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la premiere formation, que cinq cents cinquante noms sur la liste, les cinquante noms restans seront ajoutés dans le cours de

l'an 11.

75. Les listes des plus imposés d'un département seront refaites tous les cinq ans.

76. Les réclamations contre la formation de la liste arrêtée par le ministre des finances, seront portées au gouvernement, qui décidera en conseil d'état.

En aucun cas elles ne pourront arrêter l'exécution des listes, qui aura lieu provisoirement, et jamais la décision à entrevenir, quelle qu'elle soit, n'invalidera les élections ou opérations antérieures.

SECTION II. De la Liste des Plus-Imposés des Municipalités.

77. Le préfet fera dresser la liste des cent citoyens les plusimposés de chaque ville ayant plus de cinq mille âmes de population, suivant le modele joint au premier réglement No. 24.

78. Pour former la cote de chaque citoyens le préfet réunira: 10. Les cotes foncieres de ceux qui en paieront plusieurs dans le départment;

20. Les cotes personnelle, mobiliaire et somptuaire.

30. Le montant total des patentes, c'est-à-dire, la cote fixe, et la cote proportionelle;

40. Les cotes foncieres sur les propriétés et les patentes, à raison des établissemens de commerce situés hors du département, dont on aura justifié, suivant la forme prescrite en l'arti

cle 58.

79. L'état dressé dans la forme et d'après les bases ci-dessus établies, sera arrêté par le préfet et imprimé.

Il sera adressé au président de l'assemblée de canton, et à chacun des citoyens qui feront partie de la liste des plusimposés.

Les réclamations, s'il en survient, seront portées au conseil de préfecture, sauf le recours au gouvernement, qui décidera en

conseil d'état.

80. Dans aucun cas, les réclamations de la décision à intervenir, ne pourront retarder ou annuller les opérations des assemblées de canton, et les nominations faites en conséquence par le gouvernement; elles serviront seulement à la rectification de la liste pour les assemblées ultérieures, s'il y a lieu.

TITRE IV.-Du Renouvellement des Fonctionnaires publics.

SECTION I.-Des Conseils municipaux.

81. Les conseils municipaux seront renouvelés par moitié en l'an 11, dans les villes au-dessus de cinq mille âmes; l'autre moitié sera renouvelé en l'an 20. Et ainsi de dix en dix ans, suivant l'article 12 du sénatus-consulte.

82. En conséquence, d'ici au 1er Vendémiaire, les préfets de département tireront au sort, en présence du conseil de préfecture pour chacune des villes dont le nom est marqué d'un astérique (*) au tableau, No. 1, les noms des citoyens qui devront sortir du conseil municipal.

Tous les conseils municipaux des villes au dessus de cinq mille âmes étant de trente uniformément, selon l'article 15 de la loi du 28 Pluviôse, les sortans seront au nombre de quinze.

83. Les membres sortant des conseils municipaux pourront etre réélus.

SECTION II.- Des Conseils d'Arrondissement.

84. Les conseils des arrondissement communaux des départemens composant la premiere série, d'après le sénatus-consulte du 11 de ce mois, seront renouvelés, cette année, par tiers, le nombre des membres des conseils d'arrondissemeut étant uniformément de onze, pour toute la république, il en sortira quatre cette année et trois ensuite de cinq ans en cinq ans.

En conséquence, il sera procédé au tirage au sort par le préfet, de la maniere indiquée pour les conseils municipaux article 83.

85. Les membres sortis par le sort, seront rééligibles.

SECTION III.-Des Conseils généraux de Département. $6. Les conseils généraux des départemens compris en la premiere série, seront renouvelés pour la premiere fois par tiers, en l'an 11. En conséquence, il sera procédé au tirage au sort par le préfet, comme il est dit, pour les conseils municipaux, et les conseils d'arrondissement articles 83 et 85.

Dans les départemens où les conseils généraux sont de vingtquatre, il en sortira huit chaque fois.

Dans les départemens où les conseils généraux sont de vingt, il en sortira cette année six, et sept ensuite de cinq ans en cinq aus.

Enfin dans les départemens où les conseils sont de seize il en sortira six cette année, et cinq ensuite de cinq ans en cinq ans.

87. Les conseils généraux des départemens des quatre autres sériés, seront renouvelés, lorsque les colléges électoraux de ces départemens s'assembleront à l'effet de nommer des candidats pour les corps-législatif.

88. Les membres sortant seront rééligibles.

SECTION IV.-Des Juges de Paix.

89. Dans le cinquieme des départemens de la république, les juges de paix seront renouvelés en l'an 11, et ainsi de suite par cinquieme, d'année en année.

TITRE V.-Des Régles particulieres à la Ville de Paris. 90. Les assemblées de canton de la ville de Paris ne seront

qu'au nombre de 12, ou d'une par canton, comme dans les autres villes de la république.

91. Le ministre de l'intérieur prendra des mesures pour que les assemblées de chaque canton aient lieu successivement, et que deux cantons ne soient jamais convoquées en même

tems.

92. La ville de Paris sera partagée en quatre arrondissemens qui auront chacun un collége électoral.

Le 1er arrondissement sera composé des trois premieres municipalités.

Le 2e arrondissement, des 4e, 5e, et 6e municipalités.

Le 3e arrondissement des 7e, Se, et 9e municipalités.
Le 4e arrondissement des 10e, 11e et 12e municipalités.

93. Chaque canton de la ville de Paris nommera, comme les autres cantons de la république, un nombre de membres des colléges électoraux d'arrondissement et de département, proportionné à sa population, suivant le tableau général.

94. Les colléges électoraux d'arrondissement de la ville de Paris, présenteront comme ceux des autres départemens, et quand il y aura lieu, des candidats pour le tribunat et le corps-législatif. Les régles générales leur seront applicables. 95. Le collége électoral du département de la Seine se réunira à Saint-Denis.

96. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concrne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au bulletin des lois.

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(Moniteur, No 357.--27 Fructidor, An 10.)

REPUBLIQUE ITALIENNE.

Milan le 24 Août, 1802.-An 1er.

Le gouvernement proclame loi de la république le décret suivant du corps-législatif, et ordonne qu'il soit muni du sceau de l'état, imprimé, publié et exécuté.

(Signé)

En l'absence du Conseiller-d'Etat,

MELZI, Vice-président.

Le Secrétaire central de la Présidence (Signé) CANZOLI.

Milan le 20 Août.—An 1er.

Le Corps-législatif réuni au nombre de membres prescrit par l'article 84 de la constitution, lecture faite d'un projet de loi de police approuvé par le conseil législatif, le 14 du mois d'Août Courant, transmis par le gouvernement le 15 du même mois, communiqué à la chambre des orateurs le même jour, après avoir en

tendu, dans sa séance du 20, la discussion de ce projet, les suffrages recueillis au scrutin secret, décrete :

Art. 1er. Toutes les personnes suspectes tant étrangeres que nationales sont soumises à une surveillance particuliere de la police.

2. Sont regardés comme suspects:

10. Les fainéans et vagabonds, étrangers et nationaux Sont regardés comme fainéans et vagabonds ceux qui, sans justifier de leurs moyens de subsistance, se trouvent sans travail ou sans emploi ;

20. Les mendians en état de travailler ;

30. Quiconque, pour un délit portant peine afflictive ou infamante, a été mis en cause et acquitté ;

40. Quiconque ayant été condamnée à une peine pour délit du même genre, est en liberté après avoir subi sa sentence.

3. Pour ce qui concerne les personnes indiquées dans l'article précédent, les lois existantes restent en vigueur, et en outre le gouvernement est autorisé à prescrire les mesures et réglemens, qu'il croira le plus à-propos pour prévenir les désordres et délits.

4. Il pourra appliquer aux contrevenans à ces mesures et réglemens, une peine de détention dans une prison, ou dans une maison de travail forcé.

La peine ne peut excéder une année; en cas de récidive elle peutêtre doublée.

5. Les bureaux de police font arrêter les contrevenans et les remettent aux tribunaux criminels compétens, en leur fournissant les preuves du délit, pour qu'il soit procédé le plus promptement possible, à l'application de la peine.

6. Les pouvoirs donnés au gouvernement, par les articles 3 et 4, durent jusqu'à la premier convocation du corps-législatif, qui aura lieu après l'expiration d'une année, à dater de la promulgation de la présente loi.

7. Jusqu'à ce qu'il soit adopté un code correctionnel, le bureau de police de chaque chef-lieu de département, sur la demande formelle et nécessaire d'un pere contre son fils, est autorisé :

10. A l'arrestation et traduction dans une maison de sûreté d'un fils de famille quand il le croira nécessaire ou convenable;

20. A la formation d'un procès-verbal concis, dans lequel sont mentionné, l'inculpation faite par ce pere, les dépositions des témoins cités par lui, les interrogatoires du fils, et les témoignages dont il s'appuie;

30. A prononcer la détention dans une maison de sûreté quelconque, détention qui ne peut, en aucun cas, excéder six mois.

8. Le proces-verbal est dressé en présence de deux parens connus par leur probité. L'un est nommé par le pere et l'autre par le fils. Au defaut des deux ou de l'un des deux parens, on y supplée par la nomination d'une ou de deux personnes proches du

voisinage. La police les nomme d'office. Elle tâche qu'elles soient agréables, ou du moins qu'elles ne soient pas odieuses aux parties. On en substitue d'autres, si le pere et le fils produisent contre l'une d'elles des réclamations plausibles aux yeux de la police.

9. Ces deux assistans donnent leur voix consultative. La police prononce la sentence qu'elle croit convenable.

10. Si le décret de détention n'est pas conforme au vœu concordant des deux parens ou voisins, il y a lieu au recours auprès du tribunal d'appel, lequel prononce sans appel.

11. Quiconque exerce le metier de prêteur sur gages, doit en faire, dans le délai de 15 jours, la déclaration à la police, qui lui en délivre la permission. Elle la refuse à quiconque a été condamné pour fraude ou vol. Elle peut aussi la refuser à ceux qui, pour les mêmes délits, ont été mis en cause et acquittés. Ceux qui exercent ce traffic sans la susdite permission, encourent la peine d'un an de prison pour la premiere fois, et de trois ans en cas de récidive.

Les lois contre l'usure et autres commerces illicites, restent en pleine vigueur.

12. Le gouvernement, après avoir recueilli les informations locales, proposera, à la premiere session du corps-législatif un plan pour la fondation et dotation de maison de travail volontaire dans les départemens.

La nation concourt à la fondation de ces maisons par l'assignation de locaux domainiaux, et par le don d'une somme d'argent.

Le gouvernement fait réparer et arranger les maisons de travail forcé, et en établit de nouvelles quand il le juge convenable, y employant des maisons nationales, s'il y en a de disponibles. Il est mis à sa disposition pour la dépense nécessaire, deux millions de biens nationaux à vendre à l'enchere, suivant la loi du 17 Fructidor, an 8.

Certifié conforme,

(Signé) SMANCINI, Président. PIAZZI, G. TAMASSIA, Secrétaires.

En l'absence du Conseiller-d'Etat

Le Secrétaire-central de la Présidence (Signé) CANzoli.

(Moniteur, No. 351.)

ACTES DU GOUVERNEMENT.

Rapport fait au Premier Consul, en Sénat, par le Ministre des Relations extérieures, le 20 Fructidor, an 10.

Le premier consul m'ayant ordonné de lui rendre compte, en sénat, des différens survenus récemment entre la république Française et la régence d'Alger, et du succès des mesures qui ont

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