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(Moniteur, No. 347)

ACTES DU GOUVERNEMENT.

Arrêté du 15 Fructidor, an 8.

Les consuls de la république, vu la loi du premier Brumaire, an 7, concernant les patentes; celle du 11 Frimaire suivant, relatives aux dépenses départementales, municipales et locales, et celle du 28 Pluviôse, an 8, qui établit un nouveau régime administratif, sur le rapport du ministre des finances, le conseil d'état entendu, arrêtent.

Art. 1er. A compter de l'an 9, les contrôleurs des contributions directes sont chargés de former, avant le 1er Frimaire au plus tard, chacun dans son arrondissement, les tableaux des citoyens assujétis à la patente, d'établir la nature de leur commerce, industrie et profession les plus imposables, la valeur locative de leurs maisons d'habitation, usines, ateliers, magasins et boutiqes, d'après les regles prescrites par les articles 5.et 9 de la loi du 1er Brumaire, an 7; lesdits tableaux seront arrêtés par les maires, qui les viseront, qui pourront y joindre leurs observations, et qui en conserveront un double dont les citoyens pourront aussi prendre communication.

2. Les contrôleurs enverront, sans délai, les tableaux qu'ils auront formés en exécution de l'article 1er, au sous-préfet, qui, dans la décade suivante, les fera passer, avec ses observations, au préfet lequel remettra le tout au directeur des contributions di

rectes.

3. Dans la décade qui suivra la reception des tableaux, le directeur fixera, d'après les lois, le montant de chaque patente; il remettra au préfet les rôles ainsi formés, et il y joindra les observations qui auront été adressées par le sous-préfet et par les maires.

4. Daus la décade suivante le préfet après avoir vérifié les rôles et les avoir rendus exécutoires, les adressera au directeur de l'enregistrement, qui les fera parvenir aux receveurs chargés d'en suivre le recouvrement.

5. Le receveur de l'enregistrement délivrera aux parties intéressées quittance du droit de patente; il leur remettra en même temps la formule de patente après l'avoir rédigée au nom du maire du domicile du requerrant patenté. Cette formule de patente sera signée par le maire, sur la remise de quittance, et revêtue du sceau de la commune, la quittance restera déposée au secrétariat de la mairie, et il y sera aussi tenu un registre conforme à l'article 22 de la loi du 1er Brumaire, an 7.

6. Il sera statué sur les réclamations formées par les citoyens compris aux rôles des patentes, contre leur taxe, de la maniere prescrite par l'arrêté du 24 Floréal dernier, concernant les décharges et réductions en matieres de contributions directes.

7. Il est allué pour l'an 9, aux agens de la direction des contri.

butions directes, pour leur travail relatif à la contribution des patentes, y compris les frais des registres, impressions et tous autres, 2 décimes par franc du 10me affecté par les lois aux dépenses locales des communes, sur le produit net des patentes,

La distribution de cette somme sera réglée, pour chaque département, par le ministre des finances, sur les états qui lui seront fournis par les directeurs des contributions.

8. Le montant des sommes qui sont accordées pour ces différens frais, sera acquitté sur les états du ministre par les receveurs de l'enregistrement des chefs-lieux des préfectures et sous-préfectures. 9. Le 10me du produit net des droits de patente, déduction faite de 2 décimes par franc, continuera à être affecté et employé aux dépenses locales de chaque commune pour les dépenses de Pan 8, et pour celles de l'an 9; et la délivrance en sera faite par les receveurs de l'enregistrement, sur les mandats des préfets.

10. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du pré sent arrêté, qui sera imprimé au Bulletin des Lois.

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MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEUres.

Articles préliminaires de Paix.

Sa Majesté l'Empereur, Roi de Hongrie et de Bohême, &c. et le Premier Cousul de la République Française, également animés du désir de mettre fin aux maux de la guerre par une paix prompte, juste et solide, sont convenus des articles préliminaires suivans:

Art. ler. Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté l'Empereur et Roi, et la République Française.

2. Jusqu'à la conclusion d'une paix définitive, les armées resteront tant en Allemagne qu'en Italie, respectivement dans la position où elles se trouvent, sans s'étendre davantage vers le midi de l'Italie. De son côté, Sa Majesté impériale s'engage à concentrer toutes les forces qu'elle pourrait avoir dans les Etats du Pape, dans la forteresse d'Ancône; à faire cesser la levée extraordinaire qui se fait en Toscane, et à empêcher tout débarquement des ennemis de la République Française à Livourne, ou sur tout autre point des côtes.

3. Le traité de Campo Formio sera pris pour base de la pacification définitive, sauf les changemens devenus nécessaires.

4. Sa Majesté impériale ne s'oppose pas à ce que la République Française conserve les limites du Rhin, telles qu'on en était.

convenu à Rastadt, c'est-à-dire, la rive gauche du Rhin depuis l'endroit où le Rhin quitte le territoire de la Suisse jusqu'à celui où il entre dans le territoire de la République Batave, et s'engage, de plús, à céder à la Républibue Française la souveraineté et propriété du Frickthal et tout ce qui appartient à la maison d'Autriche entre Zurzach et Bâle.

5. La République Française n'entend pas garder Cassel, Kehl, Ehrenbreitstein et Dusseldorf. Ces places seront rasées, sous condition qu'il ne pourra être élevé sur la rive droite du Rhin et jusqu'à la distance de trois lieues, aucune fortification, soit en maçonnerie, soit en terre.

6. Les indemnités que Sa Majesté l'Empereur et Roi devait avoir en Allemagne, en vertu des articles secrets du traité de Campo Formio, seront prises en Italie; et quoiqu'on se réserve, lors de la pacification définitive, de convenir de la position et de la quotité desdites indemnités, cependant on établit ici pour base que Sa Majesté et Roi possédéra, outre les pays que lui accordait en Italie le traité de Campo Formio, un équivalent à la possession de l'archevêché de Saltzbourg et de la partie du cercle de Baviere, située entre l'archevêché de Saltzbourg, les rivieres d'Inn et de Salza, et le Tyrol, y compris la ville de Wasserbourg sur la rive gauche de l'Inn avec l'arrondissement d'un rayon de trois mille toises, et du Frickthal qu'il cede à la République Française.

7. Les ratifications des présens articles préliminaires serout échangées à Vienne, avant le 27 Thermidor.

8. Immédiatement après l'échange des ratifications, les négociations pour la paix définitive continueront. On conviendra, de part et d'autre, du lieu de la négociation. Les plénipotentiaires y seront rendus, au plus tard, vingt jours après ledit échange.

9. Sa Majesté l'Empereur et Roi, et le premier Consul de la République Française, s'engagent réciproquement, sous parole d'honneur, à tenir les présens articles secrets, jusqu'à l'échange des ratifications.

10. Les pouvoirs de M. de Saint Julien étant contenus dans une lettre de l'Empereur au premier Consul, les pleins pouvoirs revêtus des formalités ordinaires, seront échangés avec les ratifications des préliminaires, lesquels n'engageront les gouvernemens respectifs qu'après la ratification.

Nous soussignés avons arrêté et signé les présens préliminaires de paix, à Paris, le 9 Thermidor, an 8 de la République Française, (28 Juillet, 1800.)

(Signé) J. COMTE DE SAINT JULIEN, Général. CH. M. TALLEYRAND.

Le refus de S. M. l'Empereur, de ratifier les préliminaires cidessus, a nécessité la rupture de l'armistice. La signification en a été faite le 14 Fructidor courant, par les généraux - en -chef Moreau, Brune, Augereau et Macdonald, aux généraux ennemis.

(Moniteur, No. 29.-Au 9.)

ACTES DU GOUVERNEMENT,

Rapport du Ministre de la Police-Générale.
Citoyens Consuls.

La liste générale des émigrés, telle qu'elle est imprimée, présente une nomenclaturé de cent quarante cinq mille individus ou collections d'individus, et la répétition d'une multitude de noms.

Elle a été formée de listes partielles, dressées par des autorités locales, que la convention nationale avait chargées de cette opéra

tion.

Il reste un supplément qui n'a point été imprimé, et qui doit Pètre pour former le tableau complet des prévenus d'émigration. L'assemblée législative, la convention nationale, le comité de législation de la convention, et depuis le corps législatif, ont rayé définitivement un grand nombre d'individus inscrit,' treize mille ont été rayés par le directoire exécutif; environ douze cents l'ont été par vous.

Ces individus doivent donc jouir des droits qui leur ont été rendus. C'est sur la stabilité des décisions du gouvernement que reposent la confiance publique, la foi des transactions particulieres, la sûreté des propriétés.

Beaucoup d'inscriptions sont collectives, et frappent des individus sous les dénominations générales d'héritiers, de représentans," d'enfans.

Les inscriptions collectives d'héritiers, de représentans, peuvent' embrasser dans leur généralité une foule de familles inconnues à celui même dont elles sont appelées à partager l'hérédité, puisque les lois ont établis la représentatiou à l'infinie; inconnues, par conséquent, aux autorités locales, jusqu'au moment où les individus qui composent les familles ont produit leurs titres et fait constater leurs droits. On ne peut donc, sur une pareille inscription, coustituer aucun citoyen en prévention d'émigration.

L'inscription des enfans en masse n'est pas plus réguliere. Le délit d'émigration doit être appliqué à un individu déterminé, comme la peine sera individuellement appliquée.

D'autres inscriptions présentent les qualités de cultivateurs, d'ar tisans, de gens à gage, leurs femmes et leurs enfans. Ces qualités sont constantes, puisqu'elles ont été données par les autorités char. gées de l'inscription, par des autorités présentes dans les lieux où les individus qu'elles inscrivaient avaient leur véritable domicile. De cette classe d'individus, il n'en est presque point qui aient ré clamé. Presque tous ignorent et l'inscription qui les a frappés, et les lois qui les poursuivent, et la peine qui les menace.

La plupart, sans propriété, n'ont été ni pu être avertis, par un séquestre, de la prévention d'émigration qui planait sur eux.

De pareils hoinmes ne peuvent être de véritables émigrés. Tous les bienfaits de la révolution étaient pour eux; par elle ils étaient

affranchis des fers et de l'opprobre de la féodalité, et deve naient les égaux de ceux qui avaient été leurs oppresseurs ou leurs maîtres.

Si ces hommes ont quitté le sol de leur patrie, ce ne fut jamais dans l'intention de l'abandonner, ni dans l'intention absurde de s'armer contre leurs propres intérêts. Ils auront été un moment entraînés par la séduction; mais jamais ni dans les dissentions civiles, ni dans les guerres étrangeres, on ne confondit avec les véritables coupables, ces hommes abusés qui ne peuvent être que des instrumens aveugles, toujours absous par l'ignorance et surtout par l'intérêt de la société qui reclame leurs travaux.

D'autres inscriptions portent sur des femmes en puissance de mari, sur des enfans encore soumises à l'autorité paternelle, ou qui n'étaient sortis de France que pour perfectionner leur éducation.

Ce n'est point encore là que peut être le crime d'émigration. Une femme obéit à l'impulsion de son mari, elle quitte avec lui sa patrie sans calculer la démarche à laquelle il l'entraîne, et sans connaître les lois qui la meuacent.

Des ecclésiastiques que les lois révolutionnaires forçaient à se déporter, out encore été inscrits sur la liste des émigrés.

Des malheureux, victimes des tribunaux révolutionnaires, ont été inscrits, quoiqu'ils n'eussent jamais émigrés. Le gouvernement doit à leurs familles de restituer à leur mémoire le titre de citoyen, et à leurs héritiers les droits qui en dérivent.

Les Français présens à Malte, à l'époque de la capitulation, sont absous par cette capitulation même, dont la foi publique exige l'exécution.

Un grand nombre des individus inscrits ont été provisoirement rayés par des administrations centrales, à des époques où elles étaient armées de toute la rigueur des lois sur l'émigration.

Beaucoup encore ont été préjugés innocens par la commission établie, en vertu de votre arrêté du 7 Ventose, an 8. Après ces différentes classes d'individus inscrits sur la liste générale, ou sur le supplément, resteront des hommes qui avaient des préjugés de naissance et des titres à défendre, d'autres qui sont connus pour avoir porté les armes contre leur patrie, ou servi des puissances étrangeres; d'autres enfin qui n'ont point réclamé dans les délais fixés par vos arrêtés.

Tels sont, Citoyens Consuls, les classes d'individus qui forment la liste générale des émigrés.

Pour réduire cette liste aux vrais émigrés, je vais vous proposer dans le projet d'arrêté ci-joint, les vues et les moyens que m'a suggérés le travail de la commission du conseil d'Etat chargé par vous de s'occuper de cette matiere.

(Signé) FOUCHE.

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