Page images
PDF
EPUB

para qu'il serait avantageux pour le bien de la religion et de l'etat, de fixer un certain nombre de jours de fètes, le plus petit possible, qui seraient gardées dans tout le territoire de la République, de maniere que tous ceux qui sont régis par les mêmes lois, fussent également soumis partout à la même discipline; que la réduction de ces jours vint au secours d'un grand nombre de personnes, dans leurs besoins, et que l'observation des fêtes. conservées en devint plus facile.

En conséquence et en même tems pour se rendre aux désirs et anx demandes du premier cousul de la République à cet égard, sa sainteté nous a enjoint, en notre qualite de son légat à latere, de déclarer, en vertu de la plénitude de la puissance apostolique, que le nombre des jours de fêtes, autres que les dimanches, sera réduit aux jours marqués dans le tableau que nous mettons au bas de cet indult, de maniere qu'à l'avenir, tous les habitans de la même République soient censés exempts, et que réellement ils soient entierement déliés, non-seulement de l'obligation d'entendre la messe, et de s'abstenir des œuvres serviles, aux jours de fètes, mais encore de l'obiigation du jeûne aux veilles de ces mêmes jours. Elle a voulu cependant que dans aucune église, rien ne fut innové dans l'ordre et le rit des offices et des ceremonies qu'on avait coutume d'observer aux fêtes maintenant supprimées, et aux veilles qui les précedent, mais que tout soit entierement fait, comme on a eu coutume de faire jusqu'au moment présent, exceptant néanmoins la fête de l'Epiphanie de notre Seigneur la fete Dieu, celle des apôtres Saint Pierre et Saint Paul, et celle des. saints patrons de chaque diocese et de chaque paroisse, qui se célebreront partout le dimanche le plus proche de chaque fete.

En l'honneur des saints apótres et des saints martyrs, sa sainteté ordonne que dans la récitation, soit publique, soit privée, des heures canoniales, tous ceux qui sont obligés à l'office divin, soient tenus de faire, dans la solemnité des apôtres Saint Pierre et Saint Paul, mémoire de tous les saints apôtres; et dans la fête de S. Etienne, premier martyr, mémoire de tous les saints martyrs; on fera aussi ces mémoires dans toutes les messes qui se celebreront ce jour-là.

Sa Sainteté ordonne encore que l'anniversaire de la dédicace de tous les temples érigés sur le territoire de la République, soitcélébré, dans toutes les églises de France, le Dimanche qui suivra immédiatement l'octave de la Toussaint.

Quoiqu'il fut convenable de laisser subsister l'obligation d'eatendre la messe aux jours des fêtes qui viennent d'être supprimés, Déanmoins sa sainteté, afin de donner de plus en plus de nouveaux témoignage de sa condescendance envers la nation Française, se contente d'exhorter ceux principalement qui ne sont point obligés de vivre du travail des mains, à ne pas négliger d'assister ce jourlà au saint sacrifice de la messe.

Enfin sa sainteté attend de la religion et de la piété des Français, que plus le nombre des jours de feêtes et des jours de jeûne sera diminué, plus ils observeront avec soin, zele et ferveur le petit nombre de ceux qui restent, rappelant sans cesse dans leur

esprit que celui-là est indigne du nom de chrétien, qui ne garde pas, comme il le doit les commandemens de Jésus-Christ et de son église; car, comme l'enseigne l'apôtre Saint Jean: “Quiconque dit qu'il connaît Dieu, et n'observe pas ses commandemens, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui."

Les jours de fêtes qui seront célébrées en France, outre les Dimanches, sont :

La Naissance de N. S. Jésus Christ:

L'ascension:

L'assomption de la très-sainte Vierge :
La fête de tous les Saints.

Donné à Paris, en la maison de notre résidence, ce jourd'hui, 9 Avril, 1802.

J. B. Card. CAPRARA, Légat,

J. A. SALA, secrétaire de la légation apostolique.

Certifié conforme,

Le secrétaire d'état

[blocks in formation]

(Moniteur, No. 319.-19 Thermidor, An 10.)

PRÉFECTURE DE POLICE.

Ordonnance concernant la Prohibition de la Chasse,-Paris, le 2 Ventóse, An 10 de la République Française.

Le préfet de police, vu la loi du 30 Avril, 1790; les arrêtés des consuls des 12 Messidor, an 8, et 3 Brumaire, an 9; et la décision du ministre de la police générale, du 25 Fructidor, an 9; ordome ce qui suit:

Art. I. L'exercice de la chasse sur les terres non closes, même en jacheres, est défendu à toutes personnes dans l'étendue du département de la Seine, à compter du 1er Germinal prochain, jusques, au 1er Vendémiaire, an 11 exclusivement, à peine de vingt francs d'amende et de la confiscation des armes conformément aux articles I, II, V de la loi sus-datée.

II. Les propriétaires ou possesseurs pourront chasser ou faire chasser, sans chiens courans, dans leurs bois ou forets.

Ils pourront encore, ainsi que leurs fermiers, détruire le gibier, dans les récoltes non closes, en se servant de filets ou autres moyens qui ne puissent nuire aux fruits de la terre, comme aussi repousser avec des armes à feu, les bêtes fauves qui se répandraient dans les dits récoltes. (Art. XIV et XV de la même loi.)

III. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée dans toute l'étendue du département de la Seine.

Les sous-préfets de Sceaux et Saint Denis, les maires des communes rurales du département de la Seine, les commissaires de police, les officiers de paix, et les préposés de la préfecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer la stricte exécution.

Le général commandant la premiere division militaire, les oliefs de la gendarmerie nationale, le général commandant

d'armes de la place de Paris, sont requis de leur faire prêter

main-forte au besoin.

[blocks in formation]

(Moniteur, No. 320.-20 Thermidor, An 10.)

Paris, le 19 Thermidor.

Le Times, que l'ou dit être sous la surveillance ministérielle, se répand en invectives perpétuelles contre la France. Deux de ses quatre mortelles pages, sont tous les jours employées à accréditer de plates calomnies. Tout ce que l'imagination peut se peindre de bas, de vil, de méchant, le misérable l'attribue au gouverne ment Français. Quels est son but?....Qui le paye?....Sur qui veut-on agir?

Un journal Français, rédigé par de misérables, émigrés, le reste le plus impur, vil rebut, sans patrie, sans honneur, souillé de tous les crimes, qu'il n'est au pouvoir d'aucune amnistie de laver, enchérit encore sur le Times.

Onze évêques présidés par l'atroce évêque d'Arras, rebelles à la patrie, et à l'église, se réunissent à Londres. Ils impriment des libelles contre les évêques du clergé Français; ils injurient le gouvernement et le pape, parce qu'ils ont rétabli la paix de l'évangile parmi 40 millions de chrétiens.

L'isle de Jersey est pleine de brigands condamnés à mort par les tribunaux, pour des crimes commis postérieurement à la paix, pour des assassinats, des vols, des incendies!!!

Le traité d'Amiens stipule qu'on livrera respectivement les personnes accusées de crimes, de meurtres. Les assassins, qui sont à Jersey, au contraire sont accueillis! Ils partent, inopinément sur des bateaux pêcheurs, débarquent sur nos côtes, assassinent les plus riches propriétaires, et incendient des meules de blé ou des granges.

Georges porte ouvertement à Londres son cordon rouge, en récompense de la machine infernale qui a détruit un quartier de Paris, et donné la mort à trente femmes, enfans, ou paisibles citadins. Cette protection spéciale n'autorise-t-elle pas à penser que s'il eut réussi, on lui eut donné l'ordre de la Jar

retiere.

Faisons quelques réflexions sur cette étrange conduite de nos

voisins.

Quand deux grandes nations fout la paix, est-ce pour se susciter réciproquement des troubles, pour gager et solder les crimes? Est-ce pour donner argent et protection à tous les hommes qui veulent troubler l'état? Et la liberté de la presse dans un pays, s'étend-elle jusqu'à pouvoir dire d'une nation amie, et nouvellement reconciliée, ce que l'on n'oseroit pas dire d'un gouvernement contre lequel on aurait une guerre à mort?

Une nation n'est-elle pas responsable à une autre nation de tous

les actes et de toute la conduite de ses citoyens ? Les bills mème du parlement ne défendent-ils pas d'insulter les gouvernemens alliés, et même leurs ambassadeurs!!!

On dit, que Richelieu, sous Louis XIII, aida la révolution d'Angleterre, et contribua à précipiter Charles I sur l'échafaud. M. de Choiseul et après lui, les ministres de Louis XVI exciterent sans doute l'insurrection de l'Amérique; l'ancien ministre Anglais a bien su s'en venger. Il excita les massacres de Septembre, et influa de plus d'une maniere sur les mouvemens qui firent périr Louis XVI sur l'échafaud, détruire et brûler nos premieres villes de manufactures, Lyons, &c.

Cette série de mouvemens et d'influence qui a été si funeste aux deux Etats pendant tant de siécles, veut-on donc encore la prolonger? Et ne serait-il pas plus raisonnable et plus conforme aux résultats de l'expérience, de s'influencer réciproquement par de bonnes relations commerciales, par une surveillance respective qui protege le commerce, empêche la fabrication de la fausse monnaie, et refuse aux criminels un refuge.

D'ailleurs quel résultat peut attendre le gouvernement Anglais, en fomentant les troubles de l'église, en accueillant et revomissant sur notre territoire les brigands des Côtes-du-Nord et du Morbihan, couverts du sang des principaux et des plus riches propriétaires de ces malheureux départemens? En répandaut par-tout les moyens; bien loin de contenir et de reprimer séverement toutes les calomnies dont sont remplis les écrits Anglais ou Français imprimés à Londres? Ne savent-ils pas que le gouvernement Français est plus solidement établi aujourd'hui que le gouvernement Anglais ?

Et croit-on donc que la réciprocité serait difficile pour le gouvernement Français?

Quel serait l'effet de cet échange d'injures, de cette influence de comités insurrectionnels, de cette protection et de cet encouragement accordés aux différens assassins? Qu'y gagneraient la civilisation, le commerce, et le bien-être des deux nations!

Ou le gouvernement Anglais autorise et tolere ces crimes publics et privés, et alors on peut lui dire que cette conduite n'est pas digne de la générosité, de la civilisation, de l'honneur Britannique; ou il ne peut les empêcher, et alors on peut lui dire qu'il n'y a pas de gouvernement, partout où il n'y a pas de moyens de réprimer l'assassinat, la calomnie, et de protéger l'ordre social Européen.

(Moniteur, No. 320.-20 Thermidor, An 10.)

PRÉFECTURE de police.

Ordonnance concernant la Tenue des Marchés aux Vaches laitieres à la Chapelle Saint-Denis, et à la Maison Blanche commune de Gentilly.--Paris, le 12 Thermidor, An 10.

Le conseiller d'etat préfet de police, vu les article II et XXXIII de l'arrêté des consuls du 12 Messidor, an 8, l'article Ier de celui

du 3 Brumaire suivant, et la décision du ministre de l'intérieur du 12 Prairial dernier: ordonne ce qui suit.

Art. 1. Il y aura dans le département de la Seine, deux endroits affecté à l'exposition en vente des vaches laitieres.

L'un de ces marchés continuera à la Chapelle Saint-Denis, et l'autre sera établi à la Maison Blanche, commune de Gentilly.

2. Le marché de la Chapelle-Saint-Denis tiendra tous les Mardis, comme par le passé ; et celui de la Maison Blanche tous les Samedis à compter du 26 du présent mois de Thermidor.

3. Les marchés seront ouverts depuis dix heures du matin, jusqu'à trois heures de relevée.

L'ouverture et la fermeture seront annoncées au son d'une cloche.

4. Il est défendu aux propriétaires des emplacemens desmarchés, d'y laisser de la paille, du fumier et autres matieres.

Il leur est enjoint d'entretenir la plus grande propreté sur les marchés. Faute par eux de se conformer à ces dispositions, il y sera pourvu à leur frais.

5. Il est défendu d'exposer en vente des vaches laitieres ailleurs que sur les marchés autorisés à cet effet, même d'en vendre et faire vendre dans les étables; le tout à peine de deux cent francs d'amende, tant contre les vendeurs que contre les acheteurs.

6. On ne pourra acheter dans les marchés ci-dessus désignés, aucunes vaches pour les tuer, à peine de deux cent francs d'amende.

7. Les vaches grasses propres à la boucherie, devant être conduites sur les marchés de Sceaux et de Poissy, il ne pourra en être amené, ni vendu sur les marchés de la Chapelle-Saint-Denis et de la Maison Blanche, ainsi que dans les lieux environnans.

8. Il est défendu d'exposer sur les marchés des vaches laitieres qui se trouveraient dans les cas redhibitaires, et même celles qui, sans être dans les cas redhibitaires, seraient atteintes d'une maladie quelconque.

. Il y aura sur chaque marché, un preposé chargé d'y maintenir le bon ordre, de visiter les vaches, et de délivrer les certificats prescrits par l'article 11.

10. Les vaches laitieres achetées sur les marchés, et qui seront destinées pour Paris, ne pourront y être introduites que de jour, avant le coucher du soleil, et par les barrieres de Saint-Denis et de Fontainebleau.

11. Pour prévenir tous abus et difficultés, à cet egard, les nourrisseurs qui auront acheté des vaches sur lesdits marchés, et qui voudront les faire entrer dans Paris, devront en rapporter des certificats du préposé, lesquels certificats énonçant la quantité des vaches, leur signalement, et le nom des acheteurs, seront visés par les employés de la régie de l'octroi, aux barrieres, et représen tés aux préposés de la préfecture de police, à toute requisition.

12. Conformément à l'arrêt du conseil du 25 Décembre, 1784, les propriétaires des marchés aux vaches laitieres de la Chapelle

« PreviousContinue »