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mann, des Vatteville, qui depuis leur enfance serveut ces puissances ennemies de la France. Si dans l'avenir la guerre recommençait à Sardaigne, à la république de Venise, la neutralité nous devint impossible, l'alliance de la France serait notre unique vœu, notre intéret le plus juste et le plus cher.

Il n'est pas un de nons qui ne pense que les Suisses réunis à des Français défendront toujours avec gloire nos montagnes et rendront impénétrables aux ennemis nos pleines et nos grandes cités, telles que Zurich, Berne, Soleure, Fribourg, Bâle et Lausanne.

Il n'est aucun de nous qui ne sache que notre armée réunie aux forces étrangeres, quand même elle parviendrait à protéger avec quelque succès la sommité de nos montagnes, ne pourrait défendre contre les François nos plaines et nos grandes cités Zurich, Berne, Soleure, Fribourg, Bâle et Lausanne.

Enfin, il n'est pas un de nous qui ne sente que notre politique doit être celle de nos peres, qui, par amour pour la liberté, pour la patrie, furent toujours étroitement liés à la France.

Si quelque homme né sur notre territoire, ne partage pas cette opinion, il ne pense pas en véritable Suisse. Il se livre en aveugle à des affections étrangeres aux intérêts de la patrie.

Le cri de ralliement de toute la nation, est égalité entre les can tons, indépendance de l'Helvétie, et concert avec la république Française.

(Moniteur, No. 30.)

INTERIEUR.

Paris, le 29 Vendémiaire.

Le curé de Saint-Roch, dans un moment de déraison, a refusé de prier pour Mlle. Chameroi, et l'admettre dans l'église. Un de ses collégues, homme raisonnable, instruit de la véritable morale de l'évangile, a reçu le convoi dans l'Eglise des filles Saint Thomas, où le service s'est fait avec toutes les solennités ordinaires.

L'archevêque de Paris a ordonné trois mois de retraite au curé de Saint Roch, afin qu'il puisse se souvenir que Jésus-Christ commande de prier, même pour ses ennemis, et que rappelé à ses devoirs par la méditation, il apprenne que toutes ces pratiques superstiticuses conservées par quelques rituels, et qui nées dans les tems d'ignorance, ou créés par des cerveaux échauffés, dégradaient la religion par leurs niaiseries, out été prescrits par le concordat, et par la loi du 18 Germinal.

Partie Organique du Commerce.

Le commerce se compose des produits bruts de l'agriculture, et de ces mêmes produits transformés par la main des arts.

La consommation et la circulation lui donnent la vie et le mouvement.

On reconnaît dans son organisation deux parties bien distinctes: l'une qui enfante et perfectionne les produits; l'autre qui les échange et les transporte.

La premiere, formé par l'agriculture et les manufactures, réside dans l'intérieur des terres; l'autre purement spéculative, réside partout, et forme essentiellement ce qu'on nomme commerce des ports.

“Il résulte, d'après ces vérités que la franchise accordée à un "des ports de France ne serait point (ainsi qu'on l'à prétendu) un "privilége exclusif pour les négocians qui l'habiteut, parce que "ceux-ci ne sont jamais que les facteurs du commerce intérieur, sur lequel porterait presqu'en totalité l'avantage résultant de la "faveur accordée."

Le commerce a dans son mouvement trois fonctions différentes. La premiere appelée commerce intérieur, est la plus utile de

toutes.

C'est à elle que le France a dû une partie de ses ressources pendant la révolution; plus indépendante que les autres des événemens politiques, la guerre ne l'empêche point de rapporter entre les mains des particuliers le numéraire qui en était sorti pour le paiement de l'impôt, et de faciliter par là à l'agriculture la continuation de ses travaux, (premiere source de la prospérité publique.) On ne saurait trop accélérer le mouvement de cette espece de commerce qui seul met de la facilité dans le recouvrement de l'impôt.

La seconde, nommée commerce d'importation, se compose de toutes les productions étrangeres nécessaires aux besoins de la France.

Une partie de ces objets nous arrive brute, ou plus ou moins façonnée par la main des hommes. Ils sont presque tous livrés à nos ateliers pour y subir la transformation qui doit leur faire obtenir la préférence dans les marchés des deux mondes.

Ce commerce a deux principaux avantages.

Le premier, d'alimenter l'industrie Française, en lui livrant des matériaux qu'elle ne possédait pas, et qui prenant dans ses mains une nouvelle forme, sont réportés à l'étranger avec une augmentation de valeur qui sert à l'entretien d'un grand nombre d'iudividus.

Le second de multiplier chez les autres peuples leurs moyens d'échange avec nous, moyens sur lesquels reposent les bases de notre

commerce.

La troisieme, appelé commerce extérieur se for:ne de la vente au dehors de toutes les productions agricoles et manufacturéessur le sol Français.

Ce commerce serait le plus avantageux de tous, si un premier acte d'hostilite entre nous et nos voisins, en suspendant tout-à-coup

son action, ne livrait pas aux malheurs et an désespoir un grand nombre de familles.

Son succès depend de nos transactions commerciales avec les différens peuples de la terre de leurs moeurs, de leurs usages et de leur politique. Le moyen d'en assurer l'existence et la durée, existe principalement dans la stipulation des traités de commerce à faire par le gouvernement Français avec ses voisins; traités qui, pour avoir leur exécution, ne doivent contenir que des clauses d'un avantage réciproque aux deux nations qui contractent; chaque climat a ses productions et l'espece d'industrie qui en dérive. Il est de la grandeur comme de l'avantage de la France, de ne point atténuer par des clauses onéreuses ces bienfaits que les différens peuples tiennent de la nature; son intérêt exigerait, au contraire, qu'elle les aidât dans le développement d'une partie de leur industrie; car c'est en multipliant, je le répete, nos moyens d'échange que nous verrons s'aggrandir notre commerce fondé sur l'utilité générale. Il rapprochera nécessairement de nous les diverses nations de la terre; il nous les attachera par les liens durables de là prosperité et de l'honneur.

Il me reste à parler de l'influence ou des fonctions du numéraire dans le commerce.

Le besoin d'accélérer le mouvement du commerce fit inventer le signe représentatif connu sous le nom générique de monnaie ; il est devenu l'instrument général servant à l'échange de toutes les marchandises; plus sa quantité est considérable chez une nation, plus sa valeur particuliere diminue; elle diminue égalément à raison de la moindre quantité d'objets à échanger contre lui. La prospérité d'une nation n'est donc pas fondée sur la masse du numéraire qu'elle possede, mais sur celle des objets qu'il représente. C'est donc à multiplier ces derniers que doivent tendre les recherches du gouvernement et des particuliers.

Le moyen le plus sûr d'y parvenir consiste dans l'établissement d'une éducation publique bien organisée; chez une nation bien égie elle doit avoir pour but, la perfection de tous les arts qui forment en entier les élémens de l'agriculture et du commerce. Parmi les institutions de ce genre que la France reclamait, et le gouvernement vient d'instituer, il en est d'une espèce parculiere au.commerce; telle est celle des lycées, qui, placés dans es villes les plus manufacturieres de France, y féconderaient complement les germes de la prospérité publique.

(Moniteur, No 36.)

ACTES DU GOUVERNEMENT.

Sénatus Consulte Organique.

Bonaparte, Premier Consul, au nom du peuple Français, proclame loi de la République le sénatus-consulte organique dont la teneur suit:

Extraite des Régistres du Sénat Conservateur, du 26 Vendémiaire, An 11 de la République.

Le sénat conservateur réuni au nombre de membres prescrit par l'article XC de la constitution.

Vu le projet de sénatus-consulte organique, redigé en la forme prescrite par l'article LVII du sénatus consulte organique de la constitution.

Après avoir entendu, sur les motifs du dit projet, les orateurs du gouvernement, et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 16 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article LVI du sénatus-consulte organique de la constitution. Décrete ce qui suit:

Art. I. Pendant cinq ans à compter de la publication du présent sénatus-consulte-organique, les étrangers qui rendront, ou qui auraient rendu des services importans à la République, qui apporteront dans son sein des talens, des inventions, ou une industrie utile, ou qui formeront de grands établissemens, pour ront, après un an de domicile, être admis à jouir du droit de citoyen Français.

11. Ce droit leur sera conféré par un arrêté du gouvernement, pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, le conseil d'état entendu.

III. Il sera délivré à l'impétrant une expédition du dit arrêté, visée par le grand-juge ministre de la justice, et scellée du sceau de la République.

IV. L'impétrant, muni de cette expédition, se présentera devant la municipalité de son domicile pour y prêter le serment d'être fidele au gouvernement établi par la constitution; il sera tenu régistre et dressé procès-verbal de cette prestation de

serment.

V. Le présent sénatus-consulte-organique sera transmis par un message aux consuls de la République.

(Signé) CAMBACERES, Second Consul, Président. FARQUES et VAUBOIS, Secrétaires.

Par le sénat-conservateur,

Le garde des archives et du sceau du sénat.

(Signé) CAUCHY.

Soit le présent sénatus-consulte-organique revêtu du sceau de l'état insérés au bulletin des lois, inscrit dans les régistres des

autorités judiciaires et administratives, et le grand-juge ministre de la justice chargé d'en surveiller la publication. A Saint-Cloud, le 5 Brumaire, An 11.

Le Premier Consul

Par le premier consul,

(Signé)

BONAPARTE.

H. B. MARET.

Le secrétaire d'état (Sigué)

Senatus-Consulle.

Bonaparte, Premier Consul, au nom du Peuple Français, proclame loi de la République le sénatus consulte dont la teneur suit.

Extrait des Régistres du Sénat-Conservateur, du 26 Vendémiaire, An 11 de la République,

Le sénat-conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article XC de la constitution;

Vu le projet de sénatus-consulte, rédigé en la forme prescrite par l'art. LVII de sénatus-consulte organique de la constitution; Après avoir entendu, sur les motifs du dit projet, les orateurs du gouvernement, et le rapport de sa commission spéciale, nominée dans la séance du 16 de ce mois;

Décrete ce qui suit:

Art I. Les fonctions du jury seront suspendues pendant le cours de l'an 11 et de l'an 12, dans les départemens des Côtes du-Nord, du Morbihan, de Vaucluse, de Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, du Golo, du Liamone, du Po, de la Doire, de la Sesia, de la Stura, de Marengo, et du Janaro.

II. Les tribun ux criminels de ces départemens seront, à cet effet, organisés conformément aux dispositions de la loi du 3 Prairial, an 10, relative à la procédure pour crimes de faux, saus préjudice du pourvoi en cassation.

III. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message aux consuls de la République.

(Signé) CAMBACERES, Second Consul, Président. Par le sénat conservateur,

FARGUES et VAUBOIS, Secrétaires.

Par le sénat conservateur.

Le garde des archives et du sceau du sénat,

(Signé) CAUCHY. Soit le présent sénatus-consulte revêtu du sceau de l'état, inséré au bulletin des lois, inscrit dans les régistres des autorités judiciaires et administratives, et le grand-juge ministre de la justice chargé d'en surveiller la publication.

Saint Cloud, le 5 Brumaire, an 11.

Le premier consul

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Par le premier consul.

Le secrétaire d'état

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