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monde pour le service d'une compagnie despotique. Dans la guerre d'Amérique les meilleurs troupes étaient des Hanovriens; dans Inde, en Egypte, partout, on a vu ces braves soldats sacrifiés à l'ambitieuse rapacité des Anglais. La France devait ôter à son ennemi tous les moyens dont on aurait usé contre elle. Elle a le droit incontestable d'arrêter l'exportation de l'or et des soldats du Roi d'Angleterre.

Ce monarque ne connaît ni traité ni droit des gens, parce qu'il se croit inattaquable dans son ile; mais en attendant que le bon vent souffle, il doit être attaqué partout où il peut être atteint: on raconte qu'un criminel, coupable d'un meurtre, s'était sauvé vers une église qui avait droit d'asyle; mais comme il y entrait, on lui coupa le pied qui était encore hors de l'église, et l'action fut trouvée légitime. Jusqu'ici c'est l'histoire de George; reste à savoir si l'île pourra lui servir d'asyle contre l'audace des Français.

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ACTES DU GOUVERNEMENT.
Paris, le 3 Messidor, An 11.

Réglement général des Lycées.

Le Gouvernement de la République sur le rapport du ministre de l'intérieur, arrête ce qui suit:

TITRE PREMIER. Administration.

1. Bureau d'Administration.

Art. I. Le préfet du département est le président né du bureau d'administration. Les autres membres du bureau rempliront tour à tour les fonctions de vice-président et de secrétaires, de trois mois en trois mois.

II. Il y aura un régistre côté et paraphé par le président, sur lequel seront transcrites toutes les délibérations du burea, avec l'avis de chaque des membres.

En cas de partage d'opinions, les voix du président sera prépondérante.

III. Lors de la vérification des comptes, qui doit avoir lieu chaque trimestre, le bureau d'administration appelera près de lui, s'il est nécessaire, le procureur-gérant du Lycée; celui-ci répondra aux questions qui pourront lui être faites, et donnera sur sa gestion tous les éclaircisseinens qui lui sercut demandés.

IV. Le Bureau examinera si l'emploi des fonds, et leur répartition ont été faits conformément aux dispositions des lois et arrêtés du gouvernement. Les comptes visés et examines par le bureau, seront définitivement arrêtés par le président.

V. Le Bureau pourra mander près de lui, quand il le jugera convenable les divers employés du Lycée. Il visitera de tems. en tems l'intérieur de l'Etablissement pour s'assurer de la bonté des alimens, de la bonne tenue des éleves, et de tout ce qui intéresse l'ordre et les progrès de l'enseignement.

Il reformera sur-le-champ les abus qu'il aurait remarqués, et se mettra en état de rendre aux inspecteurs généraux des études un compte exact de l'administration morale et économique du Lycée.

Enfin il se conformera pour le reste aux dispositions de l'Arti cle XVI, Titre IV, de la Loi du 11 Floréal, an 10.

2. Conseil d'Administration.

VI. Le proviseur est le président né du conseil d'adminis

tration.

VII. Le conseil s'assemblera le Samedi de chaque semaine. VIII. Les fonctions du conseil d'administration ne sont relatives qu'aux comptes. Elles sont déterminées dans le Sec. 3 du Titre II.

TITRE II. Régime intérieur des Lycées.

1. Du Proviseur,

IX. Le proviseur est le chef du Lycée; il exerce sa surveil lance sur toutes les parties du service, et il décide tous les cas urgens et imprévus, sauf à en rendre compte au bureau d'administration.

X. Le proviseur nomme et peut changer les maîtres d'études, de langues, de dessin, d'exercices et d'arts d'agrément.

XI. Il choisira les domestiques, et les renverra lorsqu'il le croira nécessaire.

XII. Lorsque le bureau d'administration s'appercevra que quelque employé se conduira mal, il pourra engager le proviseur à le destituer,

2. Du Censeur.

XIII. Le censeur surveillera la conduite, les mœurs, le travail et les progrès des éleves.

XIV. Les maîtres d'études lui seront subordonnés.

XV. li rendra compte, chaque jour, au proviseur de l'état du Lycée.

XVI. Il exercera une police particuliere sur les externes, dont il surveillera l'entrée et la sortie.

XVII. Il fera, au moins une fois par semaine, une revue des éleves, pour s'assurer de leur propreté.

XVIII. I examinera tous les livres, dessins et gravures qui entrent dans la Lycée, et écartera ceux qui pourraieut être dangereux pour les mœurs,

XIX. Il presidera aux repas, au lever et au coucher des éleves, à l'entrée et à la sortie des classes, aux récréations et aux promenades.

XX. Il pourra entrer à toute heure dans les salles d'études et dans les dortoirs.

3. Procureur Gérant.

XXI. Le procureur gérant sera tenu de fournir un cautionne ment de 9000 fr., affecté sur un immuable libre de toute hypothèque pour la responsabilité de sa gestion; il fera, sur ses quittances, toutes les recettes du Lycée, conformément à l'Article IV de l'arrêté du gouvernement du 5 Brumaire, an 11.

Les ordonnances pour les pensions des éleves nationaux seront expédiées en son nom, pour lui être payées, après le visa du conseil d'administration.

XXII. Il rendra à la fin de chaque semaine, au proviseur et au censeur, réuni en conseil d'administration, compte détaillé de ses recettes.

XXIII. II fera toutes les dépenses et tous les paiemens; il proposera des marchés pour toutes les dépenses qui en sont susceptibles. Ces marchés, examinés par le conseil d'administra tion seront proposées à l'approbation du bureau d'administration; les mémoires et factures seront préalablement revêtus d'un vu bon a payer, par le proviseur et censeur, pour être réguliere ment acquittés.

XXIV. Les dépenses ordinaires seront visées et arrêtées par le conseil d'administration, après réglement pour celles qui en sont susceptibles.

Les dépenses extraordinaires seront soumises à la délibération du bureau d'administration, pour être autorisées, s'il y a des fonds libres mis en réserve, par le ministre de l'intérieur, d'après le rapport qui lui en sera fait par le conseiller d'état chargé de la surveillance et de la direction de l'instruction publique.

XXV. Les sommes reçues seront déposées dans une caisse à trois clefs différentes, dont une restera entre les mains de chacun des trois membres du conseil. La caisse sera placée dans le local même du burcau d'administration et sous sa surveillance; il est autorisé à prendre toute mesure qu'il jugera nécessaire à la sûreté des fonds.

XXVI. Toutes les recettes seront portées sur deux régistres par les trois membres de conseil réunis, qui en signeront l'enrégistrement. Ces régistres seront tenues en parties double par doit et avoir. Les extractions des fonds remis en masse au procureur gérant, pour la défense de la quinzaine, y seront de même inscrites, afin d'avoir toujours une balance de situation.

L'un de ces régistres restera dans la caisse à trois clefs l'autre sera gardé par le proviseur.

XXVII. A la fin du mois, le procureur acquittera à chaque officier et professeur, la portion tant fixe que variable qui lui reviendra pour le mois échu de son traitement, d'après l'état nominatif quel en aura dressé, qui sera certifié par le proviseur, et le vu par le conseil d'administration bon à payer, individuellement, sur la quittance en émargement qui sera donné par les parties prenantes.

Il acquittera de mème aux maîtres d'études et aux maîtres de dessin, d'écriture et de danse, la portion de traitement qui leur reviendra, d'après un état nominatif certifié et visé dans la même forme.

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XXVIII. Il tiendra un régistre pour les comptes des divers maîtres d'exercice ou d'agrément; il y portera la convention faite avec chacun d'eux; les noms des éleves qui reçoivent des leçons y seront inscrits.

Les comptes seront arrêtés chaque mois au régistre, et il en sera extrait un état nominatif des maîtres et des éleves, avec la somme due pour le mois à raison des conventions.

Cet état certifié par le proviseur, qui a veillé aux exercices, et par le procureur gérant, d'après le régistre des conventions, sera présente au conseil d'administration pour être vu bon à payer.

XXIX. Il tiendra de même un régistre pour les employés et pour les domestiques du Lycée, afin que les appointemens et les gages, tels qu'ils ont été fixés par le conseil d'administration, soient payés à la fin du mois, d'après ces états nominatifs et sur le vu bon du bureau.

XXX. Tous mémoires de travaux, de construction, main-d'œuvre, &c. seront réglés par l'architecte du Lycée, et ensuite visés par le conseil d'administration pour être payés.

XXXI. A la fin de chaque trimestre, le procureur gérant remettra au proviseur et au censeur réunis en conseil, le compte détaillé des recettes et des dépenses faites pendant les trois mois; le proviseur soumettra ce compte au bureau d'administration.

XXXII. Ce compte sera appuyé des pieces justificatives. Dans l'examen, le proviseur, et le censeur feront toutes les observations qu'ils jugeront convenables pour l'amélioration de la gestion, et pour assurer en mème tenis l'économie dans les dépenses du trimestre suivant.

XXXIII. Le conseil d'administration rendra compte, par un rapport, de l'examen du compte trimestriel au bureau d'adminis tration, qui en échargera le comptable, si ce compte est trouvée en due et bonne forme. Deux doubles de ce compte, duement vérifié seront adressés au conseiller d'état du département de l'instruction publique, qui les fera définitivement arrêter par le ministre de l'intérieur.

Il en sera de même du compte général à rendre à la fin de l'année aux inspecteurs généraux des études, conformément à l'Article XVII du Titre IV de la loi du 11 Floréal, an 10.

4. Des Professeurs.

XXXIV. Pendant la classe, les éleves seront soumis à l'autorité des professeurs.

XXXV. Si le professeur se trouve dans le cas d'infliger à quelque éleve une des punitions portées dans l'Article XXVI de l'arrété du gouvernement du 19 Frimaire dernier, il en préviendra le concours des études ou le proviseur, pour qu'ils en assurent l'exécution.

XXXVI. Les professeurs feront composer, au moins une fois par mois, leurs éleves dans les classes où les compositions sur une matiere donnée peuvent avoir lieu. L'éleve qui aura obtenu la premiere place portera au proviseur la liste des places, signée par le professeur.

pour

XXXVII, Un professeur qui décidera exercer ses éleves hors du tems fixé la classe, s'entendra à cet égard avec le censeur. XXXVIII. Chaque professeur remettra, tous les Samedis, au censeur des études ou au proviseur, des notes sur la conduite et les progrès des éleves qui lui sont confiés.

XXXIX. Le proviseur convoquera les professeurs toutes les fois qu'il le jugera nécessaire.

Il pourra également inviter chaque professeur en particulier à se rendre près de lui, pour obtenir des renseignemens ou prendre des mesures utiles sur la classe dont le professeur est chargé.

XI. Les professeurs donneront l'exemple de l'exactitude à se rendre aux heures prescrites.

Ils ne pourront se faire remplacer que dans les cas de maladies, et après en avoir prévenu le proviseur.

Les maîtres d'études sont les suppléans naturels des professeurs; ceux-ci ne pourront se faire remplacer par d'autres que les maîtres d'études, sans l'approbation du proviseur. Si cependant l'ordre des classes, le permet, les professeurs, par un consentement mutuel, pourront aussi se remplacer les uns les autres en cas de besoin.

XLI. Les fonctionnaires, les professeurs et les maîtres d'étude porteront exactement daus leurs relations avec les éleves, et dans les cérémonies publiques, le costume prescrit par l'Article du 5 Brumaire, an 11.

5. Des Maîtres d'Etude.

XLII. Il y aura un maître de quartier ou d'études par chaque classe ou compagnie de 25 éleves, lorsqu'ils auront plus de 14 ans; au-dessus de cet age, il n'y aura que deux maîtres pour trois compagnies.

XLII. Les maîtres d'études ne quitteront les éleves qui leur seront confiées, que pendant le tems des leçons.

XLIV. Ils se feront rendre compte par les éleves des devoirs imposés à ceux-ci par les professeurs, et veilleront à ce qu'ils les remplissent.

XLV. Ils mangeront avec leurs éleves.

XLVI. Ils coucheront dans les mêmes dortoirs dont ils garde, ront les clefs.

XLVII. Ils accompagneront leurs éleves aux promenades et en général dans toutes les sorties communes.

XLVIII. Deux entr'eux assisteront, à tour de rôle aux récréations.

XLIX. Ils conduiront leurs éleves dans leurs salles de leçons respectives, sous la surveillance du censeur.

L. Ils visiteront souvent les livres de leurs éleves, et leurs enleveront ceux qui pourraient être dangereux pour les mœurs,

6. Des Maîtres de Dessin, d'Ecriture, et d'Arts d'Agrément.
LI. La durée, la distribution et le prix des leçons, des maitres

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