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toyens nécessaire, d'après l'article 10 du sénatus-consulte, pour que le premier consul puisse renommer la moitié des membres des conseils municipaux de toutes les villes audessus de 5000 habitans; ce nombre sera réglé ainsi qu'il sera dit ci-après à la section 1re du titre 4 des conseils municipaux.

TITRE II.

Des Colleges électoraux.

SECTION Ire.-Organisation des Colleges électoraux d'Arrondissement et de Département.

33. Les colléges électoraux d'arrondissement et de département seront composés du nombre de membres porté au même tableau joint au présent réglement, No. 1 conformément aux dispositions des articles 18 et 19 du sénatus-consulte.

34. Les actes de nomination des présidens seront signés par le premier consul, contre-signés par le ministre de l'intérieur, envoyés par lui aux préfets et par ceux-ci aux sous-préfets.

35. Les sous-préfets remettront au président du collège électoral de leur arrondissement, et les préfets au président du collége électoral du département, avec l'acte de leur nomination, la liste par lui certifiée des membres du collége.

36. L'assemblée s'ouvrira au jour et à l'heure fixée par la lettre de convocation.

37. Lorsque les colléges électoraux seront convoqués, le président, après avoir ouvert l'assemblée, désignera un secrétaire provisoire. Il sera ensuite procédé à la nomination de deux scrutateurs, et d'un secrétaire définitif.

38. Lorsque ces nominations seront faites et que l'assemblée du collége électoral sera constituée définitivement, elle procédera aux opérations qui lui auront été indiquées par la lettre de convocation

39. Il sera fait autant de scrutins séparés que de fonctions diverses pour lesquelles l'assemblée électorale sera chargée de faire des choix.

40. A cet effet, à chaque scrutin, il sera fait un appel et un réappel des électeurs.

41. Il sera procédé pour la reception des votes, le dépouillement du scrutin et la proclamation des nominations, ainsi qu'il est prescrit au titre premier, section premiere, articles 9, 10, 12, 14, 17, 18 et 19.

42. Il sera dressé, jour par jour, par le secrétaire du collége électoral, procès-verbal de ses opérations. Ce procès-verbal, tenu en double minute, sera signé de lui, du président et des scruta

teurs.

Le président du collége électoral enverra une des minutes au préfet, et gardera l'autre.

43. Le président de l'assemblée électorale et le préfet procé

deront, pour la reception et la garde de ces minutes, ainsi qu'il est dit, pour les assemblées de canton, titre premier, section premiere, articles 20 et 21.

44. Le préfet enverra une expédition des procès-verbaux au ministres de l'intérieur.

45. Le ministre de l'intérieur formera, d'après ces procès-verbaux, en se conformant aux dispositions de l'article 22, titre premier, section premiere, 10. les listes des candidats pour les conseils d'arrondissement et de département; 20. les listes des candidats pour le sénat, le tribunat et le corps législatif. Le gouvernement adressera au sénat copie de ces dernieres.

SECTION II.-Régles générales pour la Convocatian et Tenue des Colléges électoraux.

46. La convocation et la tenue de l'assemblée des colléges électoraux se feront de la maniere indiquée pour les assemblées de canton, sect. 2, articles 23, 24 et 26.

SECTION III.-Régles pour la Convocation et Tenue des Assemblées des Colleges électoraux d'Arrondissement et de Département, pendant l'An 2.

47. Le ministre de l'intérieur fera dresser les lettres de convocation pour les colléges électoraux, comme pour les assemblées de canton, ainsi qu'il est dit titre 1er. section 3, article 30.

48. Il prendra des mesures: 10. Pour que les assemblées des colléges électoraux d'arrondissement et de département, des départemens qui forment la premiere série, d'après le tirage au sort fait par le sénat, le 12 de ce mois, puissent être convoquées au plus tard dans le mois de Frimaire ;

20. Pour que les colléges électoraux d'arrondissement des départemens formant les quatre autre séries, soient tous convoqués avant l'an 13, afin de compléter la liste des candidats pour le tribunal;

30. Pour que les colléges électoraux des départemens des mêmes séries, soient convoqués dans le cours de l'an 11, afin de compléter la liste de candidats pour le sénat.

49. Les lettres que fera dresser le ministre pour la convocation des colléges électoraux d'arrondissement qui s'assembleront en l'an 11, chargeront les coiléges: 10. de choisir huit citoyens pour former la liste des candidats, sur laquelle le premier consul nommera les membres du conseil d'arrondissement, qui seront renouvellés les premiers ;

20. De désigner deux candidats pour faire partie de la liste, sur laquelle doivent être pris les membres du tribunat;

30. De désigner le nombre de citoyens, nécessaire pour former la liste sur laquelle seront nommés les membres de la députation au corps législatif pour le renouvellement de l'an 11.

50. Les lettres que fera dresser le ministre de l'intérieur pour la convocation des colléges électoraux de département qui s'as

sembleront en l'an 11, chargeront les colléges de la premiere série, 10. de choisir le nombre de citoyens nécessaire pour former une liste égale aux deux tiers de la totalité du conseil-général de chaque département, sur laquelle le premier consul prendra le nombre nécessaire pour renouveller le tiers du conseil général:

20. De désigner le nombre de citoyens nécessaire pour former la liste, sur laquelle seront nommés les membres de la députation au corps législatif, pour le renouvellement de l'an 11.

51. Les lettres de convocation des colléges électoraux des départemens, des quatre autres séries les chargeront de présenter deux candidats pour former la liste sur laquelle doivent être pris les membres du sénat.

SECTION IV.-Des Régles particulieres pour la Désignation des Candidats au Corps législatif.

52. Dans les départemens où la présentation de deux candidats par chaque collége électoral ne fournirait pas un nombre triple de celui des députés à nommer, chaque collége électoral de département et d'arrondissement fera une seconde élection de deux candidats et de leurs suppléans, de la maniere et avec les suppléans, de la maniere et avec les conditions prescrites par le sénatus-consulte et les articles ci-dessus.

53. Il sera formé une premiere liste d'après le résultat de la premiere élection de deux candidats; il en sera formé une seconde d'après le résultat de la seconde section.

54. Si les noms réunis des deux listes, excedent le nombre triple des députés à nommer au corps-législatif, il sera procédé à sa réduction.

A cet effet on retranchera parmi les candidats présentés par le collége électoral d'arrondissement le moins peuplé, celui qui aura eu le moins de suffrages, et ainsi de suite jusques et compris le collége électoral du département et en recommençant successivement le retranchement jusqu'à ce que la liste des candidats n'excede plus le nombre triple.

55. Si les colléges électoraux de département et d'arrondissement, qui présentent des candidats pour le corps législatif, font tomber leurs suffrages sur les mêmes individus, et si la liste triple du nombre de députés à élire, se trouve, par cette raison, incompletie, quelque soit le nombre de ces députés, il y sera pourvu de la maniere suivante :

56. Après avoir désigné deux candidats, le collége électoral procédera, avec les mêmes formalités, et par deux scrutins successifs, à la désignation de deux premiers suppléans, et de deux seconds suppléans.

57. Si le résultat du scrutin portant nomination de deux candidats, ne donne pas un nombre de noms suffisant pour former une liste triple parce que plusieurs colléges électoraux auraient nommé les mêmes citoyens, le préfet du département invitera

ceux qui auront été nommés par plus d'un collége, à déclarer dans trois jours, de quel collége ils accepteront la nomination.

Après cette déclaration faite, leurs noms seront inscrits sur la liste des candidats, pour le collége dont ils auront acceptés la nomination qu'ils auront préférée, et ils seront remplacés, pour les autres colléges qui les auront nommés par celui de leurs premiers suppléans.

Dans le cas, où les premiers suppléans seraient encore nommés par plus d'un collége, on procédéra, comme il vient d'être dit, pour les candidats, et ils seront remplacés par les seconds suppléans.

58. Le remplacement des candidats par les premiers suppléans et des premiers suppléans par les seconds, sera fait de maniere que la régle prescrite par l'art. 32 du sénatus-consulte, sect. II. soit toujours observée, et que jamais les deux candidats ne puissent être membres du collége électoral.

A cet effet, si un citoyen inscrit le premier sur la liste comme candidat, était membre de ce collége, et que le premier suppléant le fut également, on inscrirait le second qui aura dû être pris hors du collége.

Les deux candidats pourront être pris hors du collége, si l'ordre de leur élection les désigne.

59. Les opérations prescrites dans les art. 57 et suivans de la premiere section, seront faites par le préfet séant en conseil de préfecture, le secrétaire-général de département tenant la plume. 60. Pour assister à ce travail, chaque collége électoral de département et d'arrondissement, enverra un de ses membres au moins, et cinq au plus.

La désignation en sera faite par le président, les scrutateurs et le secrétaire du collége électoral, et il en sera envoyé extrait au préfet du département.

61. Le préfet fera connaître, par une proclamation le jour où il procédera aux opérations ci-dessus prescrites, et il y procédera sans attendre les députés des colléges électoraux, et en constatant seulement leur absence, s'ils ne s'y présentent pas.

62. Ces députés pourront faire des requisitions et observations dont il sera fait mention au procès-verbal.

S'il survient des difficultés, le préfet décidera provisoirement avec le conseil de préfecture; mais elles seront, dans tous les cas, soumises aux consuls qui décideront en conseil d'état.

TITRE III. De la Formation de la Liste des Plus-Imposés. SECTION I.-De la Liste des Plus-Imposés des Départemens. 63. Chaque préfet de département fera faire par le directeur des contributious, sur les rôles des impositions de tout genre, le relevé des rôles des plus-imposés, et il réunira tout ce qui sera payé dans le département par la même personne.

10. En contribution fonciere ;

20. Eu contribution personnelle, mobiliere et somptuaire ; 30. En patentes, par impôt fixe et proportionnel.

64. Les contribuables qui seraient imposés dans plusieurs départemens, se procureront un relevé conforme au modele ci-annexé, sous le No. 2 des sommes pour lesquels ils se trouveront compris dans les rôles des départemens, autres que celui de leur domicile.

Ils remettront ce relevé au préfet du département où ils auront domicile, et où ils déclareront vouloir exercer leurs droits politiques.

Ils pourront l'adresser au ministre des finances avec la même déclaration.

65. La contribution fonciere payée par le fermier ou locataire, à la décharge du propriétaire, en vertu de convention, sera comp. tée à ce dernier.

66. On comptera au mari les contributions de toute nature payées par sa femme, quoique non-commune en biens.

67. On comptera au pere les contributions payées sur les biens de ses enfans mineurs.

68. Un citoyen dont le pere paye une somme totale de contributions assez forte pour être un des six cents plus imposés de son département, pourra si son pere y consent par une déclaration authentique, visée du maire du lieu de son domicile, être inscrit en sa place comme plus-imposé sur la liste des éligibles.

69. Si une femme veuve et non remariée paye une somme de contributions assez forte pour être du nombre des six cents plusimposés, elle pourra désigner un de ses fils majeurs pour être inscrit sur la liste des éligibles comime plus imposé.

70. Le préfet enverra au ministre des finances les pieces et renseignemens qui lui seront parvenus, et la liste dressée par Je directeur des contributions avant le 10 Vendémiaire prochaiu.

71. Le ministre des finances comparera les listes de tous les départemens, y ajoutera suivant les pétitions appuyées de preuves qu'il aura reçus directement, et arrêtera définitivement la liste des six cents plus imposés de chaque département suivant le modele ci-joint No. 3.

Cette liste ne contiendra pas la quotité de l'imposition de chaque individu; mais le ministre conservera la minute où cette quotité sera établie.

72. Le ministre fera imprimer ces listes, et en enverra un exemplaire à chaque préfet de département.

73. Ces listes seront formées par ordre alphabétique, si ce n'est pour les trentes plus-imposés du département, qui seront portés en tête de la liste, suivant la quotité de leur imposition.

74. Pour que le ministre des finances puisse examiner et comparer plus exactement les droits des concurrens, il ne mettra à

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