Page images
PDF
EPUB

Pour les Notaires des Ressorts de

Tribunaux Trib. de prem. Justices de pais

[graphic]

Ces cautionnemens seront versés, remboursés, et les intérèls payés conformément aux lois sur les cautionnemens, sous la deduction de tous versemens antérieurs.

SECTION II.-Conditions pour être admis, et Mode de Nomina tion au Notariat.

XXXV. Pour être admis aux fonctions de notaire il faudra.
1o. Jouir de l'exercice des droits de citoyen.

2o. Avoir satisfait aux lois sur la conscription militaire.
3°. Etre âgé de vingt cinq ans accomplis.

4°. Justifier du tems du travail prescrit par les articles suivans: XXXVI. Le tems de travail ou stage sera, sauf les exceptions ciaprès, de six années entieres, et non interrompues, dont une des deux dernieres au moins en qualité de premier clerc chez un notaire d'une classe égale à celle où se trouvera la place à remplir.

XXXVII. Le tems de travail pourra n'être que de quatre années, lorsqu'il en aura été employé trois dans l'étude d'un notaire d'une classe supérieure à la place qui devra être remplie, et lorsque pendant la quatrieme, l'aspirant aura travaillé en qualité de premier clerc chez un notaire d'une classe supérieure ou égale à celle où se trouvera la place pour laquelle il se présentera.

XXXVIII. Le notaire déjà reçu, et exerçant depuis un an dans une classe inférieure, sera dispensé de toute justification de stage, pour être admis à une place de notaire vacante dans une place immédiatement supérieure.

XXXIX. L'aspirant qui aura travaillé pendant quatre ans sans interruption chez un notaire de premiere ou de seconde classe, et qui aura été pendant deux ans au moins défenseur ou avoué près un tribunal civil, pourra être admis dans une des classes où il aura fait son stage, pourvu que, pendant l'une des deux dernieres années de son stage, il ait travaillé en qnalité de premier clerc chez un notaire d'une classe égale à celle où se trouvera la place à remplir. XL. Le tems du travail exigé par les articles précédens, devra

être d'un tiers en-sus toutes les fois que l'aspirant, ayant travaille chez un notaire d'une classe inférieure, se présentera pour remplir une place d'une classe immédiatement supérieure.

XLI. Pour être admis à exercer dans la troisième classe de notaires, il suffira que l'aspirant ait travaillé pendant trois années chez un notaire de premiere, ou seconde classe, ou qu'il ait exercé comme défenseur ou avoué pendant l'espace de deux années auprès du tribunal d'appel, ou de premiere instance et qu'en outre il ait travaillé pendant un an chez un notaire.

XLII. Le gouvernement pourra dispenser de la justification du tems d'étude les individus qui auront exercé des fonctions administratives ou judiciaires.

XLIII. L'aspirant demandera à la chambre de discipline du ressort dans lequel il devra exercer, un certificat de moralité et de capacité: le certificat ne pourra être délivré qu'après que la chambre aura fait parvenir, au commissaire du gouvernement du tribunal de premiere instance l'expédition de la délibération qui l'aura accordé.

XLIV. En cas de refus, la chambre donnera avis motivé, et le communiquera au commissaire du gouvernement qui l'adressera au grand juge avec ses observations.

XLV. Les notaires seront nommés par le premier consul, et obtiendront de lui commission qui énoncera le lieu fixé de leur résidence.

XLVI. Les commissions de notaire seront, dans leurs intitulés, adressées au tribunal de premier instance dans le ressort duquel le pourvu aura sa résidence.

XLVII. Dans les deux mois de sa nomination, et à peine de déchéance, le pourvu sera tenu de prêter à l'audience du tribunal, auquel la commission aura été adressée le serment que la loi exige de tout fonctionnaire public, ainsi que celui de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.

Il ne sera admis à prêter serment qu'en représentant l'orginal de sa commission, et la quittance de versement de son cautionne

ment.

Il sera tenu de fair enregistrer le procès-verbal de présentation de serment, au secrétariat de la municipalité du lieu où il devra résider, et au greffe de tous les tribunaux dans le ressort desquels

il doit exercer.

XLVIII. Il n'aura le droit d'exercer qu'à compter du jour où il aura prêté serment.

XLIX. Avant d'entrer en fonctions, les notaires devront déposer au greffe de chaque tribunal de premiere instance de leur département, et au secrétariat de la municipalité de leur résidence, leurs signatures et paraphe.

Les notaires à la résidence des tribunaux d'appel feront, en outre, ce dépôt au greffe des autres tribunaux de premiere instance de leur ressort.

Ꭵ Ꭲ

SECTION III.-Chambres de Discipline.

L. Les chambres qui seront établies pour la discipline inté rieure des notaires, seront organisées par des réglemens.

LI. Les honoraires et vacations des notaires seront réglés à l'amiable entre eux et les parties, si non par le tribunal civil de la résidence du notaire, sur l'avis de la chambre et sur simples mémoires sans frais.

LII. Tout notaire suspendu, destitué, ou remplacé, devra aus sitôt après la notification qui lui aura été faite de sa suspension, de sa destitution, ou de son remplacement, cesser l'exercice de son état, à peine de tous dommages intêréts, et des autres con damnations prononcées par les lois contre tout fonctionnaire public suspendu, ou déstitué, qui continue l'exercice de ses fonctions. Le notaire suspendu ne pourra les reprendre, sous les mêmes peines, qu'après la cessation du tems de la suspension.

LIII. Toutes suspensions, destitutions, condamnations d'amende et dommages intérêts, seront prononcées contre les notaires par le tribunal civil de leur résidence, à la poursuite des parties intéressés, ou d'office, à la poursuite et diligence du commissaire du gouverne

ment.

Ces jugemens seront sujets à l'appel, et exécutoires par provision, excepté quand aux condamnations pécuniaires.

SECTION IV.-Garde, Transmisson, Tableau des Minutes et Re

couvremena.

LIV. Les minutes et répertoires d'un notaire remplacé, ou dont la place aura été supprimée, pourront être remises par lui, ou par ses héritiers, à l'un des notaires résidans dans la même commune ou à l'un des notaires résidans dans le même canton si le remplacé était le seul notaire établi dans la commune.

LV. Si la remise des minutes et répertoires du notaire remplacé, n'a pas été effectuée conformément à l'article précédent, dans le mois, à compter du jour de la prestation de serment du successeur, la remise en sera faite à celui-ci.

LVI. Lorsque la place de notaire sera supprimée, le titulaire ou ses héritiers seront tenus de remettre les minutes, et répertoires, dans le délai de deux mois du jour de la suppression, à l'un des notaires de la commune ou à l'un des notaires du canton conformé. ment à l'article 54.

LVII. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de premiere instance, est chargé de veiller à ce que les remises ordonnées par l'article précédent, soient effectuées; et dans le cas de suppression de la place, si le titulaire ou les héritiers n'ont pas fait choix, dans les délais prescrits, du notaire à qui les minutes et répertoires devront être remis, le commissaire indiquera celui qui en demeurera dépositaire.

Le titulaire ou ses héritiers en retard de satisfaire aux disposi» tions des articles 65 et 56 seront condamnés à 100 francs d'amende

par chaque mois de retard, à compter du jour de la sommation qui leur aura été faite d'effectuer la remise.

LVIII. Dans tous les cas, il sera dressé un état sommaire des minutes remises, et le notaire qui les recevra, s'en chargera au pied de cet état, dont un double sera remis à la chambre de dis cipline.

LIX. Le titulaire ou ses héritiers, et le notaire qui recevra les minutes, aux termes des articles 54, 55 et 56 traiteront de gré à gré des recouvremens, à raison des actes dont les honoraires seront en core dus et du bénéfice des expéditions.

S'ils ne peuvent s'accorder, l'apréciation en sera faite par deux notaires dont les parties conviendront ou qui seront nommés d'offices parmi les notaires de la même résidence ou, à leur défaut, parmi ceux de la résidence la plus voisine.

LX. Tous dépôts de minutes sous la dénomination de chambres des contracts, bureaux de tabellionage, et autres, sont maintenus à la garde de leurs possesseurs actuels; les grosses et expéditions ne pourront en être délivrées que par un notaire de la résidence des dépôts, ou à défaut, par un notaire de la résidence la plus voisine. Néanmoins, si lesdits dépôts des minutes ont été remis au greffe d'un tribunal, les grosses et expéditions pourront dans ce cas seulement, être delivrées par le greffier.

LXI. Immédiatement après le déces du notaire, ou autres possesseurs de minutes, les minutes et répertoires seront mis sous les scellés, par le juge de paix de la résidence, jusqu'à ce qu'un autre notaire en ait été provisoirement chargé par ordonnance du président du tribunal de la résidence.

TITRE III.-Des Notaires Actuels.

LXII. Sont maintenus définitivement tous les notaires qui au jour de la promulgation de la présente loi, seront en exercice.

LXIII. Sont également maintenus définitivement les notaires qui, au jour de la promulgation de la présente loi, n'ayant point été remplacés n'auraient interrompu l'exercice de leurs fonctions, ou n'auraient été empêchés d'y entrer que pour cause, soit d'incompatibilité, soit de service militaire.

LXIV. Tous lesdits notaires exerceront ou continueront d'exercer leurs fonctions, et conserveront rang entr'eux, suivant la date de leurs réceptions respectives.

Mais ils seront tenus, dans les trois mois du jour de la publication de la présente loi.

1. De remettre au greffe du tribunal de premiere instance de leur résidance, et sur un récépissé du greffier tous les titres, et pieces concernant leurs précédentes nomination et réception.

2. De se pourvoir avec ce récépissé auprès du gouvernement à l'effet d'obtenir du premier consul une commission confirmative, dans laquelle seront rappelés la date de leurs nomination et réception primitives, ainsi que le lieu fixe de leur résidence.

LXV. Dans les deux mois qui suivront la délivrance de cette

commission, chacun desdits notaires sera tenu de prêter le ser ment prescrit par l'article 47, et de se conformer au dispositions de l'article 49, pour le dépôt des signature et paraphe.

Le présent article et le précédent seront exécutés à peine de déchéance.

LXVI. Les notaires qui réunissent des fonctions incompatibles sont tenus, dans les trois mois du jour de la publication de la présente loi, de faire leur option et d'en déposer l'acte au greffe du tribunal de premiere instance de leur résidence; si non ils seront considérés comme ayant donné leur démission de l'état de notaire èt remplacés; et dans le cas où ils continueraient à l'exercer, ils encourront les peines prononcées par l'art. 52.

LXVII. A compter du jour de leur option, ils auront un délai de trois mois pour obtenir la commission du premier consul et pour remplir les formalités prescrites aux articles 42 et 49, le tout sous les mêmes peines.

i

Dispositions Générales.

LXVIII. Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux articles 6, 8, 9, 10, 14, 22, 52, 64, 65, 66, et 67, est nul, s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties; et lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signatures privées sauf dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages intérêt contre le notaire contrevenant.

LXIX. La loi du 6 Oct. 1791, et toutes autres sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire à la présente.

(Moniteur, No. 110.)

Paris le 10 Germinal.

Dimanche à 10 heures du matin, les quatre Cardinaux Français, nommés au consistoire du 17 Janvier, ainsi que M. Doria, Ablégat Apostolique, se sont rendus aux Tuileries dans les voitures du premier consul. Ils sont descendus dans la salle des ambassadeurs.

M. l'ablégat a été présenté au premier consul et lui ą parlé en

ces termes :

"

[ocr errors]

Prescetto, dalla santita di nostro Signore Pio Papa 7me, a recare le berrette cardinalizie ai nuovi dignise simi car "dinali Francesi recentemente da lui creatí nel consistorio del "7 Gen. niente di più lusingevole per me, cittadino Primo "Consule, che di presentarmi alla vostra illustre persona, "rivestito del carattere di Ablégato Apostolico e di compi 60 erne le fonzioni.

"Questa circostanza, che mi constituisce presso di voi l'inter"preté fide dei paterni affettuo si sentimenti di Sua Santita “questa stessa fasi ch'io riguardi ben fortunato per me un

« PreviousContinue »