Page images
PDF
EPUB

(Moniteur, No. 214.)

Arrêté du 3 Floréal, an 8.

Les consuls de la république, vu le rapport du ministre des relations extérieures, le conseil d'état entendu, arrêtent ce qui suit: Art. 1er. Le service du département des relations extérieures, pour la partie des agens politiques, est divisé en grades, qui seront classés comme il suit :

1. Secrétaire de légation de seconde classe.

2. Idem, de premiere classe.

3. Ministre plénipotentiaire.

4. Ambassadeur.

Il sera fait un réglement particulier pour la partie du service des relations commerciales.

2. Il sera établi dans le département une classe d'aspirans qui, dans le cours de leur instruction, pourront être alternativement placés dans les bureaux et à la suite des légations. Leurs progres seront constatés par un ou plusieurs examens, dont un réglement particulier qui sera arrêté par le ministre, déterminera le tems et le mode, ainsi que le plan de leur enseignement.

Il sera établi, pour la classe, un grade spécial d'éleves qui deviendra le premier degré de promotions du service du département.

3. Les promotions aux grades et les nominations aux emplois seront décidées sur des rapports distincts et par des arrêtés séparés. Les agens promus en grade recevront, à chaque promotion, un brevet du premier consul.

4. Il y aura un traitement distinct et affecté à chaque grade: ce traitement sera pris sur la quotité actuelle des appointemens de chaque agent; et ainsi, tous les appointemens des agens brevetés seront désormais composés de deux parties, du traitement de leur emploi et de celui de leur grade.

5. Les grades ne suivront pas indispensablement l'ordre des emplois. Le premier consul pourra pour des considérations de service, conférer à un agent un grade supérieur à son emploi, ou le nommer à un emploi supérieur à son grade; dans l'un ou l'autre cas, les appointemens de l'agent ne seront augmentés que dans la partie du traitement de son nouvel emploi et de son nouveau grade. 6. Tous les agens actuellement en activité recevront des brevets de grade. S'ils sont dans la quatrieme année de leur service, ils seront brevetés du grade de leur emploi. Avant ce terme, ils ne pourront être pourvus que des brevets de grade immédiatement inférieur, à moins qu'ils ne soient dans le cas prevu par l'art 5. Il en sera de même à l'égard de toutes les nominations qui seront faites à l'avenir par le premier consul.

7. A dater du 1er Germinal, an 8, tout agent qui sera rappelé, ne prendra, par le fait de son rappel, que le traitement de son emploi. Il jouira de son traitement de grade jusqu'au moment ●ù il sera remis en activité.

8. A dater de la même époque, tout agent rappelé par arrêté portant injonction de rendre compte de sa conduite, sera tenu de produire sa justification devant une commission composée de cinq membres choisies par le premier consul. Cette commission fera, sur cette justification, un rapport qui sera présenté par le ministre au premier consul; et ce n'est qu'à la suite d'un tel rapport, qu'un agent pourra être destitué et privé de tous ses grades.

9. Néanmoins, le premier consul par un arrêté spécial et sans examen de commission, pourra retirer un grade exercé par un agent rappelé; et alors cet agent ne jouira que du traitement du grade immédiatement inférieur à celui qu'il aura perdu.

10. Les grades du département serout communs aux agens extérieurs et ceux de l'intérieur du département. Les régles de cette assimilation seront comme il suit:

Les chefs de bureau politique seront promus en grade de secrétaire de légation de seconde classe.

Les sous-chefs de division politique seront promus au grade de secrétaire de légation de premiere classe.

Les chefs de division politique seront promus au grade de ministre plénipotentiaire.

Le ministre des relations extérieures, sera promu au grade d'ambassadeur.

Néanmoins les chefs et sous-chefs ne pourront être promus au grade de leur emploi, s'ils ne justifient pas de quatre ans de service, et le grade d'ambassadeur ne sera conféré au ministre, qu'autant qu'il aura été précédemment pourvu du grade de ministre plénipotentiaire, ou qu'il aura deux ans d'exercice des fonctions de sou ministere.

11. Les agens qui ont été rappelés antérieurement au ler Germinal an 8, seront susceptibles d'être pourvus de brevets de grade, à raison des emplois qu'ils ont remplis, et du tems de leur service: la durée du tems nécessaire pour qu'ils puissent être brevetés, est de quatre années au moins, dont deux depuis la révolution.

12. Le traitement de grade sera la base de la retraite des agens du département. Le tems indispensable pour obtenir un traitement de retraite sera au moins de vingt ans de service. Après cette période un agent pourra, avec l'autorisation du premier consul, se retirer et jouir de la moitié de son traitement de grades. Après vingt-cinq ans, il pourra jouir de la totalité de ce traitement; dans l'un et l'autre cas, il pourra lui être accordé un surcroît de traitement proportionné à ses talens et à ses services.

13. Les agens qui, en 1789, étaient retirés et jouissaient d'une pension de retraite, pourront être dispensés de justifier de leurs services pendant le cours de la révolution.

Le traitement de grade du dernier emploi qu'ils ont rempli, leur servira de traitement de retraite.

A dater du 1er Germinal, an 8, ce traitement leur sera payé un quartier d'avance.

14. La nomination des agens ou employés du département à des fonctions ou places étrangeres au service du département, ne privera pas ces agens ou employés de leur grade, si ces fonctions ou places leur sont conférées par le sénat-conservateur ou par le premier Consul; les agens ne pourront en accepter d'autres sans l'agrément du ministre.

15. Les traitemens de grade seront fixés comme il suit : Traitement de grade d'ambassadeur, 10,000 fr.

Idem, de ministre plénipotentiaire, 6000 fr.

Idem, de secrétaire de légation de premiere classe, 2,400 fr.
Idem, de secrétaire de légation de seconde classe, 1000 fr.
Idem, d'éleve breveté 600 fr.

16. Le ministre des relations extérieures organisera le service intérieur de son département de maniere à établir une regle spéciale de promotion de bureau, pour les employés qui ne sont pas en grade. Cette promotion doit donner à chaque employé un titre de stabilité, quand il sera reconnu qu'il l'a mérité par son âge et par ses services; elle doit, aux mêmes titres, leur donner encore la perspective d'être promus aux grades des départemens, sans qu'il soit besoin qu'ils passent par celui d'éleve.

Il sera à cet effect formé un tableau et un réglement qui seront rédigés par le ministre, et arrêtés par le premier consul.

17. Il sera faite une retenue proportionnelle sur tous les appointemens des agens politiques du département. Cette retenue, ainsi que les bonifications accidentelles des fonds affectés à cet usage, sera destinée à pourvoir au surcroît de dépense qui doit résulter de l'exécution du présent réglement.

Le ministre des relations extérieures est charge de son exécution. (Signé) BONAPARTE.

Par le premier consul,

Le secrétaire-d'Etat,

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Paris, le 12 Messidor, l'an 8 de la république, une et

indivisible.

Les consuls de la république sur le rapport du ministre de la police, le conseil d'état entendu, arrêtent:

SECTION PREMIERE.

Dispositions générales.

Art. 1er. Le préfet de police exercera ses fonctions, ainsi qu'elles sont déterminées ci-après, sous l'autorité immédiate des ministres; il correspondra directement avec eux pour les objets qui dépendent de leurs départemens respectifs.

2. Le préfet de police

pourra publier de nouveau les lois, et réglemens de police, et rendre les ordonnances tendantes a en assurer l'exécution.

SECTION II.

Police générale.
Passeports.

3. Il délivrera les passeports pour voyager de Paris dans l'intérieur de la république.

Il visera les passeports des voyageurs.

Les militaires ou marins qui ont obtenu des congés limités ou absolus, et qui voudront résider ou séjourner à Paris, seront tenus indépendaniment des formalités prescrites par les réglemens, de faire viser leurs permissions ou congés par le préfet de police.

Cartes de Sûreté.

4. Il délivrera les cartes de sûreté et d'hospitalité.

S'il a besoin à cet effet de renseignemens, il pourra faire prendre communication par les commissaires de police, ou demander des extraits des registres civiques, des tableaux de population que tiennent les municipalités, et des états d'indigens; les bureaux de bienfaisance lui donneront copie de leurs états de distribution.,

Permissions de séjourner à Paris.
Mendicité, Vagabondage.

5. I accordera les permissions de séjour aux voyageurs qui veulent résider à Paris plus de trois jours.

Il fera exécuter les lois sur la mendicité et le vagabondage. En conséquence, il pourra envoyer les mendians, vagabonds et gens sans aveu aux maisous de détention, même à celles qui soat hors de Paris, dans l'enceinte du département de la Seine.

Dans ce dernier cas, les individus détenus par l'ordre du préfet de police, ne pourront être mis en liberté que d'après son autorisation.

Il fera délivrer, s'il y a lieu, aux indigens sans travail, qui veulent retouruer dans leur domicile, les secours autorisés par la loi du 13 Juin, 1790.

Police des Prisons.

6. Le préfet de police aura la police des prisons, maisons d'arrêt, de justice, de force et de correction de la ville de Paris. II continuera de l'exercer dans la maison de Bicetre.

Il aura la nomination des concierges, gardiens et guichetiers de ces maisons.

Il délivrera les permissions de communiquer avec les détenus pour faits de police.

Il fera délivrer aux détenus indigens, à l'expiration du tems de détention porté en leurs jugemens, les secours pour se rendre à leur domicile, suivant l'arrêté du 28 Vendemiaire, an 5.

Maisons Publiques.

7. Il fera exécuter les lois et réglemens de police concernant les hôtels garnis, et les logeurs.

8. Il se conformera, pour ce qui regarde la police des maisons de jeu, à ce qui est prescrit par la loi du 22 Juillet 1791.

9. En conformité de la même loi du 22 Juillet 1791, il fera surveiller les maisons de débauche, ceux qui y résideront ou s'y

trouveront.

Attroupemens.

10. Il prendra des mesures propres à prévenir ou dissiper les attroupemens, les coalitions d'ouvrieres pour cesser leur travail ou enchérir le prix des journées; les réunions tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique.

Police de la Libraire et Imprimerie.

11. Il fera exécuter les lois de police sur l'imprimerie et la librairie, en tout ce qui concerne les offenses faites aux mœurs et à l'honnêteté publique.

Police des Théâtres.

12. Il aura la police des théâtres en ce qui touche la sûrete des personnes, les précautions à prendre pour prévenir les accidens, et assurer le maintien de la tranquillité et du bon ordre, tant au dedans qu'au dehors.

Vente de Poudres et Salpêtres.

13. Il surveillera la distribution et la vente des poudres et salpêtres.

Emigrés.

14. Il fera exécuter, en ce qui concerne la police, les lois relatives aux émigrés.

15. Il délivrera les certificats de résidence.

16. Il délivrera le actes de notoriété aux citoyens qui ont voyagé ou séjourné en pays étranger, et qui reclament les exceptions portées par l'article 11, de la loi du 25 Brumaire, an 3.

Cultes.

17. Il recevra les déclarations des ministres des cultes, et leur promesse de fidélité à la constitution de l'au 8, ordonnée par la loi, même lorsqu'ils n'auraient pas prêté les sermens prescrits par les lois antérieures.

Il surveillera les lieux ou l'on se réunit pour l'exercise des cultes.

Port d'Armes.

18. Il recevra les déclarations, et délivrera les permissions pour port d'armes à feu, pour l'entrée et sortie de Paris avec fusils de

chasse.

Recherche des Déserteurs.

19. Il fera faire la recherche des militaires ou marins déserteurs et des prisonniers de guerre évadés.

« PreviousContinue »