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Paris, le 11 Ventóse.

Un nommé Peltier a été condamné par les tribunaux de Londres, pour avoir imprimé de misérables libelles contre le premier consul. On ne conçoit pas trop pourquoi le ministere Anglais a voulu donner tant d'éclat à tout ceci. Comme les jouruaux Anglais ont publié que c'était sur la demande de la France, et que mėme l'ambassadeur de France était présent au jugement, nous sommes pleinement autorisés à démentir l'une et l'autre de ces nouvelles. Le premier consul n'a appris l'existence de ces libelles que par la procédure.

Dans le systême de l'Europe, toutes les nations civilisées ont réciproquement des devoirs à remplir, elles doivent se montrer d'autant plus de respect, que le système opposé qui ne laisse pas d'avoir de partisans dans tous les pays, ne tendrait à rien moins qu'à nous jeter dans la barbarie et dans l'anarchie.

On conçoit donc tout aussi peu l'intérêt qu'on peut avoir en Angleterre à soutenir et à autoriser toutes les infamies que vomissent les libellistes du pays, et moins encore celui qu'on a à y protéger les libellistes Francais qui s'y sont établis pendant la guerre, que l'on conçoit l'inutilité de cette procédure d'apparat et d'ostentation. L'alien bill donne au ministere le pouvoir de chasser les étrangers, et le ministere en use largement. Plus de vingt Français domiciliés et connus ont été renvoyés d'Angleterre sans plus de formalité. Il y a peu de jours encore que le citoyen Bonnecarrere, chef de bataillon, de la garde nationale de Paris, ayant un procès à Londres, et sa femme y étant malade, reçut l'ordre d'en sortir sous 48 heures.

Nous connaissons des individus établis et domiciliés depuis 30 ans à Londres, qui ont depuis peu été atteints par cette mesure. Pourquoi donc s'amuser à traîner avec appareil devant un tribunal respectable des étrangers malfaiteurs tels qu'il en paraît toujours à la suite des grandes commotions politiques? Il suffit que les sousministres de Lord Pelham, leur disent sérieusement, n'écrivez plus et ils se tairont; et s'ils ne le font pas, l'alien bill donne le pouvoir de les chasser.

Le roi d'Angleterre doit au respect de sa personne, et à l'honneur de sa nation, de mettre enfin un terme à ces outrages faits à un gouvernement et une nation voisine avec qui il est en paix, et auprès de qui il tient des ambassadeurs aussi distingués par leur rang, que recommandables par leurs qualités personnelles.

Cependant il faut convenir que si cette procédure était inutile elle a donné lieu, au moins aux magistrats distingués du tribunal criminel de Londres de faire preuve de sagesse et de se montrer dignes d'administrer la justice chez une nation si éclairée et si recommandable à tant de titres.

(Moniteur, No. 165.)

Projet de Loi concernant le Notariat.

TITRE I.-Des Notaires et des Actes notariés. SECTION I.-Des Fonctions, Ressort et Devoirs des Notaires. Art. I.-Les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractere d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions. 'II. Ils sont institués à vie.

III. Ils sont tenus de prêter leur ministere lorsqu'ils en sont requis.

IV. Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le gouvernement. En cas de contravention, le notaire sera considéré comme démissionnaire. En conséquence le grande juge, ministre de la justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer au gouvernement le remplacement.

V. Les notaires exercent leurs fonctions, savoir: ceux des villes où est établi le tribunal d'appel, dans l'étendue du ressort de ce tribunal; ceux des villes où il n'y a qu'un tribunal de premiere instance, dans l'étendue du ressort de ce tribunal; ceux des autres communes, dans l'étendue du ressort du tribunal de paix.

VI. Il est défendu à tout notaire d'instrumenter hors de son ressort à peine d'être suspendu de ses fonctions pendant trois mois, d'être destitué en cas de récidive, et de tous dommages intérêts.

VII. Les fonctions de notaire sont incompatibles avec celles de juges, commissaires du gouvernement près les tribunaux, leurs substituts, greffiers, avoués, huissiers, préposés à la recette des contributions directes et indirectes, greffiers et huissiers des justices de paix, commissaires de police et commissaires aux ventes. SECTION II.-Des Actes, de leur Forme, des Minutes, Grosses, Expéditions et Répertoires.

VIII. Les notaires ne pourront recevoir des actes dans lesquels leurs parens ou alliés en ligne directe à tous les degrés, et en collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties, ou qui contiendraient quelques dispositions en leur faveur.

IX. Les actes seront reçus par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins, citoyens Francais, sachant signer, et domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte sera passé.

X. Deux notaires, parens ou alliés, au degré prohibé par l'article VIII, ne pourront concourir au même acte.

Les parens on alliés, soit du notaire, soit des parties contractantes, au degré prohibé par l'article VIII, leurs clercs et leurs serviteurs ne pourront être témoins.

XI. Le nom, l'état, et la demeure des parties devront être

connus des notaires, où leur être attestés, dans l'acte, par deux citoyens connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celles requises, pour être témoins instrumentaires.

XII. Tous les actes doivent énoncer les noms et lieux de résidence du notaire qui les reçoit, à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant.

Ils doivent également énoncer les noms des témoins instrumentaires, leur demeure, le lieu, l'année et le jour où les actes sont passés, sous les peines prononcées par l'article 68 ci-après et même de faux, si le cas y échoit.

XIII. Les actes des notaires seront écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abbréviation, blanc, lacune ni intervalle; ils contiendront les noms, prénoms, qualités et demeures des parties, ainsi que des témoins qui seraient appellés dans le cas de l'article 11. Ils énonceront en toutes lettres, les sommes et les dates, les procurations des contractans seront annexées à la mninute, qui fera mention que lecture de l'acte a été faite aux parties, le tout à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant.

XIV. Les actes seront signées par les parties, les témoins, et les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de l'acte.

Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention à la fin de l'acte, de leurs déclarations à cet égard.

XV. Les renvois et apostilles ne pourront, sauf l'exception ciaprès, être écrits qu'en marge: ils seront signés ou paraphés tant par les notaires que par les autres signataires, à peine de nullité des renvois et apostilles. Si la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la fin de l'acte ; il devra être nonseulement signé ou paraphé comme les renvois en marge, mais encore expressément approuvé par les parties, à peine de nullité du renvoi.

XVI. Il n'y aura ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte; et les mots surchargés, interlignés ou ajoutés, séront nuls.

Les mots qui devront être rayés, le seront de maniere que le nombre puisse en être constaté à la marge de leur page correspondante, ou à la fin de l'acte, et approuvés de la même maniere que les renvois écrits en marge, le tout à peine d'une amende de cinquante francs contre le notaire, ainsi que de tout dommages intérêts même de destitution en cas de fraude.

XVII. Le notaire qui contreviendra aux lois et aux arrêtés du gouvernement, concernant les noms et qualifications supprimés, les clauses et expressions féodales, les mesures et l'annuaire de la république, ainsi que la numération décimale, sera condamné en une amende de cent franc, qui sera doublée en cas de récidive. XVIII. Le notaire tiendra exposé dans son étude, un tableau sur lequel il inscrira les noms, prénoms, qualités et demeures des personnes qui, dans l'étendue du ressort où il peut exercer, sont inter

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dits ou assistés d'un conseil judiciaire, ainsi que la mention de jugemens y relatifs; le tout immédiatement après la notification qui en aura été faite, et à peine des dommages intérêts des parties.

XIX. Tous actes notariés feront foi en justice, et seront exécutoires dans l'étendue de la république.

Néanmoins en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux, sera suspendu par la déclaration du jury d'accusation, prononçant qu'il y a lieu à accusation: en cas d'inscription de faux, faite immédiatement, les tribunaux pourrout, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.

XX. Les notaires seront tenus de garder minutes de tous les actes qu'ils recevront.

Ne sont néanmoins compris dans la présente disposition, les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes, et autres actes simples qui, d'après les lois, peuvent être délivrés en brevets.

XXI. Le droit de délivrer des grosses et des expéditions, n'appartiendra qu'au notaire possesseur de la minute, et néanmoins tout notaire pourra délivrer copie d'un acte qui lui a été déposé pour minute.

XXII. Les notaires ne pourront se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est dans le cas prévus par la loi, et en vertu d'un jugement. Avant de s'en dessaisir ils en dresseront et signeront une copie figurée, qui, après avoir été certifiée par le président et le commissaire du tribunal civil de leurs résidences, sera substituée à la minute, dont elle tiendra lieu jusqu'à sa réintégration.

XXIII. Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal de premiere instance, délivrer expédition ni donner connaissance à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers, ou ayant droits, à peine des dommages-intérêts, d'une amende de 100 francs, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et réglemens sur le droit d'enregistrement, et de celles relatives aux actes qui doivent être dans les tribunaux.

XXIV. En cas de compulsoire, le procès-verbal sera dressé par le notaire dépositaire de l'acte, à moins que le tribunal qui l'ordonne ne commette un de ses membres ou tout autre juge, ou un autre notaire.

XXV. Les grosses seules seront délivrées en forme exécutoire ; elles seront intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugemens des tribunaux.

XXVI. Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une premiere grosse, faite à chacune des parties intéressées: il ne peut lui en être délivré d'autres, à peine de destitution, sans une ordonnance du tribunal de premiere instance, laquelle demeurera jointe à la minute.

XXVII. Chaque notaire sera tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier, portant ses noms, qualités et résidence, et d'après une modele uniforme, le type de la république Française.

Les grosses et expéditions des actes porteront l'empreinte de ce cachet.

XXVIII. Les actes notariés, seront légalisés, savoir: ceux des notaires à la résidence des tribunaux d'appel lorsqu'on s'en servira hors de leur ressort, et ceux des autres notaires lorsqu'on s'en servira hors de leur département.

La légalisation sera faite par le président du tribunal de premiere instance de la résidence du notaire, ou du lieu où sera délivré l'acte ou l'expédition.

XXIX. Les notaires tiendront répertoire de tous les actes qu'ils

recevront.

XXX. Les répertoires sont visés, cottés, at paraphés par le président, ou à son défaut par un autre juge du tribunal civil de la résidence. Ils contiendront la date, la nature et l'espece de l'acte, les noms des parties, et la relation de l'enregistrement.

TITRE II.-Régime du Notorist.

SECTION 1.-Nombre, Placement, et Cautionnement des Notaires.

XXXI. Le nombre de notaires pour chaque département, leur placement et résidence, seront déterminés par le gouvernement, de maniere, 10. Que dans les villes de cent mille habitans et audessus, il y ait un notaire, au plus, par six mille habitans. 20. Que dans les autres villes, bourgs, ou villages, il y ait trois notaires, au moins, ou cinq au plus, par chaque arrondissement de justice de paix.

XXXII. Les suppressions, ou réductions de places ne seront effectuées que par mort, démission ou destitution.

XXXIII. Les notaires exercent sans patente, mais ils sont assujétis cantionnement fixé par le gouvernement, d'après les bases ciaprès, et qui sera spécialement affecté à la garantie des condemnations prononcées contre eux, par suite de l'exercice de leurs fonctions.

Lorsque par l'effet de cette garantie, le montant du cautionnement aura été employé, en tout, ou en partie, le notaire sera suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce que le cautionnement ait été entierement rétabli, et faute par lui de rétablir dans les six mois, l'intégrité du cautionnement, il sera considéré comme démissionnaire et remplacé.

XXXIV. Le cautionnement, sera fixé par le gouvernement en raison combinée des ressorts et résidence de chaque notaire, d'après no minimum, et maximum suivant le tableau ci-après, savoir :

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