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Saint-Denis et de la Maison-Blanche, ne pourront exiger plus de 30 centimes (6 sous) de droit d'attache pour chaque vache amenée aux marchés, non compris la nourriture qui pourra leur être fournie au prix convenu.

13. Il sera pris envers les contrevenans aux dispositions ci-dessus, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contr'eux devant les tribunaux, conformément aux lois et aux réglemens qui leur sont applicables. 14. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée. Les sous-préfets des arrondissemens de Sceaux et Saint Denis, les maires et adjoints des communes rurales du département de la Seine, et de celles de Saint Cloud, Sevres et Meudon, les commissaires de police à Paris, les officiers de paix, le commissaire des halles et marchés, et les autres préposés de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution.

Le général-commandant la premiere division militaire, le général-commandant d'armes de la place de Paris, et les chefs de légion de gendarmerie d'élite et de la gendarmerie nationale du département de la Seine, sont requis de leur faire prêter main forte au besoin.

Le Conseiller d'Etat Préfet,

Pour copie conforme,

(Signé)

DUBOIS.

Par le Préfet, le Secrétaire-Général, (Signé) PIIS.

(Moniteur, No. 333.)

ACTES DU GOUVERNEMENT.

Arrêté du 2 Fructidor, An 10.

Les consuls de la république, vu le bref du pape Pie VII, donné à Saint-Pierre de Rome, le 29 Juin, 1802;

Sur le rapport du conseiller-d'état, chargé de toutes les affaires concernant les cultes, le conseil-d'état entendu arrêtent :

Le bref du pape Pie VII, donné à Saint-Pierre de Rome, le 29 Juin, 1802, par lequel le cit. Maurice Talleyrand, ministre des relations extérieuers, est rendu à la vie séculiere et laïque, aura son plein et entier effet.

Le Premier Consul,

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Par le Premier Consul,

Le Secrétaire-d'Etat,

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Arrêté du méme Jour.

Rapport du Ministre de l'Intérieur.

Citoyens Consuls,

Par arrêtés des 27 Nivôse, et 29 Germinal, an 9, vous avez créé un conseil-général d'administration, des secours et hôpitaux de la ville de Paris ; et l'on a eu soin de n'appeler à cette mission que des hommes recommendables par leur désintéressement et

leurs principes d'humanité; à ce titre, et en égard à ses vertus connues et à la nature des fouctions de sa place, M. l'archevêque de Paris actuel, paraît mériter l'honorable distinction d'être compté parmi les membres de ce conseil.

Je viens, en conséquence, citoyens consuls, vous proposer le projet d'arrêté ci-joint:

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de l'intérieur, arrêtent :

Art 1er. Monsieur Debelloy, archevêque de Paris, est nommé membre du conseil-général d'administration, des secours et hôpitaux de cette ville.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des lois.

Le Premier Consul,

Par le Premier Consul,

Le Secrétaire d'Etat,

(Signé)

BONAPARTE.

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Arrêté du 28 Thermidor, An 10.

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre des finances, le conseil-d'état entendu, arrêtent :

Art. 1. Les officiers d'état-major, des divisions et des places, les officiers sans troupes, les commissaires-ordonnateurs et ordinaires, les inspecteurs en chef, les inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues, les officiers civils, tant du département de la guerre que de celui de la marine, seront cotisés à la contribution personnelle et mobiliaire, au lieu de la résidence où les fixe leur service. Cette cotisation sera de deux centimes pour franc de leur traite

ment.

2. Tous les citoyens compris en l'article précédent devront, outre la contribution personnelle et mobiliaire, la contribution somptuaire, pour les objets qui y sont soumis, s'ils en ont d'autres que ceux qui leur sont accordés à raison de leur service, et seront cotisés aux rôles des communes où ces objets existent. 3. Les autre officiers, soit de terre, soit de mer, qui n'ont point de résidence fixe, et n'ont d'habitation que celle de leur garnison, ne seront pas compris aux rôles des contributions personnelle, mobiliaire et somptuaire. Ceux desdits officiers qui auront des habitations particulieres, soit pour eux, soit pour leur famille, seront cotisés, comme les autres citoyens au rôle de la commune où ces habitations et les objets de luxe se trouveront.

4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des lois.

Le Premier Consul,
Par la Premier Consul,

(Signé)

BONAPARTE.

H. B. MARET.

Le Secrétaire d'état, (Signé)

Arrêté du 30 Thermidor, an 10.

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de la justice; vu l'arrêté du 11 Messidor, an 10, qui, en ordonnant la mise en activité de la constitution dans les quatre départemens de la rive gauche du Rhin, porte, article 7, que des arrêtés ultérieurs détermineront celles des lois de la république, qui doivent y être proclainées, arrêtent ce qui suit :

L'arrêté du 17 Prairial, an 10, qui permet l'exportation à l'étranger des matieres d'or et d'argent monnayées et non monnayées, sera proclamé dans les quatre départemens de la rive gauche du Rhin, réunis au territoire Français, pour y être exécuté selon sa forme et teneur.

Les ministres de la justice et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des lois.

Le Premier Consul,

Par le Premier Consul,

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Le Secrétaire d'état,

(Signé)

H. B. MARET.

Arrété du même Jour.

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de la justice arrêtent.

Art. 1. Il sera établi un substitut du commissaire du gouvernement près les tribunaux criminels d'Alexandrie et de Coni, et un second substitut près le tribunal criminel de Turin.

2. Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté,

Le Premier Consul,

Par la Premier Consul,

Le Secrétaire d'état

(Signé),

BONAPARTE.

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Arrêté du 18 Thermidor, An 10.

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de la guerre, le conseil-d'état entendu, arrêtent:

PREMIERE PARTIE-Du Recrutement de l'Armée. TITRE PREMIER-Dispositions préliminaires, relatives à la Levée des Conscrits.

Art. 1. Dans les trois jours qui suivront la reception du présent arrêté, les préfets feront connaître aux sous-préfets le nombre de conscrits que leurs arrondissemens respectifs devront fournir, tant pour entrer de suite dans l'armée, que pour rester en reserve. Ils fixeront l'époque à laquelle les conseils municipaux devront commencer leurs opérations, et celle où ils devront les avoir terminées.

Dans les trois jours de la réception des ordres des préfets, les, sous-préfets feront connaître à chaque municipalité de leurs arrondissemens, le contingent qu'elles doivent fournir; ils détermineront le jour où les conseils municipaux devront se réunir pou?

juger les conscrits qui se prétendront hors d'état de soutenir les fatigues de la guerre et pour déterminer le mode d'après lequel seront désignés, tant les conscrits qui devront de suite entrer dans les cadres de l'armée, que ceux qui devront rester en reserve. Ils fixeront aussi le jour où ces désignations seront faites.

Chaque sous-préfet concertera, avec l'officier où sous-officier de gendarmerie, du grade le plus élevé, employé dans l'arrondissement, le jour où lesdites désignations devront être faites dans chaque municipalité, afin que l'officier ou sous-officier, ou deux gendarmes au moins, puissent se trouver ce jour là dans la commune.

2. Les maires feront connaître par publication et affiche, l'heure, le jour, et l'endroit où les conscrits de l'an 9, et ceux de l'an 10. devront se réunir: le nombre d'individus que chacune de ces deux classes devra fournir, soit pour le complément de l'armée, soit pour rester en reserve; l'époque où devront être présentées les réclamations des conscrits qui se croiront hors d'état, par leurs infirmités, de soutenir les fatigues de la guerre.

TITRE II.-Désignation des Conscrits hors d'Etat de soutenir les Fatigues de la Guerre.

3. Au jour déterminé par le préfet, le conseil municipal de chaque commune jugera les réclamations de chaque conscrit, qui se prétendra hors d'état de soutenir les fatigues de la guerre; il le fera visiter, s'il le juge nécessaire, par l'officier de santé, et prononcera s'il est ou n'est point propre au service militaire.

Les individus auxquels l'état de leur santé, ne permettra pas de se présenter au conseil municipal, s'y feront représenter par un parent ou un ami.

Dans aucun cas, une maladie ou incommodité passagere ne pourra faire placer un conscrit sur la liste de ceux qui seront jugés hors d'état de servir.

4. Le conseil municipal déterminera de suite, au vu des pieces réunis sous le No. 2, si le conscrit doit ou ne doit pas payer d'indemnité, et dans le premier cas, quelle doit être la quotité de cette indemnité.

Les déliberations du conseil municipal sur ces objets, seront rédigées conformément aux No. 1 et 2..

TITRE III.-Détermination du Mode d'après lequel seront désignés les Conscrits qui doivent faire Partie du Contingent.

5. Le conseil municipal déterminera le mode d'après lequel seront désignés tant les conscrits qui devront faire de suite partie de l'armée, que ceux qui devront rester en reserve, mais il ne pourra, dans aucun cas, adopter ni le choix par l'âge, ni la désignation au scrutin faite par les conscrits eux-mêmes ou par tout

autre.

6. Le conseil municipal formera ensuite la liste générale dest conscrits qui doivent concourir à fournir le contingent de la com

mune.

Dans aucun cas les conscrits qui auront été designés comme hors d'état de soutenir les fatigues de la guerre, ne pourront être inscrits sur ladite liste.

Le conseil adressera au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet, ses délibérations sur ces divers objets.

TITRE IV.-De la Désignation des Individus qui devront former le Contingent pour le Complément de l'Armée.

7. Dès que les conscrits de l'an 9 et l'an 10, seront rassemblés, le maire, à la tête du conseil municipal, ayant avec lui les individus du corps de la gendarmerie nommé, pour assister à la désignation, donnera connaissance aux conscrits de tout ce qui les concernera, tant dans le présent arrêté, que dans les déliberations des autorités constituées.

Le maire fera l'appel des conscrits, et tiendra note des absens qui ne se seront point fait représenter.

Il déclarera ensuite que les conscrits peuvent, pendant l'espace de tems déterminé par le conseil de la commune, faire entr'eux, et de gré à gré, tous les arrangemens qu'ils jugeront convenables pour fournir le contingent demandé à la commune, pourvu que les individus qu'ils présenteront ayent l'âge, la taille, le domicile, et les autres qualités voulues par la loi ; que les non-domiciliés dans l'arrondissement doivent contribuer pour leur propre compte dans la formation du contigent de la commune; mais qu'ils ne peuvent, dans aucun cas, être admis comme désignés de gré à gré.

Dans le cas où les conscrits n'auront point présentés, après le laps de tems déterminé, la totalité du contingent, on procédera, conformément à la décision du conseil, à la désignation des individus qui devront le former.

8. On désignera d'abord parmi les conscrits de l'an 9, ceux qui devront entrer de suite dans les cadres de l'armée, pour la porter au pied de paix on fera ensuite la même désignation parmi les conscrits de l'au 10; puis on désignera année par année, les conscrits qui devront rester en reserve.

9. Ne pourront être placés parmis les désignés, tant pour remplit les cadres, que pour rester en reserve; 10. Ceux qui, abseus de la commune, ne se seront pas fait représenter à l'assemblée par un parent ou ami, qui se rendra caution que l'absent joindra, s'il y a lieu, dans le prescrit, le corps auquel il appartiendra, ou qu'il remplira les obligations imposés aux conscrits en reserve; 20. Ceux qui, présens dans la commune, ne se seront rendus à l'assemblée, ou ne s'y seront pas fait représenter, ainsi qu'il vient d'être dit; 30. Ceux qui auront été jugés provisoirement par le conseil municipal, incapables de supporter les fatigues de la guerre.

Ces trois classes de conscrits seront déclarés par le conseil municipal, conscrits supplémentaires, et comme tels, destinés à servir de suite, en entrant dans les cadres de l'armée.

Toutefois ceux de la premiere de ces trois classes, pourront,

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