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*tal giorno, in cui soddisfo alla onorevole mia commissione, e posso contestarvi, citadino Primo Console, i miei omagi e di particolari miei respettosi sentimenti."

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Le premier consul après s'être informé de la santé du Pape, et avoir exprimé la part qu'il prend à tout ce qui peut lui arriver d'heureux, a témoigné à M. l'ablégat le plaisir qu'il avait que le Pape eût choisi pour porter les barrettes, le neveu du cardinal Doria, dont la France avait toujours eu à se louer. Il l'a chargé de lui témoigner le désir qu'il avait de lui donner dans toutes les circonstances, des preuves du bien qu'il lui voulait.

Pendant la messe, le premier consul mit les barrettes sur la tête des cardinaux.

Après la messe, ils ont été présentés au premier consul et le cardinal archevêque de Paris a prononcé le discours suivant:

Citoyen Premier Consul,

Le rétablissement de la religion et des rapports spirituels qui ont, de tout tems, uni l'empire très-chrétien à l'Eglise Romaine, est un des bienfaits inappréciables que nous devons à vos sentimens religieux; mais quelque chose 'semblait manquer encore à cette belle et grande œuvre.

Vous avez pensé qu'une religion dictée par Dieu même, pour le bonheur des hommes et la félicité des états, devait se présenter avec un appareil et une pompe capable d'élever les pensées vers le ciel et d'inspirer un pieux respect pour les cérémonies et les fonctions du saint ministre. Vous avez, à cet effect, rendu à la pourpre Romaine son ancien éclat, qui, dépuis quelques années, semblait comme enseveli sous les ruines du sanctuaire, et vous avez daigné nous en faire décorer.,

Pénétrés de reconnaissance de tant de bienfaits, nous venons, citoyen premier consul, vous présenter l'hommage respectueux de nos justes remerciemens; nos temples retentiront de toutes part d'actions de grâces, et de nos vœux pour la précieuse conservation de vos jours, et pour la continuation de gloire dont ils sont constamment environnés. Le clergé n'oubliera jamais que c'est à votre piété et à vos bontés qu'il doit son existence actuelle; il se fera toujours un devoir et un sujet de joie d'enseigner et de prê

peuple, par ses paroles et par ses exemples, le respect et la soumission qui vous sont dus; il ne cessera d'invoquer les bénédictions du ciel, sur le héros chrétien, son bienfaiteur et son libérateur, sur le héros vainqueur et pacificateur de l'Europe, sar le héros qui réunit en lui tous les geures de gloire auxquels il est donné aux plus grands hommes de pouvoir aspirer.

Daiguez, citoyen premier consul, daignez recevoir avec bonté ces mêmes sentimens, ces mêmes vœux que j'ai l'honneur de vous présenter au nom de mes collégues, au nom de tout le sacerdoce,' au nom de la France dont votre sage et lumineuse administration fait le bonheur et la gloire!

(Moniteur, No. 195.)

Les conseillers d'état Cretet, Défermon et Berrenger, présentent un projet de loi sur les Banques.

En voici le texte,

Art. I. L'association formé à Paris, sous le nom de Banque de France, aura le privilége exclusif d'émettre des billets de banque, aux conditions enoncées dans la présente loi,

II. Le capital de la banque de France sera de 40,000 actions au moins de 1000 francs chacune en fonds primitifs, et plus, du fonds de reserve.

Tout appel de fonds sur ces actions est prohibé.

III. Les actions de la banque seront représentées par une inscription nominale sur les registres; elles ne pourront être mises au porteur.

IV. La moindre coupure des billets de la banque de France sera de 500 francs.

V. La banque escomptera les lettres de change et autres effets de commerce.

La banque ne pourra faire aucun commerce autre que celui des matieres d'or et d'argent. Elles refusera d'escompter les effets dérivant d'opérations qui paraitront contraires à la sûreté de la république; les effets qui résulteraient d'un commerce prohibé; les effets dits de circulation créés collusoirement entre les signafaires, sans cause ni valeur réelle.

VI. L'escompte sera perçu à raison du nombre des jours à courir, et même d'un seul jour s'il y a lieu.

VII. La qualité d'actionnaire ne donnera aucun droit particu lier pour être admis aux escomptes de la banque.

VIII. Le dividende annuel ne pourra excéder six pour cent pour chaque action de 1000 fr.; il sera payé tous les 6 mois.

Le bénéfice excédant le dividende annuel, sera converti en fonds de reserve.

Le fonds de reserve sera converti en cinq pour cent consolidés, ce qui donnera lieu à un second dividende.

Le fonds de reserve actuel sera aussi converti en cinq pour cent consolidés.

IX. Les cinq pour cent consolidés acquis par la banque, seront inscrits en son nom et ne pourront être révendus sans autorisation pendant la durée de son privilége,

X. L'universalité des actionnaires de la banque sera représentée par deux cents d'entr'eux, qui réunis, formeront l'assemblée géné rale de la banque.

XI. Les deux cents actionnaires qui composeront l'assemblée générale seront ceux qui, d'après la revue de la banque, seront constatés ètre, depuis six mois révolus, les plus forts propriétaires de ses actions, en cas de parité dans le nombre des actions, l'ac tionnaire le plus anciennement inscrit sera préféré.

XII. L'assemblée générale de la banque se réunira dans le cou rant de Vendémiaire de chaque année. Elle sera assemblée extraordinairement dans le cas prévus par les statuts.

XIII. Les membres de l'assemblée générale devront assister et voter en personne, sans pouvoir se fair représenter.

Chacun d'eux n'aura qu'une voix, quelque nombre d'actions qu'il possede.

XIV. Nul ne pourra être membre de l'assemblée générale de la banque, s'il ne jouit des droits de citoyen Français.

XV. La banque sera administrée par quinze régens, et surveillée par trois censeurs choisis entre tous les actionnaires de la banque par l'assemblée générale.

Les régens et censeurs réunis formeront le conseil général de la banque.

XVI. Les régens seront renouvellés chaque année par cinquieme et les censeurs par tiers.

XVII. Sept régens sur les quinze, et les trois censeurs, seront pris parmi les manufacturiers, fabricans, ou commerçans, actionnaires de la banque; ils seront compléttés par les élections des années 11, 12, et 13.

XVIII. Il sera formé un conseil d'escompte composé de douze membres pris parmi les actionnaires exerçant le commerce à Paris. Les douze membres seront nommés par les trois censeurs; ils seront renouvellés par quart chaque année. Les membres de ce conseil seront appelés aux opérations d'escompte, et ils auront voix délibérative.

XIX. Les régens, les censeurs et les membres du conseil d'escompte sortans pourront être réélus.

XX. Les fonctions des régens, des censeurs et des membres du conseil d'escompte, seront gratuites; sauf des droits de présence. XXI. Le couseil général nommera un comité central composé de trois régéns. L'un d'eux sera nommé président, et dans cette qualité, il présidera l'assemblée générale, le conseil général, et tous les comités aux quels il jugera à propos d'assister.

XXII. Les fonctions du président dureront deux ans; les deux autres membres du comité seront renouvelés par moitié et tous les ans: les membres sortans pourront être réélus.

XXIII. Le comité central de la banque est spécialement et privativement chargé de la direction de l'assemblée des opérations de la banque.

XXIV. Il est en outre chargé de rédiger d'après ses connaissances et sa discrétion, un état général divisé par classes, de tous ceux qui seront dans le cas d'être admis à l'escompte, et de faire successivement dans cet état les changemens qu'il jugera nécessaires. Cet état servira de base aux opérations d'escompte.

XXV. Ceux qui se croiront fondés à réclamer contre les opérations du comité central relativement à l'escompte, adresseront leurs réclamations à ce comité, et en même-tems aux censeurs. XXVI. Les censeurs rendront compte à chaque assemblée gé

vérale, de la surveillance qu'ils auront exercée sur les affaires de la banque, et déclareront si les régles établies pour l'escompte ont été fidélement observées.

XXVII. Le consul général actuel de la banque de France est tenu de faire, dans un mois, les statuts nécessaires à son adminis tration intérieure.

XXVIII. Le privilége de la banque lui est accordé pour quinze années, à dater du 1er Vendémiaire an 12.

XXIX. Les régens et censeurs actuels de la banque de France conserveront leur titre, et exerceront leur fonctions pendant le tenus fixé par les statuts et réglemens.

XXX. La caisse d'escompte du commerce, le comptoir commercial, la factorie et autres associations qui ont émis des billet à Paris, ne pourront, à dater de la publication de la présente, en créér de nouveaux, et seront tenus de retirer ceux qu'ils ont en circulation d'ici au 1er Vendémiaire prochain.

XXXI. Aucune banque ne pourra se former dans les départemens, que sous l'autorisation du gouvernement, qui pourra leur en accorder le privilége, et les émissions de ses billets ne pourront excéder la somme qu'il aura déterminée. Il ne pourra en être fabriqué ailleurs qu'à Paris, les articles 3, 5, 6, 13, 24 et 25 de la présente loi, leur seront applicables.

XXXII. La moindre coupure des billets émis dans les villes auxquelles le privilége en sera accordé, sera de 250 francs.

XXXIII. Aucune opposition ne sera admise sur les sommes en compte courant dans les banques autorisées.

XXXIV. Les actions judiciaires, relatives aux banques; seront exercées au nom des régens, poursuites et diligence de leur direc teur-général.

XXXV. Il pourra être fait un abonnement annuel avec les banques privilégiées, pour le timbre de leurs billets.

XXXVI. Les fabricateurs de faux billets, soit de la banque de France soit des banques de départemens, et les falsifications de billets émis par elles, seront assimilés aux faux monnoyeurs, poursuivis, jugés et condamnés comme tels.

(Moniteur, No. 196.)

MINISTERE DE LA GUERRE.

Copie de la Lettre écrite par le Ministre de la Guerre, aux Généraux commandans les Divisions militaires.

Paris, le 12 Germinal, An 11.

L'intention du gouvernement, citoyen général, est qu'à dater du 1er Floréal prochain, les dispositions préscrites par l'arrêté du 27 Messidor, an 8, concernant les uniformes, reçoivent leur entiere exécution.

En conséquence, les officiers généraux et les officers d'étatmajor, les inspecteurs aux revues, les commissaires de guerre

compris dans l'arrêté du 20 Vendémiaire, an 11, relatif a l'organisation de l'armée; savoir:

120 Généraux de division; 240 Généraux de brigade; 120 Adjudans-commandans; 840 Aides-de-camp;

200 Adjoints à l'état-major; 136 Inspecteurs aux revues ;

274 Commissaires des guerres.

Enfin les officiers de toute arme en activité dans les corps, seront désormais les seuls qui puissent porter l'uniforme affecté à leur grade respectif.

Les commandans d'armes de 1er, 2de, et 3me classes, et les adjudans de place, ne pourront également porter que l'uniforme affecté aux commandans d'armes.

Ils porteront les épaulettes de leurs grades; les généraux de division y ajouteront deux étoiles; les généraux de brigade une. Les officiers jouissant du traitement de réforme, se conformeront aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 27 Messidor, an 8, ainsi conçu.

"Les officiers réformés porteront un habit bleu national avec "les marques distinctives du grade, mais sans aucune espece de galons ni broderie; ils auront les paremens et les collets cra"moisis."

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Ainsi l'épaulette désignée pour chaque grade, sera la seule marque distinctive des officiers réformés, depuis le sous-lieutenant, jusqu'au général de division qui portera les deux étoiles.

Les officiers généraux ou autres non compris dans l'organisation de l'armée, conformément à l'arrêté du 20 Vendémiaire, an 11, qui alors ne font point partie de l'état-major, ni d'aucun des corps de l'armée, et qui sont employés dans l'administration militaire, ou remplissent des fouctions civiles, ne peuvent porter que l'uniforme attribué à leur fonctions actuelles.

Les officiers généraux et supérieurs, ainsi que les militaires de tout grade et de toute arme, les inspecteurs aux revues, les commissaires des guerres, qui se présentent en uniforme chez les consuls, chez les ministres et aux autorités constituées, civiles ou militaires, doivent porter leur uniforme, tel qu'il est préscrit par les lois, arrêtés et réglemens, sans y ajouter aucune modification. Vous voudrez bien, citoyen général, veiller exactement à l'exécution de ces dispositions que vous ferez mettre à l'ordre dans l'étendue de la division, dont le commandement vous est confié. Je vous salue, (Signé) ALEX. BERTHIER.

Le

(Moniteur, No. 202.)

Paris, le 19 Germinal, An 11.

gouvernement de la république, le conseil d'état entendu, arrête :

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