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XI. Le conseil d'administration imposera aux adjudicataires, autant qu'il sera possible, les conditions qu'il croira les plus avantageuses.

Il exigera une caution solvable.

Il divisera les baux, pour le plus grand avantage de sa gestion.

XII. Quand les réparations à faire, soit aux bâtimens du cheflieu et de l'hospice, soit aux divers bâtimens, servant à l'exploitation des biens ruraux et autres appartenant à la cohorte, excéderont la valeur des trois cens francs, il en sera dressé un devis estimatif, et il sera procédé à une adjudication au rabais dans la forme ordinaire: ces réparations devront toujours être autorisées par le grand-conseil; le chancelier de la légion en fera le rapport.

XIII. Le trésorier qui aura payé le montant des réparations sera tenu de rapporter à l'appui de cette dépense les devis estimatif et les quittances des ouvriers, lorsqu'il s'agira de réparations faites par économie; à l'égard de celles faites sur adjudication, il rapportera outre la quittance de l'adjudicataire, une expédition du procès-verbal d'adjudication et une autre du procès-verbal de réception des ouvrages.

XIV. Le trésorier de la cohorte fera payer exactement à chaque échéance le pris des baux.

XV. Toutes les poursuites judiciaires devront être autorisées par le grand conseil et faits au nom du grand-officier, chef de la cohorte, et suivies par le chancelier de la cohorte.

XVI. Les préposés de l'administration des domaines remettront au chancelier pour être déposés dans les archives de l'administration de la cohorte, les baux courans, ainsi que tous les titres qu'ils pourront avoir, concernant les biens qui seront affectés à la cohorte: il leur en sera donné une reconnaissance au pied d'un état contenant la date et la nature de ces différens titres.

XVII. Les ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Le Premier Consul (Signé)

BONAPARTE.

Par le premier consul,

Le secrétaire d'état

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(Moniteur, No 307.-7 Thermidor, An 10.)

Paris, le 6 Thermidor.

Nous avons déjà relevé, dans un de nos derniers numéros, l'absurdité des bruits que l'on faisait courir pour alarmer les juges, et les fonctionnaires publics. Nous devons aujourd'hui engager les fabricans à se méfier de ceux qui courent sur un prétendu traité de commerce entre la France et l'Angleterre. La facilité avec laquelle on prend l'alarme sur des objets aussi importans, ne fait pas l'éloge du discernement des fabricaus. Comment ne voient-ils pas que la restauration de nos manufactures, doit être et est l'objet constant des soins et des pensées du gouverne

ment, et que jamais il ne peut perdre de vue que la grandeur du nom Fia. çais sera véritablement le résultat d'un bon système colonial, et de la prospérité de nos manufactures.

Que les fabricans soient donc sans inquiétude. Si la nation est grande et forte, si l'armée et brave et disciplinée, le principal avantage qu'en tire le gouvernement, c'est de leur assurer, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, débit, sûreté et prospérité.

(Moniteur, No. 317.-17 Thermidor, An 10.) Extrait des Régistres des Déliberations du Conseil d'Etat. Stance du 16 Thermidor, An 10.

Projet de Sénatus-Consulte organique de la Constitution.
TITRE PREMIER.

Art. I. Chaque ressort de justice de paix a une assemblée de

canton.

II. Chaque arrondissement communal ou district de sous-pré fecture, a un collége électoral d'arrondissement.

III. Chaque département a un collége électoral de départe

ment.

TITRE II.

Des Assemblées de Canton.

IV. L'assemblée de canton se compose de tous les citoyens domicilies dans ce canton, et qui y sont inscrits sur la liste communale d'arrondissement.

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A dater de l'époque, ou aux termes de la constitution, les listes communales doivent être renouvelées, l'assemblée de canton sera composée de tous les citoyens domiciliés dans le canton, et qui y jouissent des droits de citoyen.

V. Le premier consul nomme le président de l'assemblée de canton. Ses fonctions durent cinq ans ; il peut être renommé indefiniment.

. Il est assisté de quatre scrutateurs, dont deux sont les plus âgés, et les deux autres les plus imposés des citoyens ayant droit de voter dans l'assemblée de canton.

Le président et les quatre scrutateurs nomment le secréfaire.

VI. L'assemblée de canton se divise en sections, pour faire les opérations qui lui appartiennent.

Lors de la premiere convocation de chaque assemblée, l'organisation et les formes en seront déterminées par un réglement émané du gouvernement.

Vil. Le président de l'assemblée de canton nomme les présidens

des sections

Leurs fonctions finissent avec chaque assemblée sectionnaire.. Ils sont assistés chacun de deux scrutateurs, dont l'un est le plus ágé, et l'autre le plus imposé des citoyens ayant droit de voter dans la section.

VIII. L'assemblée de canton désigne deux citoyens, sur lesquels le premier consul choisit le juge de paix du canton.

Elle désigne pareillemeut deux citoyens pour chaque place vacante de suppléant du juge de paix.

IX. Les juges de paix et leurs suppléans, sont nommés pour dix ans.

X. Dans les villes de 5000 âmes, l'assemblée de canton présente deux citoyens pour chacune des places du conseil municipal. Dans les villes où il y aura plusieurs justices de paix, ou plusieurs assemblées de canton, chaque assemblée présentera pareillement deux citoyens, pour chaque place du conseil municipal.

XI. Les membres des conseils municipaux sont pris par chaque assemblée de canton sur la liste des cent plus imposés du canton. Cette liste sera arrêtée et imprimée par ordre du préfet.

XII. Les conseils municipaux se renouvellent tous les dix ans par moitié.

XIII. Le premier consul choisit les maires et adjoints dans les conseils municipaux; ils sont cinq ans en place; ils peuvent être renommés.

XIV. L'assemblée de canton nomme au collège électoral d'arrondissement le nombre de membres qui lui est assigné, en raison du nombre de citoyens dont elle se compose.

XV. Elle nomme au collége électoral de département, sur une liste, dont il sera parlé ci-après, le nombre de membres qui lui

est attribué.

XVI. Les membres des colléges électoraux doivent être domiciliés dans les arrondissemens et départemens respectifs.

XVII. Le gouvernement convoque les assemblees de canton, fixe le tems de leur durée, et l'objet de leur réunion.

TITRE III.

Des Colleges Electoraux.

XVIII. Les colléges électoraux d'arrondissement ont un membre pour 500 habitans domiciliés dans l'arrondissement.

Le nombre des membres ne peut néanmoins excéder 200, ni être au-dessous de 120.

XIX. Les colléges électoraux de département ont un membre par mille habitans domiciliés dans le département, et néanmoins ces membres ne peuvent excéder 300, ni être au-dessous de 200. XX. Les membres des colleges électoraux sont à vie.

XXI. Si un membre d'un college electoral est dénoncé au gouvernement, comme s'étant permis quelqu'acte, contraire à l'honneur ou à la patrie, le gouvernement invite le collége à manifester son vœu; il faut les trois-quarts des voix, pour faire perdre au membre dénoncé sa place dans le collége.

XXII. On perd sa place dans les colléges électoraux pour les mêmes causes qui font perdre le droit de citoyen.

On la perd également lorsque, sans empèchement légitime, on n'a point assisté à trois réunions successives.

XXIII. Le premier cousul nomme les présidens des colléges électoraux à chaque session.

Le président a seulement la police du collège électoral, lorsqu'il est assemblé.

XXIV. Les colléges électoraux nomment à chaque session deux scrutateurs et un secrétaire.

XXV. Pour parvenir à la formation des colléges électoraux de département,il sera dresse dans chaque département, sous les ordres du ministre des finances, une liste de 600 citoyens les plus imposés aux rôles des contributions fonciere, mobiliaire et somptuaire, et an rôle des patentes.

Ou ajoute à la somme de la contribution dans le domicile du département, celle qu'on peut justifier payer daus les autres parties du territoire de la France et de ses colonies.

Cette liste sera imprimée.

XXVI. L'assemblée de canton prendra sur cette liste les membres qu'elle devra nommer au collège électoral du département. XXVII. Le premier consul peut ajouter aux colléges élec toraux d'arrondissement dix membres pris parmi les citoyens appartenans à la legion d'honneur, ou qui ont rendu des services.

Il peut ajouter à chaque collége élecioral de département vingt citoyens, dont dix pris parmi les trente plus imposés du départe ment, et les dix autres, soit parmi les membres de la légion d'honneur, soit parmi les citoyens qui ont rendu des services.

Il n'est point assujetti, pour ces nominatious, à des époques déterminées.

XXVIII. Les colléges électoraux d'arrondissement, présentent au premier consul deux citoyens domiciliés dans l'arrondissement, pour chaque place vacante dans le conseil d'arrondissement.

Un, au moins, de ces citoyens, doit être pris nécessairement hors du collége électoral qui le désigne.

Les conseils d'arrondissement se renouvellent par tiers tous les cinq aus.

XXIX. Les colléges électoraux d'arrondissement présentent à chaque réunion deux citoyens pour faire partie de la liste, sur laquelle doivent être choisis les membres du tribunat.

Un, au moins, de ces citoyens, doit être pris nécessairement hors du collége qui le présente.

Tous deux peuvent être pris hors du département.

XXX. Les colléges électoraux de département présentent au premier consul deux citoyens domiciliés dans le département, pour chaque place vacante dans le conseil général du départe

ment.

Un de ces citoyens, au moins, doit être pris nécessairement, hors du collége électoral qui le présente.

Les conseils généraux de département, se renouvellent par tiers tous les cinq ans.

XXXI. Les colléges électoraux de département présentent à chaque réunion, deux citoyens, pour former la liste sur laquelle sont nommés les membres du sénat.

Un, au moins, doit être pris, nécessairement, hors du college qui le présente et tous deux peuvent être pris hors du département. Ils doivent avoir l'âge et les qualités exigées par la constitution. XXXII. Les colléges électoraux de département et d'arrondissement présentent chacun deux citoyens domiciliés dans le département pour former la liste sur laquelle doivent être uommés les membres de la députation au-corps-législatif.

Un de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collége qui le présente.

Il doit y avoir trois fois autan tde candidats différens, sur la liste formée par la réunion des présentations des colléges électoraux de département et d'arrondissement, qu'il y a de places vacantes. XXXIII. On peut être membre d'un conseil de commune, et d'un collége électoral d'arrondissement ou de département.

On ne peut être à la fois membre d'un collège d'arrondissenent, et d'un college de département.

XXXIV. Les membres du corps-législatif et du tribunat ne peuvent assister aux séances du collège électoral dont ils feront partie.

Tous les autres fonctionnaires publics ont droit d'y assister et d'y voter.

XXXV. Il n'est procédé par aucune assemblée de canton à la nomination des places qui lui appartiennent dans un collége électoral, que quand ces places sont réduites aux deux tiers.

XXXVI. Les colléges électoraux ne s'assemblent qu'en vertu d'un acte de convocation émané du gouvernement, et dans le lieu qui leur est assigné.

Ils ne peuvent s'occuper, que des opérations pour lesquelles ils sont convoqués, ni continuer leurs séances au-delà du temps fixé par l'acte de convocation.

S'ils sortent de ces bornes, le gouvernement a le droit de les dissoudre.

XXXVII. Les colléges électoraux ne peuvent, ni directement, ni indirectement, sous quelque prétexte que ce soit, correspoudre entr'eux.

XXXVIII. La dissolution d'un corps électoral, opéra le renouvellement de tous ses membres.

TITRE IV.

Des Consuls.

XXXIX. Les consuls sont à vie:

Ils sont membres du sénat, et le président.

XL. Les second et troisieme cousuls sont nommés par le sénat, sur la présentation du premier.

XLI. A cet effet, lorsque l'une des deux places vient à vaquer, le premier consul présente au sénat un premier sujet; s'il n'est pas

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