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Français ne seront pas menacés en vain. Nul obstacle ne peut les intimider.

L'Angleterre qui se croit si bien protégée par l'ocean ne saitelle pas que le monde voit quelquefois paraître des hommes rares dont le génie exécute ce qui, avant eux, paraissait impossible? Et si l'un de ces hommes avait paru, devrait-elle le provoquer imprudemment, et le forcer d'obtenir de sa fortune tout ce qu'il a droit d'en attendre ? En un mot, un grand peuple est capable de tout avec un grand homme, dont il ne peut jamais séparer sa gloire ses intérêts, et son bonheur.

TRIBUNAT.

Présidence de Costaz.

Séance du 24 Floréal.

Les conseillers d'état Defermon, Ségur et Dumas, orateurs du gouvernement, donnent communication de la note adressée, le 23 Floréal, par le ministre des relations extérieures à l'ambassadeur de S. M. Britanuique.

Voyez la note à l'article Sénat.

Le tribunat arrête qu'une députation de quinze membres se rendra auprès du premier counsul.

Le 26 Floréal, la députation du tribunat, composée des citoyens Costaz, Président, Boissy d'Anglas, Girardin, Fréville, Fabre (de l'aude), Daru, Delpierre, Guinard, Chassiron, Bose, Favart, Grenier, Leroi (de l'Orne), Labary et Portiez de l'Oise, s'est rendue à St. Cloud et a été admise à l'audience du premier Consul. Le citoyen Costaz a porté la parole en ces termes.

Citoyen Premier Consul,

Le tribunat nous a chargé de vous remercier de la communication que vous lui avez faite au sujet des différends qui se sont élevées entre la République et l'Angleterre.

Le tribunat a été extrêmement frappé de la modération et de là fermeté que vous avez montrées dans le cours de la négociation avec le Cabinet Britannique, il a vu avec reconnaissance votre desir constant de maintenir la paix et les efforts que vous avez fait pour y réussir. Il est plein de confiance dans le gouvernement, et disposé à concourir de tout son pouvoir aux mesures qui seront jugées nécessaires à la sûreté et à la dignité de la nation.

Paris, le 30 Floréal, An 11.

Le message qu'on va lire a été porté, aujourd'hui à trois heures, par les orateurs du gouvernement au sénat, au corps-législatif et

au tribunat.

Saint-Cloud, le 30 Floréal, An 11,

MESSAGE.

L'Ambassadeur d'Angleterre a été rappelé: forcé par cette cir

constance, l'Ambassadeur de la République a quitté un pays où il ne pouvait plus entendre des paroles de paix.

Dans ce moment décisif le gouvernement met sous vos yeux, il mettra sous les yeux de la France et de l'Europe, ses premieres relations avec le Ministere Britannique, les négociations qui ont été terminés par le traité d'Amiens, et les nouvelles discussions qui semblent finir par une rupture absolue.

Le siécle présent et la postérité y verront tout ce qu'il a fait pour mettre un terme aux calamités de la guerre, avec quelle modération, avec quelle patience il a travaillé à en prévenir le

retour.

Rien n'a pu rompre le cours des projets formés pour rallumer la discorde entre les deux nations. Le traité d'Amiens avait été négocié au milieu des clameurs d'un parti ennemi de la paix. A peine conclu il fut l'objet d'une censure amere: on le représenta comme funeste à l'Angleterre, parce qu'il n'était pas honteux pour la France. Bientôt on sema des inquiétudes, on simula des dangers sur lesquels on établit la nécessité d'un état de paix tel, qu'il était un signal permanent d'hostilités nouvelles. On tint en réserve, on stipendia ces vils scélérats qui avaient déchiré le sein de la patrie, et qu'on destine à le déchirer encore. Vains calculs de la haine! ce n'est plus cette France divisée par les factions et tourmentée par les orages, c'est la France rendue à la tranquillité intérieure, régénérée dans son administration et dans ses lois, prête à tomber de tout son poids sur l'étranger qui osera l'attaquer et se réunir aux brigands qu'une atroce politique rejetterait encore sur son sol, pour y organiser le pillage et les assassinats.

Enfin un message inattendu à tout coup effraye l'Angleterre d'armemens imaginaires en France et en Batavie, et suppose des discussions importantes qui divisaient les deux gouvernemens tandis qu'aucune discussion pareille n'était connue du gouvernement Français.

Aussitôt des armemens formidables s'operent sur les côtes et dans les ports de la Grande Bretagne; la mer est couverte de vaisseaux de guerre, et c'est au milieu de cet appareil que le Cabinet de Londres demande à la France l'abrogation d'un ar ticle fondamental du traité d'Amiens.

Ils voulaient, disaient-ils, des garanties nouvelles, et ils méconnaissaient la sainteté des traités, dont l'exécution est la premiere des garanties que puissent se donner les nations.

En vain la France a invoqué la foi jurée; en vain elle a rappelé les formes reçues parmi les nations; en vain elle a consenti à fermer les yeux sur l'inexécution actuelle de l'article du traité d'Amiens, dont l'Angleterre prétendait s'affranchir; en vain, elle a voulu remettre à prendre un parti définitif jusqu'au moment où l'Espagne et la Batavie, toutes deux parties contractantes, auraient manifesté leur volonté; vaiuement enfin, elle a proposé de réclamer la médiation des puissances qui avaient été appelées à

garantir et qui ont garanti en effet la stipulation dont l'abrogation était demaudée.

Toutes les propositions ont été repoussées et les demandes de P'Angleterre sont devenues plus impérieuses et plus absolues.

Il n'était pas dans les principes du gouvernement de réfléchir sous la menace, il n'était pas en son pouvoir de courber la majesté du peuple Français sous des lois qu'on lui prescrivait avec des formes si hautaines et si nouvelles. S'il l'eut fait, il aurait consacré pour l'Angleterre le droit d'annuller, par sa seule volonté, toutes les stipulations qui l'obligent envers la France. Il l'eut autorisé à exiger de la France des garanties nouvelles à la moindre alarme qu'il lui aurait plu de se forger; et delà, deux nouveaux principes qui se seraient placés dans le droit public de la Grande Bretagne, à côté de celui par lequel eile a déshérité les autres nations de la souveraineté commune des mers, et soumis à ses lois et à ses réglemens l'indépendance de leur pavillon.

Le Gouvernement s'ést arrêté à la ligne que lui ont tracée ses principes et ses devoirs. Les négociations sont interrompues, et nous sommes prêts à combattre si nous sommes attaqués.

Du moins nous combattrons pour maintenir la foi des traités et pour l'honneur du nom Français.

Si nous avions cédé à une vaine terreur, il eut fallu bientôt combattre pour repousser des prétentions nouvelles, mais nous aurions combattu déshonorés par une premiere faiblesse, déchus à nos propres yeux et avilis aux yeux d'un ennemi qui nous aurait une fois fait ployer sous ses injustes prétentions.

La nation se reposera dans le sentiment de ses forces quelles que soient les blessures que l'ennemi pourra nous faire dans des lieux où nous n'aurons pu ni le prévenir, ni l'attendre; le résultat de cette lutte sera tel que nous avons droit de l'attendre de la justice de notre cause et du courage de nos guerriers.

Le premier consul,

Par le premier consul,

Le secrétaire d'état,

(Signé)

BONAPARTE.

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Paris, 4 Prairial.

Le gouvernment Anglais a donc commencé les hostilités par la ruine d'un ou deux misérables marchands qui, sous la foi des traités, naviguaient paisiblement sur nos côtes. Il a commis cet acte d'hostilité sans déclaration de guerre, sans aucune des formes voulues par les nations policées et convenues entr'elles, et en suivant les odieux principes d'un droit public qu'il a créé pour lui seul, et qui est en tout barbare.

C'est avec peine que le gouverument de la République s'est vu forcé pour user de représailles, à constituer prisonniers de guerre tous les Anglais enroles dans la milice et se trouvant sur le territoire Français.

En tout ce qui est illibéral, il laissera toujours l'initiative à l'Angleterre, mais le peuple Français se doit agir envers l'Angleterre comme elle agit envers la France. Trop long-tems

l'Europe a eu une conduite différente. C'est spécialement ce qui a autorisé l'Angleterre à se continuer pour elle senle un droit public auquel elle est si forte accoutumée aujourd'hui, que tout acte de juste réciprocité lui paraît une injustice.

Ordonnance concernant la prohibition de la Chasse.
Paris, 7 Prairial.

Le conseiller d'état, préfet de police, vu la loi du 30 Avril 1790; les arrêtés des consuls des 12 Messidor, an 8 et 3 Brumaire, an 9; et la décision du ministre de la police générale, en date du 24 Fructidor, an 9, ordonne ce suit.

Art. I. L'exercice de la chasse sur les terres non closes, mème en jachene, est defendu à toutes personnes dans l'étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint Cloud, Sévres et Meudon du département de Seine et Oise, à compter du 1er Germinal prochain, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné à peine de 20 francs d'amende et de confiscation des armes, con formément aux Articles I, II, et V de la loi du 30 Avril, 1790.

Les propriétaires ou possesseurs pourront chasser ou faire chasser sans chiens courans, dans leurs bois ou forets.

Ils pourront encore, ainsi que leurs fermiers détruire le gibier dans les recoltes non closes, en se servant de filets ou autres moyens qui ne puissent pas nuire aux fruits de la terre, comme aussi repousser les bêtes sauves avec des armes-à-feu.

PRÉFECTURE DE POLICE.

Ordonnance concernant l'Exercice de la Pharmacie et la Vente des Plantes Médicinales.

Paris, le 14 Prair, An 11.

Le Conseiller d'état, prefet de police, vu la loi du 21 Germinal dernier, contenant l'organisation des écoles de pharmacie, ordonne pour l'exécution de la dite loi, les dispositions suivantes.

Art. I. Les articles VI, VII, XVI, XXI, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXH, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, et XXXVII de la loi précitée, seront imprimés, publiés et affichés dans le ressort de la préfecture de la police.

II. Les pharmaciens, ayant officine ouverte dans le ressort de la préfecture de la police; adresseront au préfet de police, avant le 2 Thermidor prochain copie légalisée de leur titre.

III. A l'avenir ceux qui se feront recevoir pharmaciens, et qui désireront s'établir dans le département de la Seine, ou dans les communes de Saint-Cloud, Sévres et Meudon, présenteront leur diplôme au préfet de police dans un mois au plus tard après leur réception et ils prêterout devant lui le serment requis.

IV. Les pharmaciens reçus, soit par un autre école que celle de Paris, soit par un jury, et qui viendront s'établir dans le res sort de la préfecture de police seront tenus de se faire inscrire à

l'école de pharmacie et justifier de leur titre au préfet de police dans un mois, à compter du jour de leur résidence.

V. Les régistres que les pharmaciens et les épiciers doivent tenir, conformément à l'Article XXXV de la loi, seront côtés et paraphés savoir: à Paris par les commissaires de police du domicile des pharmaciens et épiciers; dans les arrondissemens de Saint-Dennis et de scéaux, par les sous-préfets, et dans les communes de Saint-Cloud, Sévres et Meudon, par les maires.

VI. L'école de pharmacie adressera au préfet de police dans le courant de Fructidor de chaque année, la liste des phar

maciens.

VII. L'école de pharmacie adressera pareillement au préfet de police, à compter du premier Vendémiaire, an 12, et successivement de six en six mois, la liste des éleves en pharmacie, inscrits sur la régistre de l'école.

VIII. Dans les communes rurales des départemens de la Seine, et dans celles de Saint-Cloud, Sévres et Meudon, les éleves domiciliés chez les pharmaciens, serout inscrits sur un régistre tenu à cet effet par les maîtres. La liste en sera adressée, tous les six mois, au préfet de police.

IX. Il est défendu au pharmaciens de faire dans leurs officines, aucun autre commerce ou débit que celui des drogues, et préparations médicinales.

X. Tout individu ayant officine de pharmacie actuellement ouverte sans titre légal, et qui n'aurait pas été reçu pharmacien daus le délai fixé par la loi, cessera la préparation et la vente des drogues et médicamens.

XI. Les officiers de santé reçus et établis dans les communes rurales du département de la Seine et dans celles de Saint-Cloud, Sévres et Meudon, qui, dans le cas prévu par l'Article XXVII de la loi voudront user de la faculté de fournir des inédicamens simples ou composés aux personnes près desquelles ils seront appelés, en feront la declaration aux sous-préfets des arrondissemens de Saint Denis et de Sceaux et dans les communes de Saint-Cloud, Sévres et Meudon aux maires de ces communes.

XII. Tous ceux qui exercent ou qui voudront exercer la profession d'herboriste dans le ressort de la préfecture de police, seront tenus de faire enregistrer leur certificat d'examen à la préfecture de police, dans un mois, au plus tard, après leur examen.

XIII. Il est défendu à toutes personnes autres que les herboristes qui auront justifié d'un certificat d'examen à la préfecture de police, de vendre des plantes ou des parties de plantes médicinales indigenes.

XIV. Il sera pris envers les contrevenans aux dispositions cidessus, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra sans préjudice des poursuites à exercer contre eux par devant les tribunaux, conformément à la loi.

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XV. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée.

Les sous-préfets des arrondissemens de Saint-Denis et de Sceaux,

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