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XVI. Les divers ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le premier consul,

Par le premier consul,

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Le secrétaire d'état, (Signé)

Arrêté du même jour.

Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre des finances, arrêtent :

Art. I.. La commission de liquidation, établie à Turin par l'arrêté du 19 Prairial, an 9, pour la revision des dettes contractées par le gouvernement du Piémont, avant le 1 Messidor de la même année, est supprimée à partir du 1 Vendémiaire prochain. Son travail est dès ce moment réuni à celui de la direction géné rale des liquidations à Paris, institué par l'arrêté du 13 Prairial

an 10.

II. Cette commission s'occupera, sans délai, de former l'état des liquidatious qui restent à faire, et elle addressera cet état, avec les pièces y relatives, au conseiller d'état, directeur général des liquidations avant le 1 Vendémiaire prochain.

III. La commission enverra préalablement, au conseiller d'état directeur général des liquidations, les pieces qui ont servi de bases aux liquidations opérées jusqu'à ce jour, et dont les états ont été successivement adressés au ministre des finances.

IV. L'administrateur général de la 27e division se fera remettre par la commission un mémoire général, qui fera connaître la nature et l'origine de toutes les dettes, tant liquidées par elle, que restant à liquider. L'administrateur général adressera ce mémoire, avec ses observations, au ministre des finances avant le I. Vendémiaire prochain.

V. Le montant des créances reconnues et liquidées, sera acquitté en rentes à cinq pour cent, admissibles en paiement des domaines nationaux à vendre.

VI. Toutes les pensions civiles et militaires et ecclésiastiques de la 27 division, seront reconnues par la direction générale des liquidations établies par l'arrêté du 13 Prairial, pour être comprises dans les états de paiement du trésor public.

En conséquence, l'administrateur-général fera former un état général des dites pensions, énonciatif des motifs en vertu desquels elles ont été accordées, et il adressera cet état avant le ler Ven démiaire prochain, au ministre des finances.

VII. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le premier consul

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Par le premier consul,

Le secrétaire d'état.

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Arrêté du 16 Messidor, An 10.

Les consuls de la République, sur le rapport des ministres de la marine et de l'intérieur, arrêtent :

Art, I. A compter du 1 Vendémiaire prochain, il ne sera plus. accordé des secours par le gouvernement aux colous réfugiés en France.

II. A compter du 1er Fructidor, les seuls colons retirés dans les ports de mer de Bourdeaux, Marseilles, L'orient, Nantes, la Rochelle, auront droit à la distribution des secours accordés par le gouvernement; il sera en conséquence accordé, par les prefets, à chacun des colons, qui voudront se retirer dans l'un de ces ports, trois mois de leur traitement.

III. Pour avoir droit à la répartition des secours, dans l'un des cinq portes nommés ci-dessus, les colons devront se faire inscrire, à leur arrivée, sur les régistres de la municipalité, et y Justifier de leur inscription dans un des départemens de la République.

IV. Les ministres de la marine et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des

lois.

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Les consuls de la République, sur le rapport des ministres de la marine, et des colonies, arrêtent :

Art. I. Il sera accordé passage sur les bâtimens de l'état, ou sur ceux du commerce, pour retourner à Saint-Domingue, a x hommes de couleur blanche, propriétaires dans la dite colonie, et actuellement réfugiés en France, aux conditions ci-après.

II. Ceux de ses babitans, depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 50 ans, qui voudrout jouir du dit transport gratuit, seront tenus, dans un mois pour tout délai, de se rendre, savoir: ceux de la partie du nord de Saint-Domingue, à Bordeaux; ceux de la partie de l'Ouest à Nantes; et ceux de la partie du Sud à Brest, pour s'y faire inscrire comme gardes nationaux, devant servir en cette qualité dans la colonie.

III. Il en sera formé dans les susdits ports, un bataillon, composé comme les bataillons des troupes de ligne, aux mêmes soldes, entretien, et traitemens, à compter du jour de l'inscription sur le régistre, que le préfet maritime des dits arrondissemens fera ouvrir à cet effet, et dont il enverra extrait tous les huit jours, au ministre de la marine et des colonies.

IV. Les chefs et officiers seront nommés par le premier cons»!, sur la proposition du dit ministre; les sous-officiers le se ont par l'état major du corps.

V. Le bataillon, soit en tout, soit par détachemens, sera mis

en arrivant à la disposition du général en chef de Saint-Domingue.

VI. Il ne sera donné de conduite à aucun des dits proprié taires, pour se rendre dans les ports désignés: sauf à eux à se pourvoir, si fait n'a été, par devers le ministre de l'intérieur, pour leur être payé les arrérages des secours de l'au 10, auxquels ils pourraient avoir droit d'être admis comme propriétaires réfugiés.

VII. Tous arrérages antérieurs ou à venir s'éteindront par le paiement de ceux échus en l'an 10, ou par le défaut d'inscription au régistre, mentionné en l'article III, en ce qui concerne ceux des dits habitans qui y sont soumis.

Les ministres de la marine et de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des

lois.

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Arrêté du 13 Messidor, An 10.

Bonaparte, premier consul de la République arrête ce qui

suit:

Art. I. Fontbonne (

), âgé de 12 ans, fils du général Fontbonne, mort au service de la République ;

Songeon (Jean) âgé de 10 ans, fils du citoyen Songeon, chef de bataillon à la 19e demi-brigade de ligne, sont nommés éleves au Prytanée Français.

II. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Bonaparte, premier consul de la République, arrête ce qui suit:

Art. I. Il sera accordé dix places au Prytanée Français, pour les fils des citoyens de la colonie de Tabago.

II. Les ministres de l'intérieur et de la marine sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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(Moniteur, No. 294.-24 Messidor, An 10.)

Paris, le 23 Messidor.

PROCLAMATION.

Les Consuls de la République aux Français.

Français,

Le 14 Juillet commença, en 1789, les nouvelles destinées de la France. Après treize ans de travaux, le 14 Juillet revient plus cher pour vous, plus auguste pour la posterité. Vous avez vaincu tous les obstacles, et vos destinées sont accomplies. Au dedans, plus de tête qui ne fléchisse sous l'empire de l'égalité; au dehors, plus d'ennemi qui menace votre sûreté et votre independance, plus de colonie Française qui ne soit soumise aux lois sans lesquelles il ne peut exister de colonie. Du sein de vos ports, le commerce appelle votre industrie, et vous offre les richesses de l'univers; dans l'intérieur, le génie de la République féconde tous les germes de prospérité.

François, que cet époque soit pour nous et pour nos enfans, l'époque d'un bonheur durable; que cette paix s'embellisse par l'union des vertus, des lumieres et des arts; que des institutions assorties à notre caractere environment nos lois d'un impénétrable enceinte; qu'une jeunesse avide d'instruction aille dans nos lycées apprendre à connaître ses devoirs et ses droits; que l'histoire de nos malheurs la garantisse des erreurs passées, et qu'elle conserve, au sein de la sagesse et de la concorde, cet édifice de grandeur qu'a élevé le courage des citoyens.

Tels sont le vœu et l'espoir du gouvernement Français; secondez ses efforts, et la félicité de la France sera immortelle comme sa gloire.

Le premier consul

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Bonaparte, premier consul de la République, ordonne qué la proclamation ci-dessus, sera insérée au bulletin des lois, publiée, imprimée et affiché dans tous les departemens de la République.

Donné à Paris, au palais du gouvernement, le 21 Messidor,

An 10.

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(Moniteur, No. 295.-25 Messidor, An 10.)

ACTES DU GOUVERNEMENT.

Arrêté du 23 Messidor, An 10.

Les consuls de la République, sur le rapport du ministre de la guerre, le conseiller-d'état entendu, arrêtent.

Art. I. Les grands officiers, chefs de cohorte de la légion d'honneur, administreront, avec les conseils d'administration de leur cohorte, la totalité des biens affectés à la légion, qui se trouveront situés dans les départemens de l'arrondissement de la cohorte, de quelque nature que soient ces biens.

II. Tous les membres de la coho te seront payés tous les trois mois par le trésorier de la cohorte, sur les extraits de revue délivrés par les inspecteurs aux revues, et sur des certificats de vie visés par le chancelier de la cohorte.

Les trésoriers des cohortes feront connaître, tous les dix jours, au trésorier-général, l'état de leurs caisses et celui des besoins de la cohorte, d'après les états de revue.

III. Le trésorier-général de la légion fera connaître, tous les trois mois, d'après les états de situation, les besoins de chaque cohorte, proposera les moyens d'y pourvoir, et rendra compte des mouvemens de fonds occasionnés par l'excédent ou l'insuffisance des recettes de chaque cohorte.

IV. Pour l'exécution des articles ci-dessus, le directeur-général de la régie des domaines nationaux fera dresser un état détaillé de consistance de tous les biens nationaux affectés à la légion d'honneur; par département et par arrondissement de coborte. Cet état sera remis au graud-conseil de la légion, le 1er Vendémiaire, an 11.

V. On ne comprendra point la valeur estimative des édifices destinés aux établissemens des chefs-lieux, dans l'évaluation des revenus des biens affectés aux cohortes.

VI. Tous les biens affectés à la cohorte seront affermis.

VII, Les baux actuels seront exécutés jusqu'à leur expiration; mais le prix en sera versé à la caisse du trésorier de la cohorte, à compter du 1er Vendémiaire, an 11.

VIII. Les baux seront renouvelés dans les campagnes, au moins un an avant leur expiration; et dans les villes, six mois avant cette époque.

IX. Les baux seront annoncés un mois d'avance par des affiches dans les lieux accoutumés; le lieu, le jour et l'heure de l'adjudication y seront indiqués; il y sera procédé publiquement devant le conseil d'administration de la cohorte et les préposés de la régie des domaines et de l'enrégistrement, à la chaleur des enchères, sauf à la remettre à un autre jour, s'il y a lieu.

X. L'acte sera passé par un notaire dans la forme ordinaire devant le conseil d'administration; les frais de double expéditions seront supportés par le fermier.

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