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veront dans l'arrondissement de la cohorte; il confiera aux conseils d'administration telle ou telle portion de revenu à percevoir, ordonnera les versemens d'un arrondissement de cohorte sur une autre, approuvera les divers modes de gestion qui lui seront proposés, recevra, vérifiera et arrêtera la comptabilité des cohortes.

XII. A chaque séance de trimestre, le grand chancelier remettra au grand conseil, un état de situation des seize cohortes, au premier du mois commençant le dit trimestre, et un résumé des comptes rendus et arrêtés par les conseils d'administration des cohortes, dont il sera parlé ci-après, pour le trimestre précédent, de maniere qu'à la séance de Nivôse, toute la comptabilité de l'année précédente puisse être appurée.

XIII. Les quatre grands officiers, nembres du grand conseil d'administration, nommés par les grandes autorités, n'auront d'autre rang que celui qui leur donnera parmi les grands officiers, autres que les chefs de cohortes, la date de leur promotion.

TITRE III.

Des Conseils d'Administration des Cohortes.

XIV. Il sera établi, dans chacun des chefs-lieux de cohorte, un conseil particulier d'administration, qui sera chargé de la gestion des biens affectés à la cohorte, ainsi que de la direction de l'hospice qui y sera établi, conformément à l'article IX du Titre ler de la loi du 29 Floréal.

XV. Le conseil sera composé de neuf membres désignés par le chef de la légion; parmi les membres de la légion, savoir: Un grand officier, chef de la cohorte, président.

Deux commandans.

Trois officiers, y compris un chancelier de la cohorte, et un trésorier: ces deux derniers n'aurout point voix delibérative. Trois légionnaires.

XVI. Les conseils d'administration de cohortes, s'assembleront deux fois par mois, le 1 et le 15, au chef-lieu de la cohorte.

Le procès-verbal de chaque séance sera immédiatement addressé au conseil-général de la légion.

XVII. Outre ces séances, il eu sera tenue chaque année, une extraordinaire au jour indiqué par le chef de la légion, pour distribuer les diplomes env yés par le grand conseil, et recevoir le serment des nouveaux légionnaires. Cette séance se tiendra au chef-lieu de la cohorte.

XVIII. Dans cette séance extraordinaire, on prononcera l'éloge, en forme de notice historique, des membres de la cohorte décedés pendant le courant de l'annee.

XIX Le chancelier de la cohorte veillera à ce que les noms des individus formant la cohorte soient inscrits sur des tables de marbre placés dans le chef-lieu de chaque cohorte.

XX. Les chanceliers des cohortes rempliront les fonctions de secrétaires des conseils d'administration. Ils seront chargé de la

tenne du régistre des délibérations, de la rédaction des procèsverbaux et de l'expédition de la correspondance avec le grand conseil.

XXI. Le trésorier de la cohorte est chargé de recevoir les revenus et de payer les traitemens des officiers de tout rang et des légionnaires, conformément aux états qui en auront été arrêtés par le grand conseil de la légion. Il établira, d'après les disposi tions ci-après, la comptablité de l'hospice.

XXII. Les trésoriers remettront, le 1er de chaque mois, au conseil d'administration des cohortes, un état de situation de la cohorte, et un état des recettes, et dépenses faites pendant le mois précédent.

XXIII. A chaque premiere séance de trimestre, le trésorier soumettra au conseil de la cohorte, tout ce qui aura rapport à la comptabilité du trimestre précédent. Chaque partie de cette comptabil té ayant été successivement examince et arrêtée par le conseil dans les séancés précédentes, elle sera entierement consom mée et close dans celle-ci, et le résultat devra être immédiatement transmis au grand conseil dans les trois premiers jours du mois. Enfin les comptes du trésorier seront vérifiés et arrêtés tous les aus, par le conseil de la cohorte, et présentés au grand couseil,

TITRE IV.

De l'Etablissement et de l'Administration des Hospices.

XXIV. La destination des édifices et propriétés nationales qui seront jugés convenables, pour l'établissement des hospices, et la résidence des chefs-lieux des cohortes, sera déterminée par des anêtes particuliers.

XXV. Ces hospices seront formés à l'instar des succursales de l'hôtel national des Invalides: leur organisation sera le même, avec cette seule différence, que les hospices de la légion d'hou neur seront regis et administrés par les conseils d'administration des cohortes.

XXVI. Aucun militaire, autre que les légionnaires, ne sera admis dans les hospices de la légion, que sur l'autorisation du grand conseil.

XXVII. Les militaires reçus à l'hospice de la cohorte, en vertu de l'autorisation du grand conseil, y seront logés, nourris, et ha billés aux frais de l'hospice, au moyen du paiement qui sera fait à la caisse de la cohorte, du montant des pensions, auxquelles ces militaires qui y seront reçus, auraient eu droit, s'ils n'avoient pas préfré l'h tel des Invalides.

XXVIII. Les légionnaires et les autres militaires admis dans les hospices des cohortes, auront la liberté d'en sortir, quand ils le jugero..t convenable; ils jouiront alors des pensions qui leur auront été précédemumeut accordées: mais pendant leur séjour à l'hospice, ils ne toucheront que le traitement qui a été affecté à

chaque grade, par le réglement concernant l'hôtel national des Invalides.

XXIX. Les détails de l'administration de chaque hospice, seront confiés à un économe, qui sera nommé par le grand-conseil de la légion, sur la présentation du conseil d'administration de la cohorte.

XXX. L'économe rendra compte de sa gestion tous les mois, au conseil d'administration de la cohorte, qui fera surveiller le service par un de ses membres.

XXXI. La fourniture des lits, ustensiles, linge et effets, alimens, boissons, bois et lumieres, pourra être donnée au rabais par le conseil d'administration, à la charge de l'approbation du grand conseil de la légion.

XXXII. Les conseils d'administration des cohortes ne pourront faire aucun marché, ni approuver aucune espece de dépense, sans l'autorisation spéciale du grand-conseil de la légion.

XXXIII. Le trésorier arrêtera, tous les mois, en présence de l'officier chargé de la surveillance de l'hospice, le compte de l'économe.

A la fin de chaque trimestre, la comptabilité sera arrêtée par le conseil d'administration, conformément à ce qui a été prescrit ci-dessus, à l'article XXII titre III.

XXXIV. Le compte général de la dépense de l'hospice sera arrêté tous les ans par le conseil d'administration de la cohorte; ce compte expédié en double, servira de piece justificative à celui des recettes et dépenses du trésorier, et entrera dans le résultat de la comptabilité annuelle de chaque cohorte, qui aux termes de l'article XII, titre II ci-dessus, doit être présenté au grand conseil.

Arrété du 13 Messidor.

Bonaparte, premier consul de la république, arrête :

Le Citoyen David, ci-devant attaché à différentes missions, est nommé secrétaire de légation de la république à Malte.

Le Ministre des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Bonaparte, premier consul de la République, arrête :

Art I. Le Citoyen Denniée est nommé inspecteur en chef aux revues, en remplacement du citoyen Olivier, rentré comme général de division dans la ligne.

II. Le citoyen Aubernan est nommé inspecteur aux revues, en

place du citoyen Denniée, et sera employé dans la premiere division militaire.

III. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre des finances, arrêtent.

Section I.

Des Recettes.

Art. I. La caisse extraordinaire, établie dans la 27 division militaire par l'arrêté des consuls du 10 Prairial an 9, continuera provisoirement à être chargée de la recette des contributions indirectes de l'an 11.

II. Les receveurs généraux des six départemens de la 27 division souscriront des soumissions et des obligations pour les contributions directes, tant en principal qu'en centimes additionnels, déduction faite des deux centimes pour franc des fonds de non valeur. Les obligations souscrites seront versées de suite, au caissier des recettes journalieres du trésor public.

Les termes de paiement des soumissions seront réglés par le ministre des finances.

III. Les deux centimes formant le fond de non-valeur et de dégrevement, resteront dans les caisses des receveurs généraux: UD centime sera à la disposition des préfets; le deuxieme sera reservé au Gouvernement pour faire face aux accidens extraordinaires.

IV. Le produit de tous les impôts indirects et autres revenus de ce genre de l'an 11, continuera d'être versé tous les cinq jours, sans l'intermédiaire des receveurs généraux et particuliers, au caissier général de la caisse extraordinaire, qui souscrira successivement pour son montant, et enverra pareillement tous les cinq jours, au caissier des recettes journalieres à Paris, des bons à vue timbrés: Contributions indirectes de l'an 11, dans les coupures indiquées par le ministre du trésor public.

V. Les obligations des receveurs généraux, et les bons à vue du caissier de la caisse extraordinaire seront stipulés en francs, et payables avec les différentes monnaies en circulation dans la 27 division militaire, au cours du tarif approuvé par les consuls le 16 du présent mois.

VI. Les receveurs généraux et particuliers des contributions

directes, les préposés de l'administration de l'enrég istrement et de domaines, ceux des douanes, de la loterie et des po stes, fourniron chacun les cautionnemens, en numéraire, prescrits par les lois des 6 Frimaire, 7 et 27 Ventôse, an 8.

Ceux assujettis à un cautionnement en immeubles, se conformeront à ce qui est prescrit par l'arrêté du 13 Germinal, an 10.

VII. Les cautionnemens en numéraire, seront versés en totalité à la caisse d'amortissement, en obligations payables à Paris, par portions égales: savoir: le premier quart, dans le mois de Frimaire prochain; le second, dans le mois de Ventôse; le troisieme, dans le mois de Prairial; et le dernier, dans le mois de Fructidor

suivant.

VIII. Les intérêts de ces cautionnemens seront payés par la caisse d'amortissement, de la maniere prescrite par les lois et arrêtés rendus à ce sujet.

IX. Le caissier général de la caisse extraordinaire enverra, dans les premiers jours de chaque mois, au ministre des finances, et à celui du trésor public, le bordereau de tous les fonds qu'il aura reçus pendant le mois précédent sur chaque nature de produit.

Section II.

Des Dépenses.

X. Les dépenses de la 27 division pour l'an 11 feront parties du budjet des divers ministres, suivant leurs attributions respectives.

XI. Les rentes et pensions, les frais de l'économat, et ceux de la direction des contributions seront ordonnancés par le ministre des finances.

XII. Les frais de la caisse extraordinaire, et ceux de la conservation des rentes, seront ordonnancés par le ministre du trésorpublic.

XIII. Les frais de l'administration générale, les traitemens fixes, les frais de bureau, et menus frais des administrations, et de l'instruction publique, les archives nationales, les encouragemens au commerce, les dépenses des ponts et chaussées, celles des prisons, l'entretien des enfans exposés; les frais de la société d'agriculture; ceux des fètes nationales et autres dépenses variables, seront, pour ce qui est fixe, ordonnancés par le ministre de l'intérieur, et mis à la disposition des préfets, pour ce qui est

variable.

XIV. Le ministre de la justice ordonnancera les traitemens fixes, et les menus frais des tribunaux; les dépenses de l'imprimerie nationale, et les frais de justice: ces derniers continueront d'être acquittés par les caisses de l'enregistrement et des domaines, et seront régularisés par les ordonnances du ministre.

XV. Les dépenses de la guerre seront ordonnancés par le ministre de la guerre, et par le directeur de l'administration de ce département, chacun dans leur attribution respective.

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