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Instructions concernant les Dispositions requises pour les Etablissemens de Boucheries.

L'article premier de l'ordonnance du 15 Nivôse, concernant le commerce de la boucherie, porte qu'aucun étal, aucun échaudoir et aucun foudoir ne peuvent exister à Paris, sans une permission spéciale du Préfet de Police; mais pour obtenir cette permission il faut que l'établissement qu'on désire conserver ou former, réunisse les conditions requises.

Le Préfet de Police croit devoir faire connaître les dispositions générales jugées nécessaires pour la conservation ou pour la formation des étaux, des échaudoirs, et des fondoirs, afin d'éviter aux bouchers des frais considérables de location et autres, qui seraient en pure perte.

Un étal doit avoir au moius deux metres et demi de hauteur, sur trois et demi de largeur et quatre de profondeur.

Il ne suffit pas que le local soit dispose d'une maniere convenable, et qu'il soit tenu avec propreté, il faut encore que l'air y circule librement, et même transversalement. Cette précaution devient plus necessaire à l'égard d'un étal ouvert au sud et à l'ouest, parce que l'air est mou et peu propre à la conservation de la viande.

Il ne peut y avoir dans un étal, ni atre, ni cheminée, ni fourneau; et toute chambre à coucher doit en être éloiguée ou séparée par des murs sans communication directe.

La sûreté et la salubrité exigent qu'il ne soit formé de nouveaux échaudoirs qu'au delà des limites déterminées. Au nord par les anciens Boulevards, c'est-à-dire, à partir de la porte Saint-Antoine jusqu'à la Place de la Concorde; et au midi, par les rues de Bac, .de Saint Placide, du Regard, de Notre Dame des Champs, du Cimetiere Saint Jacques, de l'Estrapade, Copeau et de Seine. Tout échaudoir doit être placé dans une cour suffisante, bien pavée, très-aerée, et où il existe un bon puits. Le local aura au moins six métres et demi de long, sur quatre de large et trois de haut.

La circulation de l'air est aussi nécessaire dans un échaudoir que dans un étal. Il importe surtout qu'un échaudoir soit dalté en pierres jointes au ciment, qu'il y soit établi un puisard assez grand ou un auge pour recevoir le sang des bestiaux. La bouverie, l'étable à veaux et la bergerie seront réunies dans la même cour le sol en sera plus élevé, et elles devront être rapprochées de l'échaudoir autant que possible.

Les bouchers sont tenus de faire enlever tous les jours, la voirie, les réglemens de police veulent en outre qu'elle soit déposée dans un endroit à ce destine, et que les eaux salles ve soient vuidées que dans la nuit, depuis neuf heures du soir jusqu'à deux heures du matin.

L'entrée principale de l'établissement doit être facile et commode pour les bœufs, elle ne peut être commune à aucune autre exploitation.

Plusieurs bouchers fondent des suifs en branche.

Il convient donc qu'ils puissent faire construire des fondoirs à portée des échaudoirs; mais on ne saurait être trop sévere sur le choix des emplacemens pour les fondoirs. I importe qu'ils soient placés dans des bâtimens isolés et dans des cours, afin que l'air puisse y circuler librement et que l'accès en soit trèsfacile.

Le fourneau doit être construit suivant les régles de l'art, et surmonté d'une botte, avec un conduit de cheminé en briques, qui sera plus ou moins élevé en raison des localités.

Telles sont les précautions générales à prendre pour les établissemens de boucherie. Les motifs les plus puissans en réclament l'observation rigoureux. Les commissaires de police et les préposés de la préfecture, chargés de les visiter, régleront leur conduite d'après la présente instruction.

Ils y prendront les principales bases des rapports qu'ils auront à faire. Ils auront soin d'entrer dans tous les détails nécessaires et convenables pour motiver une décision. Le conseiller d'état préfet de police

Moniteur, No. 133.)

(Signé) DUBOIS.

PRÉFECTURE DE POLICE.

Ordonnance concernant les Vidangeurs.

Paris, le 13 Nivôse, An 11.

Le Conseiller d'état, Prefet de Police, vu l'Article XXIX. titre Ier de la loi du 22 Juillet, 1791, qui maintient les réglemens de police sur la salubrité, ensemble l'Article XXIII de l'arrêté des consuls du 12 Messidor, an 8,ordonne ce qui suit: Art. I. Nul ne peut être entrepreneur de vidanges sans une permission du préfet de police.

II. Les vidangeurs, pour obetnir cette permission, devront justifier qu'ils sont pourvus, en nombre suffisant dé voitures, tinettes, seaux et autres utensiles nécessaries.

III. Les ouvriers vidangeurs sont tenus de se faire enregistrer à la préfecture de police, il leur sera délivré un certificat de leur enregistrement qu'ils représenteront aux entrepreneurs, en entrant à leur service.

IV. Les voitures seront garnis de traverses assez solides, de maniere que les tinettes ne puissent tomber, le tout à peine de 50 fr. d'amende.

V. Les tinettes seront tenus en bon état, à peine de 10 fr. d'amende par chaque tinette trouvée défectueuse.

VI. Les voitures, tinettes et autres utensiles ne pourront être déposés qu'aux environs de la voirie de Mont Faucon et dans les autres endroits qui seront désignés, au besoin, par le Préfet de

Police.

Vil. Les tinettes seront rangées, sur les ateliers, de maniere que

la voie publique n'en soit pas embarrassée, à peine de 200 fr. d'amende.

Il sera néanmoins, dans tous les cas, laissé une ou deux tinettes, avec uue lanterne allumée, à la porte de la maison où se fera la vidange.

VIII. Il est défendu aux vidangeurs de puiser de l'eau avec les seaux ou éponges des fosses; en conséquence il séra porté, dans chaque atelier, un seau qui ne servira qu'à cet usage; le tout à peine de 10 fr. d'amende.

IX. Chaque entrepreneur sera tenu de donner à la préfécture de police, tous les jours, avant midi, une note des vidanges qu'il devra faire la nuit suivante, à peine de 50 fr. d'amende.

X. Aucune fosse ne sera ouverte les Samedis et veilles de fêtes, qu'autant que la vidange pourra en être achevée dans la Hême nuit à peine de 200 fr. d'amende.

XI. Les voitures de vidanges chargées, ou non chargées, ne pourront circuler dans Paris, qu'à compter de dis heures du soir, pendant les six premiers mois de l'année, et depuis onze heures du soir pendant les six autres mois.

Le travail des vidangeurs ne pourra commencer qu'une heure après.

XII. L'entrepreneur, ou l'un de ses ouvriers, sera présent à l'ouverture de la fosse.

Lorsqu'il n'aura pu en trouver la clef, il n'en fera crever la voute qu'en présence d'un commissaire de police, assisté d'uo homme de l'art.

XIII. Les ouvriers ne pourront être moins de quatre à chaque atelier.

Ceux qui descendront dans les fosses, seront attachés avec des sangles et une corde que tiendront les ouvriers placés à l'extérieur, XIV. Les matieres serout mises dans des tinettes bien hermétiquement fermées à peine de 500 fr. d'amende.

XV. Il est défendu aux vidangeurs de répandre ces matieres sur la voie publique, jet de les jetter soit dans les égouts, soit dans la riviere à peine de 500 fr. d'amende.

XVI. Il est enjoint aux vidangeurs de conduire directement leurs voitures à la voierie de Mont-Faucon; ils suivront les rues, aboutissant à la barriere du combat.

Il leur est défendu de jetter aucune paille ou fumier dans les bassins de la voierie.

XVII. Les vidangeurs devront terminer leur travail, à sept heures du matin pendant les six premiers mois de l'anneé, et à ciuq heures du matin pendant les six autres mois.

Les voitures de vidanges ne pourront circuler plus d'une heure après.

XVIII. Les vidangeurs, après leur travail, sont tenus de laver les emplacemens qu'ils auront occupé, à peine de 300 fr. d'amende.

XIX. Les entrepreneurs feront nettoyer à la voierie les tinettes ausitôt qu elles auront été vidées, à peine de 10 fr. d'a nende par chaque tinette non lavée.

XX. Si un entrepreneur, sous un prétexte quelconque, préten dait, ne pouvoir faire ou continuer la vidange d'une fosse d'aisance, il sera tenu d'en faire de suite sa déclaration chez un conimissaire de police, qui la transmettra au Préfet de Police.

XXI. Les vidangeurs qui trouveront dans les fosses, soit des objets qui pourraient indiquer un délit, soit des effets quelconques en feront dans le jour, leur déclaration chez un commissaire de police, à peine de 300 fr. d'amende.

Il leur sera accordé, s'il y a lieu, une récompense.

XXII. Il est défendu aux ouvriers, sous aucun prétexte, de demander de l'argent, de l'eau-de-vie, ni aucune autre chose.

XXIII. L'entrepreneur demandera au propriétaire ou principal locataire, un certificat que le travail a été bien fait, et qu'il ne s'y est rien passé contre le bon ordre: il en justifiera au Préfet de police.

XXIV. Il sera pris envers les contrevenans aux dispositions ci-dessus, telles mesures qu'il appartiendra.

XXV. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée. Les commisaires de Police, les officiers de paix, l'inspecteur-général de la salubrité, et tous les autres préposés de la Préfecture de Police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution.

Le général de division, commandant d'armes de la place de Paris, est requis de leur faire prêter main-forte au besoin.

Le conseiller d'état, préfet, Par le conseiller d'état préfet

(Signé)

Le secrétaire général

(Signé)

DUBOIS.

PIIS.

Paris le 20 Nivóse, An 11.

Directions et Administration du Théâtre des Arts.

Les consuls de la République, arrètent ce qui suit:

Art. I. Le préfet du palais qui a la surveillance du Théâtre des Arts, n'est chargé d'aucune comptabilité.

II. Sous lui sont, un directeur, un administrateur comptable; tous deux nommés par le premier consul.

III. Le directeur est chargé, sous l'autorité du préfet du palais, du personel et du traitement des artistes et des employés, de tout ce qui est relatif à la mise et représentation des pieces et ballets, du maintien de l'ordre et de la Police.

IV. Au commencement de chaque mois, il remet d'avance au préfet du palais, un apperçu des dépenses fixes, et des dépenses variables du mois.

V. Aucune piece nouvelle, aucun nouveau ballet ne peuvent être donnés, aucune décoration nouvelle établie que l'apperçu de la dépense n'ait été soumis au gouvernement et approuvé par le premier consul.

VI. Il sera dressé un tableau, des traitemens fixes des artistes et

employés de Théâtre, des gratifications qui leur sont accordées sous le nom de feu.

Ce tableau sera soumis, par le préfet du Palais, à l'approbation du premier consul.

VII. L'administrateur comptable est chargé de tout ce qui tient à la comptabilité, soit en matiere, soit en argent, taut en recette qu'en dépense.

Il rend tous les mois, au préfet du palais, un compte détaillé des entrées et sorties en matieres, des recettes et dépenses en argent, visé par le directeur.

VIII. I tient un compte ouvert pour chaque artiste, pour chaque préposé, pour chaque fournisseur, et ne délivre sur la caisse aucun mandat que sur un état de distribution signé du directeur.

Il arrête chaque jour de représentation le régistre des recettes, IX. Pendant l'An 11 le ministre de l'intérieur ordonuancera cinquante mille francs par mois, au profit du Théâtre des Arts, L'ordonnance sera délivré à l'administrateur comptable.

X. Tous les six mois, sur la proposition du ministre de l'inté rieur, il sera nommé par le premier consul, une commission de trois personnes pour examiner et vérifier les dépenses, les recettes et la comptabilité du Théâtre des Arts.

XI. Il y a un caissier nommé par le ministre du trésor-public, et destituable par lui s'il y a lieu.

Il fournit un cautionnement de cent mille francs en capitaux de rentes à cinq pour cent, déposés à la caisse d'amortissement. XII. Sa recette se compose.

1. Des recettes journalieres faites à la porte du Théâtre.
2. Du produit des loges louées à l'anneé ou par représentation;
3. Des fonds de supplément versées par le trésor-public.

Il paie toutes les dépenses sur les mandats de l'administrateur comptable, appuyés de l'état de distribution signé par le directeur. XIII. Tous les dix jours, le caissier remet l'état de sa caisse au ministré du trésor-public.

XIV. Les billets sont déposés et timbrés à la caisse.

Le caissier les délivre, soit aux artistes qui ont droit d'en recevoir gratuitement, et qui les recevront sur un état de distribution arrêté par le directeur et visé par l'administrateur comptable, soit aux personnes chargées de les distribuer, lesquelles en comp teront, soit en argent, soit en billets non distribués. . L'état des billets rentré faute de distribution, sera chaque jour dressé par le caissier et vérifié par l'administrateur comptable.

XV. Personne sans exception, n'aura ni loges ni entrée gratuites, sauf les droits des compositeurs et auteurs.

pas

introduit

XVI. Les ouvreuses de loges seront fréquemment déplacées, et il y aura un inspecteur chargé de vérifier si on n'a dans les loges des peronnes qui n'y devraient pas être. XVII. Toutes personnes, autres que les concierges et employés Hécessaires à la conservation du Théâtre, qui occuperaient des

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