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proposer à haute voix, la vente ou l'achat d'effets publics et particuliers, et lorsque deux d'entr'eux auront consommé une négo ciation, ils en donneront le cours à un crieur, qui l'annoncera sur-le-champ au public.

XXV. Ne sera crié à haute voix que le cours des effets publics, quant aux actions de commerce, lettres de change et billets, tant de l'intérieur que de l'étranger, leur négociation en exigeant l'exhibition et l'examen, elle ne pourra être faite à haute voix, et les cours auxquels elle aura donné lieu, seront recueillis après la Bourse, par les syndics et adjoints, et cotés sur le bulletin des

cours.

XXVI. Les syndics et adjoints des courtiers de commerce se réuniront également pour recueillir le cours des marchandises et le coter, article par article, sur le bulletin

XXVII. Chaque agent de change pourra dans le délai d'un mois, faire choix d'un commis principal qu'il présentera aux agens de change assemblés spécialemeut, lesquels, au scrutin et à la majorité, l'agreeront ou le rejetteront. La liste des commis ainsi agréé, sera remise au préfet de police.

XXVIII. Ces commis ne pourront faire aucune négociation pour leur compte, ni signer aucun bulletin ou bordereau, ils opéreront pour, au nom et sur la signature de l'agent de change; en cas d'absence ou de maladie ils transmettront chaque jour les ordres qu'ils auront reçus pour leur agent, à celui de ses collégues fondé de sa procuration. Ils seront dans la dépendance, et revocable à la volonté tant de leur agent que de la compagnie. XXIX. Les ministres de l'intérieur, de la police, de la justice et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des lois. BONAPARTE.

Le premier consul,

(Signé)

Par le premier consul,

Le secrétaire d'état,

(Signé)

H. B. MARET.

(Moniteur, No. 283.-13 Messidor, An 10.)

PREFECTURE DE POLICE.

Instruction pour l'Exécution de l'Ordonnance concernant les
Vacheries dans Paris.

D'après l'ordonnance du 23 Prairial, an 10, aucune vacherie ne peut exister dans Paris, saus une permission spéciale du conseiller d'état préfet de police. Mais il ne suffit pas d'en faire la demande pour l'obtenir; il faut que l'établissement qu'on désire conserver ou former réunisse les conditions requises.

Il est très-important sous tous les rapports que les vacheries soient convenablement placeés, et bien disposées. L'exécution rigoureuse de ces mesures devient encore plus présente dans Paris. Si les nourisseurs de vaches avaient été forcés de s'y con

former, il ne s'éleverait pas des plaintes multipliées contre leurs établissemens.

Il est une autre précaution à prendre qui n'est pas moins essentielle. La salubrité veut que les vacheries soient tenues avec le plus grand soin; s'il en étoit autrement, il en résulterait des maladies qui pourroient atteindre les personnes comme les

animaux.

En général les bâtiments des vacheries existantes dans Paris, ont été ni construits, ni disposés pour cet usage. Ils ne présentent aucune commodité pour la distribution des fourrages, et l'enlevement des fumiers. Les étables sont basses and si resserrées que l'air y pénetre difficilement; ce qui les rend humides et mal saines. La plupart de ces établissements se trouvent dans les quartiers des plus peuplés et les moins aérés, dans des rues étroites, et dont les maisons sont fort élevées.

Il est hors de doute que dans les circonstances actuelles, des considérations majeures reclament pour les habitans de Paris la conservation des ressources journalieres que les vacheries leur procurent; mais cela ne doit point empêcher de remédier aux inconveniens qu'elles entrainent. Pour obtenir ce résultant il n'y a point d'autre parti à prendre que de reléguer, autant que possible, les vacheries dans les faubourgs, dans des rues peu fréquentées et bien percées. Comme d'ailleurs une pareille mesure ne peut recevoir son exécution que graduellement, et d'après une connaissance exacte des localités, il est préalablement nécessaire de procéder au recensement général des vacheries qui existent dans la ville de Paris. Ce recensement devra indiquer l'emplacement et l'état de chaque vacherie, la grandeur, la hauteur, et l'exposition des étables; si elles ont, ou non, des ouvertures pour le renouvellement de l'air; s'il y a un paits et une cour parée; si la rue est assez large; et si les urines des vaches y ont leur écoulement. En un mot, ce recensement devra contenir toutes les observations auxquelles les localités pourront donner lieu.

Il convient d'ajouter que les vacheries susceptibles d'être conservées, et celles qui seront établies par la suite, ne pourront avoir moins de deux métres et demi de hauteur (7 pieds 8 pouces et demi environ). Quant à la longueur et à la largeur elles doivent être proportionnées au nombre de vaches. Par exemple, les étables destinées à recevoir quatre vaches, auront au thoins quatre métres et demi de longueur (14 pieds six pouces. environ) et ainsi progressivement.

Pour rendre les étables saines, il est nécessaire que le sol en soit plus élevé que celui de la cour, qu'il soit en pente, et qu'on pratique dans les étables de trois metres jusqu'à, huit, une fénêtre assez grande, et à la hauteur d'un métre environ, pour que l'air puisse se renouveler et circuler librement. Cette fenêtre doit étre placée, autant que le local le permettra, du côté opposé à la porte d'entrée, afin d'établir un courant d'air. Si la vacherie est isolée, deux fenêtres, placées aux extrémités, et en face, l'une

de l'autre, donneront encore plus de salubrité. Dans les étables de huit métres et au-dessus, il sera indispensable d'ouvrir deux fenêtres, trois dans celles de quinze à vingt métres, et même 'davantage selon le besoin.

La sûreté publique et l'intérêt des propriétaires exigent également que l'on prennent des précautions relativement aux dépôts de fourrages établis près des vacheries. Ces dépôts devront être séparés des étables par un mur en maçonnerie, s'ils se trouvent places à côté, et par un plancher recouvert en carreaux, s'ils sont au-dessus. Il ne devra y avoir au même étage aucun ménage ayant âtre, cheminée, poële ou fourneau. Les commissaires de police, et les préposés de la préfecture, chargés de visiter les vacheries existantes, et les localités destinées à des établissemens de ce genre, régleront leur conduite d'après la présente instruction. Ils y prendront les principales bases des rapports qu'ils auront à faire. Ils auront soin d'entrer dans tous les détails nécessaires et convenables pour motiver une décision.

Fait à la préfecture de police le 23 Prairial, an 10, de la Ré publique Française.

Le conseiller d'état, préfet de police,

(Sigué)

DUBOIS.

(Moniteur, No. 287.-17 Messidor, An 10.)

Ordonnance concernant le Commerce des Porcs.-Du 23 Prairial, An 10, de la République Française, une et indivisible.

Le conseiller d'état, préfet de police, vu les articles, IL, XXIII, et XXXIII, de l'arrêté des consuls du 12 Messidor, an 8, de celui du 3 Brumaire suivant, et la décision du ministre de l'intérieur en date du 12 du présent mois; ordonne ce qui

suit.

Art. Ier. A compter du 7 Messidor prochain, le marché aux porcs, cessera d'avoir lieu sur le terrein attennant le marché anx chevaux. Il est transféré à la Maison Blanche, territoire de la commune: de Gentilly, dans l'emplacement disposé à cet effet.

II. Il est enjoint aux marchands-forains, et autres faisant le commerce des porcs, de les conduire directement au marché, pour y être exposés en vente.

III. Dans le département de la Seine, il est défendu de vendre et d'acheter des porcs ailleurs que sur le marché ci dessus désigné, et dans les foires établies à cet effet, à peine de trois cent francs d'amende pour chaque contravention.

IV. Les marchands sont tenus de faire au préposé, chargé, de la surveillance du marché, la déclaration des porcs qu'ils y ameneront. Il sera fait une declaration particuliere des porcs pourris avec des résidus d'amidon.

V. Il est défendu de conclure l'achat d'aucun porc, avant l'ouverture de la vente.

VI. Le marché tiendra les Mercredis et Samedis, depuis dix heures du matin jusqu'à trois heures de relevée.

VII. Une demi-heure avant l'ouverture de la vente, le préposé chargé de la surveillance du marché, fera la visite des porcs, qui y auront été amenés. Cette visite sera annoncée au son de la cloche.

Il est enjoint à cet effet aux marchands de faire sortir leurs porcs des étables, et de les exposer sur le marché, à peine de 300 fr. d'amende.

VIII. L'ouverture de la vente sera pareillement aunoncée au son de la cloche.

IX. Aucuns marchauds, propriétaires ou conducteurs de porcs, ne pourront les tenir hors du marché, pendant les heures prescrites pour la vente, à moins qu'ils n'aient été achetés et marqués sur le marché.

X. Nul ne pourra acheter des porcs sur le marché, pour les y vendre, à peine de deux cent francs d'amende.

XI. La fermeture du marché sera annoncée au son de la cloche.

XII. Il est défendu de vendre ou d'acheter des porcs, après la fermeture du marché à peine de trois cent francs d'amende.

XIII. Les chaircuitiers qui auront achetés des porcs sur le marché, devront en rapporter des certificats du préposé de la préfecture de police, lesquels certificats énonçants la quantité de pores, et les noms des acheteurs, seront remis à l'entrée dans Paris, aux employés de la régie de l'octroi.

XIV. Les porcs achetés au marché, qui seront destinés pour Paris, ne pourront y être introduits que de jour, et par la barriere de Fontainebleau.

XV. Les porcs qui n'auront pu être vendus, seront déposés dans les étables dépendantes du marché, pour être exposés en

vente au marché suivant.

XVI. Conformément à l'arret du conseil du 27 Janvier, 1788, les concessionnaires du marché aux porcs, ne pourront exiger, sous peine de concussion, plus de dix centimes (deux sols) par nuit, pour chaque porc qui sera mis dans les toits à porcs, non compris la nourriture qui pourra leur être fourni au prix convenu. XVII. Il sera pris envers les contrevenans aux dispositions cidessus, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contr'eux devant les tribunaux, conformément aux loix, et aux réglemens qui leur sont applicables.

XVIII, La présente ordonnance sera imprimée, publiée, et affichée, &c. &c. &c.

Le conseiller d'état, préfet de police,

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(Signé)

DUBOIS.

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(Moniteur, No. 290.-20 Messidor, An 10.)

ACTES DU GOUVERNEMENT.

Arrêté du 13 Messidor, An 10.

Les Consuls de la République, le conseil d'état entendu, arrêtent ce qui suit :

TITRE I.

De la Division du Territoire de la République, relativement à l'établissement des Cohortes de la Légion d'Honneur.

Art. I. La division du territoire de la République pour la circonscription des seize, en y comprenant la 27 division militaire, formera la 16 cohorte.

II. Les chefs-lieux des seize cohortes seront établis dans des palais, ou autres édifices nationaux.

III. La résidence du grand officier, chef de la coborte, le lieu des séances du conseil d'administration, et l'hospice, seront dans le même établissement, dans le même édifice, ou la même enceinte.

TITRE II.

Du Grand Conseil d'Administration.

IV. Le grand conseil s'assemblera, une fois par mois.

V. Une séance extraordinaire dans le semestre d'été, sera destinée à proclamer les nouvelles promotions, et à recevoir solennellement le serment des nouveaux légionnaires; cette séance se tiendra au chef-lieu de la premiere cohorte, et, autant gu'il sera possible, alternativement dans chaque chef lieu.

VI. Dans cette séance extraordinaire, l'un des membres du conseil prononcera l'éloge, en forme de notice historique, des membres de la légion qui seront morts dans le courant de l'année.

VII. Le grand conseil nommera un grand chancelier de la légion d'honneur, et un trésorier général, qui seront grand officiers.

VIII. Le grand chancelier aura séance au grand conseil. sera dépositaire du sceau.

IX. Le grand chancelier veillera à ce que les noms des individus formant la cohorte, soient inscrits sur des tables de marbre placées dans le chef-lieu de chaque cohorte, et que les noms de Tous les individus composant la légion, soient inscrits sur des tables de marble placées dans le dôme des invalides.

X. Le grand chancelier sera chargé de la tenue du régistre des délibérations du grand conseil, de la rédaction des procèsverbaux, et de l'expedition de la correspondance.

XI. Le grand conseil dirige et surveille l'administration des biens nationaux, affectés à la légion.

Il en réglera et proportionnera la répartition d'après celle du territoire, et d'après la nature et la valeur des biens qui se trou

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