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nommé, il en présente un second; si le second n'est pas accépté, il en presente un troisieme qui est nécessairement nommé.

XLII. Lorsque le premier consul le juge convenable, il présente un citoyen pour lui succéder après sa mort, dans les formes indiquées par l'article précédent.

XLIII. Le citoyen nommé pour succéder au premier consul, prête serment à la république, entre les mains du premier consul, assisté des second et troisieme consuls, en présence du sénat, des ministres, du conseil d'état, du corps législatif, du tribunat, du tribunal de cassation, des archevêques, des évêques, des prési dens des tribunaux d'appel, des présidens des colléges électoraux, des présidens des assemblées de canton, des grand officiers de la légion d'honneur et des maires des vingt-quatre principales villes de la République.

Le secrétaire d'état dresse le procès-verbal de la prestation de

serment.

XLIV. Le serment est ainsi conçu ;

"Je jure de maintenir la constitution, de respecter la liberté "des consciences,de m'opposer au retour des institutions féodales, "de ne jamais faire la guerre que pour la défense et la gloire de "la République, et de n'employer le pouvoir dont je serai revêtu que pour le bonheur du peuple, de qui et pour qui je l'aurai reçu."

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XLV. Le serment prêté, il prend séance au sénat, immédiatement après le troisieme consul.

XLVI. Le premier consul peut déposer aux archives du governement son vœu sur la nomination de son successeur, pour être présenté au sénat après sa mort.

XLVII. Dans ce cas, il appelle les second et troisieme consuls, les ministres et les présidens des sections du conseil d'état.

En leur présence, il remet au secrétaire d'état, le papier scellé de son sceau, dans lequel est consigné son vou, le papier est souscrit par tous ceux qui sont présent à l'acte.

Le secrétaire d'état le dépose aux archives du gouvernement, en présence des ministres et des présidens des sections du conseil d'état.

XLVIII. Le premier consul peut retirer ce dépôt, en observant les formalités prescrites dans l'article précédent.

XLIX. Après la mort du premier consul, si son vœu est resté déposé, le papier qui le renferme est retiré des archives du gou vernement, par le secrétaire d'etat, en presence des ministres et des présidens des sections du conseil d'état; l'intégrité et l'identité en sont reconnues en présence des second et troisieme consuls. Il est adressé au sénat par un message du gouvernement avec expedition des procès-verbaux qui en ont constaté le dépôt, l'indentité et l'intégrite.

L. Si le sujet présenté par le premier consul n'est pas nommé, le second et le troisième consuls en présentent chaco, un; en cas de non nomination, ils en présentent chacnn un autre, et l'un des deux est nécessairement nommé.

LI. Si le premier consul n'a point laissé de présentation, les second et troisieme consuls font leurs présentations séparées, une premiere, une secoude; et si ni l'une ni l'autre n'a obtenu de nomination, une troisieme. Le sénat nomme nécessairement sur la troisieme.

LII. Dans tous les cas, les présentations et la nomination devront être consommées dans les vingt-quatre heures qui suivront la mort du premier consul.

LIII. La loi fixe pour la vie de chaque premier consul l'état des dépenses du gouvernement.

TITRE V.

Du Sénat.

LIV. Le sénat régle par un sénatus-consulte organique. 1. La constitution des colonies;

2. Tout ce qui n'a pas été prévu par la constitution et qui est nécessaire à sa marche;

3. Il explique les articles de la constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.

LV. Le sénat par des actes intitulés sénatus-consultes.

1. Suspend pour cinq ans les fonctions de jurés dans les départemens où cette mesure est nécessaire :

2. Déclare, quand les circonstances l'exigent, des départemens hors de la constitution;

3. Determine le temps dans lequel des individus arrêtés en vertu de l'article XLVI de la constitution, doivent être traduits devant les tribunaux, lorsqu'ils ne l'ont pas été dans les dix jours de leurs arrestation;

4. Annulle les jugemens des tribunaux civils et criminels lorsqu'ils sont attentatoires à la sûreté de l'état ;

5. Dissout le corps législatif et le tribunat;

6. Nomme les consuls.

LVI. Les sénatus-consultes organiques et les sénatus-consultes sont delibérés par le sénat, sur l'initiative du gouvernement.

Une simple majorité suffit pour les sénatus-consultes, il faut les deux tiers des voix des membres présens pour un senatus consulte organique.

LVII. Les projets de sénatus-consulte pris en conséquence des articles LIV et LV sont discutés dans un conseil privé composé des consuls, de deux ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d'état, et de deux grand-officiers de la légion d'honneur. Le premier consul désigne à chaque tenue, les membres qui doivent composer la conseil privé.

LVIII. Le premier consul ratifie les traités de paix et d'alliance, après avoir pris l'avis du conseil-privé.

Avant de les promulguer, il en donne connaissance au sénat. LIX. L'acte de nomination d'un membre du corps-législatif, du tribunat et du tribunal de cassation, s'intitule Arrêté.

IX. Les actes du sénat relatif à sa police et à son administration intérieure, s'intitulent Délibérations.

LXI. Dans le courant de l'an 11, il sera procédé à la nomination de quatorze citoyens pour completter le nombre de quatrevingts sénateurs déterminé par l'article XV de la constitution.

Cette nomination sera faite par le sénat sur la présentation da premier consul, qui pour cette présentation prendra trois sujets sur la liste des citoyens désignés par les colléges électoraux.

LXII. Les membres du grand-conseil de la légion d'honneur sont membres du sénat, quel que soit leur âge.

LXIII. Le premier consul peut en outre nommer au sénat, sans présentation préalable par les colléges électoraux de départemens, des citoyens distingués par leurs services et leurs talens, à condition néanmoins qu'ils auront l'âge requis par la constitution et que le nombre des sénateurs ne pourra, en aucun cas, excéder cent vingt.

LXIV. Les sénateurs pourront être consuls, ministres, membres de la légion d'honneur, inspecteurs de l'instruction publique, et employés dans des missions extraordinaires et temporaires. LXV. Le sénat nomme chaque année deux de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaires.

LXVI. Les ministres ont séance au sénat, mais sans voix dėlįbérative, s'ils ne sont sénateurs.

TITRE VI.

Des Conseillers d'Etat.

LXVII. Le conseillers d'état n'excéderont jamais le nombre de cinquante.

LXVIII. Le conseil d'état se divise en sections.

LXIX. Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au conseil d'état.

TITRE VII.

Du Corps Législatif.

LXX. Chaque département aura dans le corps-législatif un nombre de membres proportionné à l'étendue de sa population conformément au tableau ci-joint.

LXXI. Tous les membres du corps-législatif appartenans à la même députation sont nommés à la fois.

LXXII. Les départements de la République sont divisés en cinq séries, conformément au tableau ci-joint.

LXXIII. Les députés actuels sont classés dans les cinq séries. LXXIV. Ils se sont renouvelés dans l'année à laquelle appartiendra la série où sera placé le département auquel ils auront été attachés.

LXXV. Néanmoins, les députés qui ont été nommés en l'an 10, rempliront leurs cinq années.

LXXVI. Le gouvernement convoque, ajourne et proroge le corps-législatif.

TITRE VIII.

Du Tribunat.

LXXVII. A dater de l'an 13, le tribunat sera réduit à cinquante membres.

Moitié des 50 sortira tous les trois ans ; jusqu'à cette réduction, les membres sortans ne seront point remplacés.

Le tribunat se devise en sections.

LXXVIII. Le corps-législatif et le tribunat sont renouvetés dans tous leurs membres, quand le sénat eu a prononcé la dissolution.

TITRE IX.

De la Justice et des Tribunaux.

LXXIX. Il y a un grand juge ministere de la justice.

LXXX. Il y a une place distinguée au sénat et au conseil d'état.

LXXXI. Il préside le tribunal de cassation et les tribunaux d'appel quand le gouvernement le juge convenable.

LXXXII. Il a sur les tribunaux, les justices de paix et les membres qui les composent, le droit de les surveiller et de les reprendre.

LXXXIII. Le tribunal de cassation, présidé par lui, a droit de censure et de discipline sur les tribunaux d'appel et les tribumaux criminels; il peut, pour cause grave, suspendre les juges de leurs fonctions, les mander près du grand-juge, pour y rendre compte de leur conduite.

LXXXIV. Les tribunaux d'appel ont droit de surveillance sur les tribunaux civils de leur ressort, et les tribunaux civils sur les juges de paix de leur arrondissement.

LXXXV. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation, surveille les commissaires près les tribunaux d'appel et les tribunanx criminels.

Les commissaires près les tribunaux d'appel, surveillent les commissaires près les tribunaux de premiere instance.

LXXXVI. Les membres du tribunal de cassation sont nommés par le sénat, sur la présentation du premier consul.

Le premier consul présente trois sujets pour chaque place

vacante.

TITRE X.

Droit de faire Grace.

LXXXVI. Le premier consul a droit de faire grace.

Il l'exerce après avoir entendu un conseil. privé, composé du grand-juge, de deux ministres, de deux sénateurs, de deuxconseillers d'état, et deux membres du tribunal de cassation.

Le conseil d'état, après avoir, sur le renvoi des consuls, discuté

le projet ci-dessus, l'approuve, et arrête qu'il sera présenté aux consuls dans la forme prescrite par le réglement.

Pour extrait conforme,

Le secrétaire-général du conseil d'état,

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(Signé) J. G. LOCRE.

(Signé) BONAPARTE.

(Signé) H. B. MARET.

Le projet de sénatus-consulte organique que l'on vient de lire a été porté par ses conseillers d'état Regnier, Portalis, et Dessolle, orateurs du gouvernement, au sénat-conservateur, qui l'a adopté dans sa séance de ce jour.

(Moniteur, No. 318.-18 Thermidor, An 10.)

Indult pour la Réduction des Fêtes.

Nous Jean Baptiste Caprara, cardinal prêtre de la sainte église Romaine, du titre de Saint Onuphre, archévêque, évêque d'lési, légat à latere de notre très-saint pere le pape Pie VII et du saint siege apostolique auprès du premier consul de la République Fiançaise.

Le devoir du siége apostolique, qui a été chargé par notre seigneur Jésus Christ du soin de toutes les églises, est de modérer l'observance de la discipline ecclésiastique, avec tant de douceur et de sagesse, qu'elle puisse couvenir aux différentes circonstances des tems et des lieux. Notre très-saint pere le pape Pie VII, par la divine providence, souverain pontife, avait devant les yeux ce devoir, lorsqu'il a mis au nombre des soins qui l'occupent, à l'égard de l'eglise de France, celui de réfléchir sur ce qu'il devoit statuer touchant la célebration des fêtes dans ce nouvel ordre de choses. Sa sainteté savait parfaitement, que dans la vaste étendue des payes qu'embrasse le territoire de la République Française, on n'avoit pas suivi partout les mêmes coutumes; mais, que dans les divers dioceses, des jours de fêtes différens avaient été observés. Sa Sainteté observait de plus, que les peuples soumis au gouvernement de la même république, avaient le plus grand besoin, après tant d'événemens et tant de guerres, de réparer les pertes qu'ils avoient faites pour le commerce et pour les autres choses nécessaires à la vie, ce qui devenoit difficile par l'interdiction du travail aux jours de fêtes, si le nombre de ces jours n'étoit diminue. Enfin elle voyait, et ce n'etait point sans une grande douleur, elle voyait, que dans ce pays, les fetes jusqu'à ce jour n'avaient pas été observées partout avec la même piete; d'où il resultoit en plusieurs lieux un grave scandale pour les âmes pieuses et fidelles.

Après avoir examiné et mûrement pesé toutes ces choses, il a

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