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Ordonnance du 22 Frimaire, an 9.

Art. 1er. Tous les propriétaires ou locataires seront tenus de faire balayer régulierement tous les jours au-devant de leurs maisons, boutiques, cours, jardins et autres emplacemens.

Le balayage se fera jusqu'au ruisseau dans les rues à deux pavés et jusqu'au milieu de la chaussée dans les autres rues. Les boues et immondices seront mises en tas; nul ne pourra les pousser devant les propriétés voisines.

2. Ceux qui auront relevé les boues ou immondices près des bornes, et ceux qui sont obligés par les localités, de les mettre en tas près des ruisseaux, jeteront la quantité d'eau suffisante pour en dissiper les traces; savoir, les premiers, aussitôt après le balayage, et les autres après le passage des voitures du nettoye

ment.

3. Le balayage sera terminé à huit heures du matin, depuis le 1er Vendémiaire jusqu'au 1er Germinal, et à sept heures au plus tard, à dater du 1er Germinal jusqu'à la fin de l'année.

4. Il est défendu de pousser ou de jeter les boues ou immondices dans les ruisseaux.

3. Nul ne pourra déposer dans les rues aucunes ordures et immondices, provenans de l'intérieur des maisons, après le passage des voitures du nettoyement.

6. Les étalagistes qui occupent des places dans les rues et sur les halles et marchés, sont tenus matin et soir, de les balayer et de les rendre nettes.

7. Conformément aux anciennes ordonnances de police, il est défendu à qui que ce soit, de déposer dans les rues aucunes ordures ou immondices autres que celles qui doivent être enlevées par l'entrepreneur du nettoyement.

8. Les verres, bouteilles cassées et morceaux de glaces seront déposés le long des maisons, séparément des boues et immondices. 9. Il est expressément défendu de rien jeter dans les rues par les fenêtres et croisées.

10. Les habitans de la campagne et autres qui ramassent dans Paris des immondices et du petit fumier, ne pourront le faire que de grand matin; ils se serviront de charrettes close en planches, claies ou toiles.

Ceux qui enlevent du fumier-litiere sont tenus de le contenir sur leurs charettes, par des bannes.

11. Dans les temps de neige et de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige et de casser les glaces audevant de leurs maisons, boutiques, cours, jardins et autrs emplacemens, jusques et compris le ruisseau.

Ils metteront en tas ces neiges et glaces; et en cas de verglas, ils jeteront des cendres, du sable ou des gravois pour obvier aux accidens.

12. Ils ne pourront déposer dans les rues aucunes neiges ou

glaces provenant de leurs cours, ou de l'intérieur de leur habitations.

13. Les concierges, portiers et gardiens des maisons nationales et de tous établissemens publics, chacun en ce qui le concerne sont personnellement responsables de l'exécution des dispositions ci-dessus.

14. Il sera pris envers les contrevenans aux dispositions ci-dessus, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer conter eux par devant les tribunaux, conformément aux lois et réglemens de police.

Pour copie conforme,

Le Secrétaire-Général

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Ordonnance concernant les Cours de Dissection.

Du 22, Vendemiare, An 11.

Le conseiller d'état, préfet de police, vu l'arrêté du directoire exécutif du 3 Vendémiaire, an 7; vu pareillement les instructions du ministre de l'intérieur, du 17 du même mois; vu aussi l'article 23 de l'arrêté des consuls, du 12 Messidor an 8; ordonne ce qui suit.

Art. 1er. Il est defendu d'ouvrir aucune salle de dissection aucun laboratoire particulier d'anatomie, sans l'autorisation du conseiller d'état, préfet de police.

2. Cette autorisation ne sera accordée qu'autant que les lieux désignes pour l'établissement ne présenteront aucun inconvénient; à cet effet, un rapport de commodo, et incommodo sera fait par un commissaire de police assisté des gens de l'art, et de l'inspecteur-général de la salubrité.

3. Les cours de dissection ne pourront commencer qu'au 1er. Brumaire, et finiront avant le 1er. Floréal de chaque année.

4. Il ne pourra être disséque de sujets morts de maladie contagieuse, ou déjà en état de putrefaction.

5. Les cadavres seront portés dans les salles de dissection ou laboratoires d'anatomie, dans des voitures couvertes, et entre neuf et dix heures du soir,

Il est enjoint de transporter, avec les mêmes précautions, les débris des corps, aux lieux destinés à les recevoir.

6. Il sera pris envers les contrevenans aux dispositions ci-dessus, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux par devant les tribunaux, conformément aux lois et réglemens de police.

7. La présente ordonnance sera imprimée et affichée.

Les commissaires de police, les officiers de paix, l'inspecteurgénéral de la salubrité, et les autres préposés de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la

main à son exécution.

Le général commandant la premiere division militaire, le géné Tal commandant d'armes de la place de Paris, et les chefs de lé

gion de la gendarmerie nationale du département de la Seine, sout requis de leur faire prêter main-forte au besoin.

Le Conseiller d'Etat, Préfet, (Signé)
Par le Conseiller-d'Etat, Préfet.

Le Secrétaire-Général,

DUBOIS.

(Signé)

Pus.

(Moniteur, No. 29.)

BANQUE DE FRANCE.

Rapport du Président de la Banque de France, à l'Assemblée générale des Actionnaires, du 20 Vendémaire, An 11.

Citoyens,

Vous connaissez l'object de la réunion annuelle des représen tans des actionnaires de la banque de France.

Vous avez à entendre le compte analytique de ses opérations pendant l'année qui vient de finir.

Vous aurez à remplacer le cinquieme de régens et le tiers des censeurs qui sortent annuellement.

L'un des régens, le citoyen Basterrêche, étant mort, deux seulement, aux termes de l'arrêté de la derniere assemblée-générale, doivent sortir par la voie du sort.

Vous aurez à statuer sur la réclamation des agens de change, qui, en vertu d'un arrêté des consuls du 27 Prairial dernier, se croient en droit de certifier les transferts d'actions, sans être préalablement accrédités et désignées par la banque, aux termes de vos statuts et réglemens.

L'assemblée générale de l'an 10, a arrêté que le capital de la banque serait complété par le doublement des actions. Presque tous les actionnaires ont souscrit. Il n'est resté que 239 actions dont la répartition, voulu par votre arrêté, ne pouvait être effectuée. Le conseil de régence a ordonné qu'elles seraient vendues au corps. Il en est résulté un bénéfice qui a accru le dividend du premier semestre de l'an 10, auquel les actions nouvelles out participé.

Les opérations de la banque se sont accrues dans une proportion qui indique de la maniere la plus satisfaisante les progrès de la confiance d'où doit résulter la restauration du crédit public, mais si, d'un côté, votre sagesse a pressenti les avantages que devait produire l'accroissement du capital, de l'autre elle ne peut se dissimuler que c'est au grand bienfait de la paix que sont dus les succès obtenus par votre prévoyance et votre sollicitude. Aussi vos représentans se sont-ils empressés de mêler les témoignages de leur reconnaissance à ceux que l'humanité consolée exprimait à notre héros pacificateur, par l'enthousiasme des peuples à qui il a donné cette paix tant désirée.

L'augmentation progressive des travaux de tout genre en exigeait une dans le nombre des employés. L'ordre et l'économie ont présidé à la nouvelle organisation. L'assiduité, le zele, le

dévouement ont procuré les résultats que l'on semblait ne devoir obtenir que de nombre. Les traitemens ont été proportionnés à l'importance, à la difficulté, à la durée des travaux, et aux services que chaque employé à été à portée de rendre dans sa place.

La prospérité de la banque tient à celle du commerce, leur union avec le crédit public est si intime, que l'un ne saurait essuyer le moindre échec, sans que le contre-coup devienne funeste à l'autre. La régence n'a jamais perdu de vue ces grandes vérités. Toutes ses peusées, toutes ses opérations n'ont jamais eu d'autre objet que l'amélioration du crédit public et la prospérité du commerce, il était de son devoir de saisir toutes les occasions qui pouvaient lui faire atteindre ce but sans compromettre l'indépendance de la banque, et sans nuire à l'intérêt bien entendu des actionnaires.

C'est sous ce point de vue que, considérant le payement des rentes et pensions comme un service d'honneur et de confiance qui pouvait avoir une grande influence sur le crédit public, le conseil général a successivement renouvelé ses traités avec le gouver

nenient.

La banque n'a donc point cessé d'être chargée de ce service, mais avec cette différence que, depuis le mois de Prairial, celui des départemens est fait directement par les préposés du payeur de la dette publique.

C'est par l'escomte que le commerce reçoit les secours destinés à la raviver, et qui sont par cela même le germe de sa prospérité. L'escompte devait donc être un des objets immédiats de la sollicitude de la régence.

La quotité de ces secours a dû néanmoins rester subordonnée à l'état de la réserve et aux fonds disponibles provenans des recettes journalieres, ainsi le commandait la sagesse. Ces secours se sont élévés, dans le courant de l'année, à environ 450 millions.

Le mode de la répartition des fonds destinés à l'escompte, a fixé particulierement l'attention du conseil de régence, le tems seul pouvait lui faire connaître les inconvéniens et les avantages de tel ou tel mode de répartition. Après avoir comparé les changemens successifs qui ont été provoqués par les circonstances, le conseil s'est arrêté à celui qui a paru le mieux concilier le vœu et l'intérêt des actionnaires avec ce que l'établissement doit, par son titre de banque de France, à ceux qui, n'ont pas voulu s'associer immédiatement à ces opérations.

Le choix des effets acceptés à l'escompte a été l'objet constant de l'examen et de la sollicitude du comité chargé de ce travail im portant. Guidé et lié par vos statuts et par vos réglemens, il y a ajouté toutes les précautions commandées par la prudence. Telle a été à cet égard sa mesure, que la banque n'a eu a essuyer aucune perte qui puisse être attribuée au choix du papier. La prospérité de la banque dépend de l'étendu de ses opérations; mais ses opérations doivent être mesurées sur la masse du numéraire en réserve. D'un côté, cette réserve pouvait être en

tamée par l'accélération inopinée du service des rentes, dont la majeure partie se réalise en écus. D'un autre côté, la paix en ouvrant un champ plus vaste aux spéculations du commerce, a donué au numéraire, pour le moment une direction presque universelle et exclusive vers les ports de mer, où se sont simultanément portées toutes les vues, toutes les espérances des commerçans. Cette diversion pouvait neutraliser une grande partie des resources de la banque pour ramener les écus dans la capitale. La régence voyait augmenter les besoins du commerce en raison de ses spéculations et que la direction qu'il donnait aux écus la privait des moyens qu'elle aurait pu employer pour venir plus puis samment à son secours. Rien n'a été négligé pour faire cesser cette position. Le conseil a cru devoir se résigner à tous les sacrifices qui lui ont paru pouvoir concilier les intérêts de ses commettans avec les besoins extraordinaires du commerce. Il s'est occupé des moyens d'augmenter la masse effective des especes par la fabrication. Si la défaveur de la balance du commerce à exigé de sa part quelques sacrifices on peut les considérer comme les germes féconds des dédommagemens que la restauration du commerce lui fera recueillir. Pour arriver à son but avec plus d'avantage, le conseil ne s'est point lassé de demander, ét a fini par obtenir du gouvernement la remise du droit de seigneuriage sur la conversion des matieres d'or et d'argent en monnaie de France. Quand la régence n'aurait obtenu que cet encouragement, elle croirait avoir bien mérité de ses commettans et du commerce.

Le président a ensuite fait connaître, pour chacune des semestres de l'an 10, le résultat des opérations de la banque.

Rapport des Censeurs de la Banque de France, à l'Assemblée générale des Actionnaires, le 20 Vendémiaire, An 11, par le Citoyen Journauber.

Citoyens,

Les régens de la banque de France viennent de vous faire l'exposé des travaux et des opérations de l'an 10, et de vous rendre compte des résultats.

Les censeurs, en exécution des statuts, doivent aussi vous donner les éclaircissemens relatifs à leurs fonctions.

Nos examens, l'inspection de livres, la vérification des débets et crédits nous ont fait reconnaître que le bénéfice net du dernier semestre s'élevera à 1,561,171 fr., 53 cent; pour chaque action, fait 52 fr. 3 cent. 9 diximes, et permet de porter le divident à 50 fr.

L'accroissement du capital, en donnant plus d'étendue aux opérations a multiplié les travaux, ce qui a nécessité l'augmentation du nombre des coopérateurs. Néanmoins le directeur-général et les chefs des différentes divisions, persévérant dans la stricte régle d'être à jour tous les soirs, se sont vus obligés de suppléer l'insuffisance des journées par de longues et fréquentes veilles.

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