.

12. Le directeur général du conseil de liquidation fera dresser sans délai et présentera aux consuls, séant en conseil d'état, le tableau de ce qui restera à liquider, en exécution de la loi du 24 Frimaire, an 6, sur les différentes natures des dettes constituées perpétuelles et viageres ou exigibles, antérieures au 1er Vendémiaire, an 5; un double de ce tableau sera transmis au ministre des finances.

13. Les ministres des finances et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des lois.

Le premier consul,

(Sigué)

BONAPARTE.

Par le premier consul,

Le secrétaire d'état,

(Signé)

H. B. MARET.

(Moniteur, No. 268)

PREFECTURE DE POLICE.

Copie de l'Extrait des Régistres des Délibérations de l'Ecole de Médecine de Paris.-Séance de la Société de l'Ecole, du 4 Fructidor, an 9.

D'après la demande du préfet de police, la société nous a chargés d'examiner les couleurs dont sont peiuts les jouets d'enfans; pour savoir si elles ne sont pas susceptibles de nuire à la santé. Nous allons lui rendre compte des expériences auxquelles nous avons soumis ces objets, et de l'opinion qu'ils nous ont fait concevoir. Les bijoux d'enfans sont peints de couleurs bien variées, dont la plupart sont tirées des métaux, et quelques-unes des végétaux.

Parmi les métaux, plusieurs, comme on sait, sont très-vénimeux, ces couleurs sont principalement le blanc, le rouge, le jaune, le verd, le noir, le bleu, et les différentes nuances qui dérivent de celles-ci.

1o. Le rouge-orange est manifestement composé avec le minium; il suffit pour démontrer d'en racler une certaine quantité et de la chauffer à la flamme du chalumeau, bientôt on voit paraire un bouton métallique qui a toutes les propriétés du plomb.

2o. Les différentes nuances de verd sont faites avec l'acétite de cuivre ou verd-de-gris; on peut s'en convaincre en mettant une goutte d'alkali-volatile sur cette peinture, peu de tems après cette liqueur prend une très-belle couleur bleue. Si l'on veut s'en assurer encore mieux, qu'on détache une certaine quantité de cette peinture, qu'on la mette diréger pendant quelque tems dans l'alcabol, pour dissoudre le vernis, et qu'ensuite on traite par l'acide nitrique, cette matiere se dissoudra, l'acide prendra une couleur bleuâtre, et une lame de fer plongée dans cette liqueur fera paraitre le cuivre sur le champ ;

3°. Le jaune est, la plupart du temns, formé d'ochre martiale;

il

y en a cependant quelques-uns ou entre l'orpiment, car souvent ils exhalent par la chaleur, une odeur très-sensible d'arsenic; on reconnaît la présence du fer dans la couleur jaune en enlevant d'abord le vernis par l'esprit de vin et en faisant chauffer ensuite dans l'acide muriatique; celui-ci se colore en jaune, et donne du bleu de Prusse par le prussiate de potasse. Il y a aussi des couleurs jaunes qui sont faites avec des substances végétales, telles que le terra mérita ou curcuma.

Quant à l'arsenic, il est difficile d'en rassembler une assez grande quantité pour le soumettre à beaucoup d'expériences; le seul moyen que nous avons employés pour nous assurer de son existence, c'est le feu du chalumeau ; et toutes les fois qu'il s'en est trouvé dans la couleur, on a remarqué une odeur de souffre, et une odeur plus ou moins marqué de l'arsenic qui lui succédait.

Nous devons avertir cependant que nous n'avons pas trouvé cette substance dans tous les jaunes.

4o. La couleur bleue est formée par la prussiate de fer ou bleu de Prusse, ce qui prouve sa décoloration par les alkalis, et la propriété qu'acquirent ceux-ci, de donner du bleu de Prusse avec une dissolution de fer.

5°. Le noir nous a paru n'être autre chose que du noir de fumée délayé dans du vernis à l'essence; il est rare que les bijoux soient entierement peints à cette couleur; on ne l'emploie qu'à moucheter et à marbrer le verd.

6. Les blancs dont on peint les figures des poupées, et autres objets, sont faits avec la céruse broyée à l'essence.

En général, toutes les couleurs sont délayées dans un vernis à l'essence et appliqué sur une couche de blanc d'Espagne, ou de céruse à la détrempe. D'après ce qui vient d'être exposé on voit que les substances qui sont le plus souvent et le plus abondamment employées pour peindre les jouets d'enfans, sont le cuivre, le plomb, le fer, le bleu de Prusse, et quelquefois l'orpiment; or, il est évident que plusieurs de ces objets peuvent devenir dangereux pour la santé des enfans, qui naturellement portent à leur bouche tout ce qu'ils ont dans les mains; il est vrai que ces poisons sont recouverts d'un vernis, qui s'oppose à leur mélange avec la salive; néanmoins on ne peut se dissimuler qu'à la longue, et par un frottement continuel de la part des gencives, ce vernis peut se détacher, la couleur se délayer dans la bouche et occasionner des accidens chez les enfans, dont les organes sont plus sensibles aux effets des poisons, que ceux des adultes.

Ainsi, nous pensons que la vente des jouets d'enfans, peints avec le cuivre, le plomb, et surtout l'orpiment, doit être défendue, avec d'autant plus de raison que la plupart de ces couleurs peuvent être remplacées par des couleurs végétales.

Au reste, la plupart des jouets que l'on fabrique à présent, se vendent en blanc, ou se peignent avec des couleurs végétales; car ce n'a été qu'avec peine et beaucoup de recherches, que nous avons pu nous procurer ceux sur lesquels on a opéré.

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