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TITRE IV.

Des Agens chargés de l'Exercice des Poursuites en Recouvrement des Contributions.

XLVIII. Conformément aux dispositions de l'Art. VI du présent arrêté, et pour moyen d'exécution des diverses formes de procéder, réglées dans les titres précédens, il sera établi des porteurs de contraintes, huissiers et commissaires priseurs-vendeurs, chargés de l'exercice des poursuites relatives au recouvrement des contributions directes, et il sera pourvu, ainsi qu'il suit, à la nomination de ces divers agens.

Section I.

Des Porteurs de Contraintes.

XLIX. Le nombre des porteurs de contraintes, sera déterminé par arrondissement de recette.

L. Les porteurs de contraintes de chaque arrondissement seront nommés par le préfet, sur la présentation du percepteur. Ils ne pourront être choisis que parmi les citoyens domiciliés dans la ville de Paris, sachant lire écrire et calculer, et ayant une instruction suffisante pour exécuter toutes les opérations dont ils seront chargés; les invalides et les anciens militaires réunissant ces conditions, seront choisis de préférence.

LI. Les porteurs de contraintes, en acceptant leur nomination, prêteront serment devant le préfet; il leur sera délivré une commission contenant indication du percepteur et de l'arrondissement auxquels ils seront attachés.

LII. Ils seront munis de cette commission dans l'exercice de leurs devoirs, et ils seront tenus de la représenter au contribuable à toute réquisition.

Section II.

Des Huissiers.

LIII. Un huissier par arrondissement de recette sera exclusivement chargé de faire tous les actes judiciaires relatifs au recouvrement des contributions; cet huissier sera nommé par le préfet, sur la présentation du percepteur, parmi ceux attaches aux tribunaux du département de la Seine.

Section III.

Des Commissaires-Priseurs-Vendeurs.

LIV. Deux commissaires-priseurs-vendeurs seront de même exclusivement chargés de toutes les ventes qui auront lieu pour le recouvrement des contributions directes.

LV. Ces deux commissaires seront désignés par le préfet, parmi ceux nommés à Paris, en exécution de la loi du 27 Ventôse de

l'an 9.

TITRE V.

Du Réglement des Frais.

LVI. Il sera établi à la préfecture de la Seine un bureau chargé

de régler le montant des frais à recouvrer sur chaque contribuable, à raison des contraintes et autres poursuites légitimement exer cées contre lui.

LVII. Ce bureau sera ouvert aux jours et heures qui seront indiqués, pour recevoir toutes réclamations relatives aux frais de poursuites exigés et pour vérifier les quittances de paiement de ces frais qui lui seront présentées par les contribuables.

LVIII. Une instruction particuliere determinera les diverses attributions de ce bureau, ses rapports avec les percepteurs et avec les contribuables, la forme des états et la tenue des régistres d'après lesquels il doit être en mesure de donner à tout contribuable les renseignemens qui le concernent sur la légitimité et sur le montant des frais demandés ou déjà perçus. La même instructions contiendra aussi les modeles d'avertissemens et autres actes de poursuites autorisés par le présent arrêté, amsi que les réglemens relatifs aux états à dresser, aux régistres à tenir et aux quittances à délivrer par les percepteurs, afin de rendre le mode de perception et les moyens de vérification uniformes dans tous les arrondissemens de recette.

LIX. Le présent arrêté sera présenté à l'approbation du minis tre des finances. D'après cette approbation, il sera mis à exécu tion, à dater du 1er Vendémiaire an 11, et à cet effet, il sera imprimé et ensuite affiché dans tous les lieux accoutumés, notamment dans la chambre municipale de chaque arrondissement et dans les bureaux des percepteurs; ampliation en sera adressée au conseil de préfecture, aux maires de Paris, aux commissaires repartiteurs, au directeur des contributions, au receveur-général chargé d'en maintenir l'exécution, et aux douze receveurs parti culiers percepteurs tenus de s'y conformer.

LX. Attendu que plusieurs des dispositions du présent arrêté ne pourraient recevoir leur exécution dans les arrondissemens ruraux ampliation en sera adressée, à titre d'instruction, aux sous-préfets de Sceaux et de Saint-Denis, en les chargeant de proposer à l'approbation du préfet, sur le même objet et dans la même forme, un réglement approprié à ce que les dits arrondissemens comportent, et réunissant les dispositions d'après lesquelles la perception des contributions doit y être faite.

Fait à Paris, le 25 Fructidor, An 10.
Le préfet du departement

(Signé)

FROCHOT.

GAUDIN.

ET. MÉJEAN.

Aprouvé par le Ministre des Finances (Signé)
Pour copie conforme,

Le secrétaire général de la prefecture

(Moniteur, No. 59.)

Saint-Cloud, le 27 Brumaire, An 11.

Les consuls de la Republique arrêtent qui suit:

Art. I. Les curés des villes dont les maires sont nommés par le premier consul, sont curés de lere classe.

II. Chaque année le premier consul, sur la demande des évêques, fera passer de la 2nde à la lere classse, les curés qui se seront distingués par leur zele, leur piété et les vertus de leur état.

III. Les traitemens ecclésiastiques seront payés par trimestre.

Le ler jour de chaque trimestre, le conseiller-d'état chargé des affaires des cultes, remettra l'état des curés qui existaient le ler jour du trimestre précédent. Cet état présentera le montant de leur traitement, et celui de la pension dont ils jouissent et dont il sera fait déduction sur leur traitement.

Cette déduction n'aura lieu, qu'à compter du 1er Vendémiaire dernier.

Les traitemens des curés septuagénaires n'y seront pas assujettis.

IV. Le ministre du trésor-public présentera les demandes de fonds au conseil-général des finances du 15, de maniere que les fonds soient faits, et qu'au jour de l'échéance de chaque trimestre, le payeur des dépenses diverses de chaque département en effectue le paiement.

V. Le payeur des dépenses diverses de chaque département soldera les traitemens ecclésiastiques sur l'état dressé par l'évèque. Le décompte en sera fait à la préfecture et visé par le préfet.

VI. Chaque curé devra êtrá porteur d'une lettre par laquelle le conseiller d'état, chargé des affaires des cultes, lui fera connaître que le gouvernement a agréé sa nomination faitę par l'évêque, et fixera l'époque de laquelle datera son traite

ment.

VII. Le trésorier du gouvernement sera chargé du paiement des traitemens ecclésiastiques des dioceses de Paris, de Versailles

et de Meaux.

VIII. Les ministres de l'intérieur et du trésor-public, et le conseiller d'état chargé des affaires des cultes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté,

Le premier consul,

(Sigué)

BONAPARTE.

Par le premier consul,

Le secrétaire d'état,

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(Moniteur, No. 60.)

DÉPARTEMENT DE LA GUERRE.

Organisation des Bureaux.

Attributions du Ministre.

La levée, l'inspection, la surveillance, la discipline, la police, et

le mouvement des armées de terre.

Le personnel et le matériel de l'artillerie et du géuie;

Les fortifications, les places de guerre ;

Les poudres et salpêtres;

La gendarmerie nationale et d'élite, pour l'avancement, la tenue, la police militaire et la comptabilité;

Les emplois et récompenses militaires ;

La solde, les indemnités;

La garde des consuls;

L'admission aux invalides et les vétérans.

Citoyen

Secrétaire Intime.

Les affaires dont le ministre se réserve la connaissance particuliere.

Secrétariat Général.

Secrétaire-général, inspecteur aux revues.

L'ouverture des dépêches, leur enrégistrement, celui des actes du gouvernement, des arrêtés du premier consul, des décisions portées sur la feuille du travail du ministre avec les consuls, le renvoi dans les divisions du ministere, la surveillance de leur exécution, dont le secrétaire-général est responsable;

L'enregistrement des lettres des ministres, leur renvoi dans les divisions, et la surveillance des réponses à faire en conséquence des décisions du ministre ;

La signature des certificats à expédier d'après les relevés des régistres;

La signature des copies de jugemens, et autres pieces à délivrer d'après l'ordre du ministre.

L'organisation des bureaux; le personnel et les appointemens des employés; la surveillance du protocole des imprimés, soit pour l'usage du ministre, soit pour celui des chefs de division, ou de bureau.

Le renvoi et l'enregistrement du travail du comité des revues avec le ministre, la surveillance des expéditions qui en sont la

suite.

L'examen des plaintes portées pour les affaires restées sans réponse ou négligées.

Le bureau des lois et archives.

Les affaires d'administration générale, et celles qui n'ont pas de désignation fixe.

Le compte à rendre par le ministre, de son administration.

Chef.

Bureau des Dépêches.

L'ouverture des lettres, leur enrégistrement et leur répartition; le contreseing, l'eurégistrement des lettres chargées.

Bureau des lois et Archives.

Chef,-commissaire-ordonnateur.

La garde, le classement et l'envoi des lois, arrêtés et régle

mens,

La garde et le classement de tous les papiers, qui ne sont plus Décessaires, au travail courant des bureaux.

L'expédition des copies ou extraits à délivrer par le ministre.

PREMIERE DIVISION.

Division du Secrétariat.

Chef,-commissaire-ordonnateur.

Les renvois particuliers du cabinet du ministre, leur enrégis trement, le service intérieur, la police des maisons affectées au département de la guerre.

La feuille pour le travail du ministre avec les consuls.

Le rapport général fait aux consuls, d'après le rapport journalier des généraux commandant les divisions.

Les expéditions particulieres,

Le timbre du ministre.

Bureau particulier du Ministre.

Commis principal, le citoyen

Correspondance et expéditions particulieres.

Bureau des Dépenses Intérieures.

Commis principal.

Les dépenses des maisons du ministere de la guerre, les loyers, réparations et ameublemens des maisons affectées aux bureaux. Les fournitures des bureaux en tout genre.

La police et l'envoi des couriers.

Les détails relatifs aux imprimés du département.

Caissier.

Caisse particuliere du Ministre,

Les appointemens des employés du ministere de la guerre et des couriers; les dépenses accidentelles.

Chef.

Police Militaire.

Le renvoi à faire aux tribunaux des délits parvenus à la connaissance du ministre; les classemens des jugemens et leur noti fication.

La correspondance avec les autres ministeres et les diverses autorités constituées, relativement à la poursuite des délits militaires, à l'exécution des jugemens, à l'application des amnisties, à la recherche des déserteurs et des condannées par contumace; l'envoi des signalemens, ja légalisation et vérification de pieces et de signatures en cas de doute, surcharge ou altération, les frais de justice militaire.

Chef.

DEUXIEME DIVISION.

La solde, les ordonnances, les indemnités et liquidations, les demandes de fonds, leur répartition dans les divisions, la surveil

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