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de dessin, d'écriture et d'arts d'agrément seront réglés par le proviseur.

LII. Le censeur exercera la surveillance sur ces différens maîtres.

7. Des Domestiques.

LIII. Il y aura dans chaque Lycée.

Un portier.

Un infirmier.

Un domestique par chaque compagnie de 25 éleves au-dessus de 14 ans, et au-dessous de cet âge, deux domestiques pour trois compagnies.

LIV. Le portier recevra la consigne journaliere du censeur. LV. Chaque domestique sera soumis au maître d'études de sa compagnie.

LVI. L'infirmier sera soumis ou proviseur.

LVII. Les juges des domestiques seront fixés par le bureau. LVIII. Les domestiques n'auront aucune familiarité avec les Cleves, n'en recevront rien, et ne feront pour eux aucune commission, sans la permission du maître d'étude de la division. LIX. Les domestiques coucheront dans les dortoirs.

S. Des Eleves.

LX. Les éleves nommés par le gouvernement, et placé par leurs parens comme pensionnaires dans chaque Lycée, seront tenus de fournir, en entrant, le trousseau suivant:

Un habit de drap bleu, collet et paremens bleu céleste dou blure idem, boutons jaunes en entier de métal, portant le mot Lycée au milieu, et autour en légende, le nom de lieu où sera le Lycée.

Une veste et une culotte de mêine drap, boutons idem;

Une culotte de drap blue.

Deux caleçons.

Une petite veste.

Deux chapeaux ronds, jusqu'à 14 ans; chapeaux Français après cet âge.

Deux paires de draps de 11 métres SO centimetres chaque, de toile de crétonne.

Six serviettes.

Huit chemises, toile de crétonne.

Six mouchoirs.

Six cravates; quatre de mouseline double, deux de soie noir. Quatre paires de bas de cotton.

Trois bonnets de nuit.

Deux peignoirs.

Deux peignes.

Deux paires de souliers.

Le tout neuf.

9. Communication des Eleves avec le Dehors.

LXI. La sortie est interdite aux éleves, à moins qu'ils n'en ob tiennent la permission du proviseur, qui les fera accompagner.

LXII. Il y aura pour cela des billets imprimés d'avance où le proviseur portera le nom de l'éleve et celui de la personne qui l'accompagnera, celle-ci remettra en sortant le billet au porteur qui le rapportera au proviseur.

LXIII. Les éleves n'auront de correspondance qu'avec leurs parens ou avec des personnes chargées de la procuration de leurs parens, et qui se seront fait connaître au proviseur.

LXIV. Les lettres arrivant de la poste ou apportées par des commissaires seront remises par le portier au censeur des études, qui les fera passer aux éleves.

LXV. Les lettres des éleves seront jetées dans une boite placée dans un lieu commode, et le censeur les enverra à la poste.

LXVI. Les parens ne pourront donner d'argent à leurs enfaus qu'en le déposant entre les mains du censeur, qui en surveillera l'emploi.

LXVII. Aucun ouvrier ne pourra être employé par les éleves, sans avoir été agréé par le proviseur.

10. Mouvemens des éleves pendant la journée.

XI.VIII. Le signal de tous les exercices sera donné au son du tambour.

LXIX. Les maîtres feront lever et habiller leurs éleves à cinq heures et demie, et les dimanches et fêtes à six heures.

LXX. A six heures, les maîtres conduiront les éleves à la salle d'études, où ils feront, à leur arrivée, une priere en commun. LXXI. Il y aura étude jusqu'à sept heures et demie.

LXXII. Le domestique apportera le dejeuner dans la salle d'étude, et les éleves auront une demi-heure pour ce repas.

LXXIII. A huit heures le maître et l'officier instructeur, ou l'éleve en garde qui remplacera l'officier, conduiront les éleves

en classe.

LXXIV. Les leçons du matin dureront deux heures.

LXXV. A dix heures les éleves remonteront en ordre à leur salle d'étude, et y resteront au travail jusqu'à onze heures et demie.

LXXVI. A onze heure et demie, leçons d'écriture et de dessin jusqu'à midi et demie.

LXXVII. Les leçons d'armes et d'arts d'agrément seront prises pendant les récréations.

LXXVIII. A midi et demi, chaque compagnie sera conduite en ordre à la place du réfectoire qui lui est assignée. Chaque sergeut sera à la tête de sa compagnie, chaque caporal à la tête de sa subdivision

LXIX. Le dîner durera' trois quarts d'heure.
LXXX. On se levra au signal donné par le censeur.

LXXXI. Il y aura récréation dans les cours, et, s'il ne fait pas beau, dans les salles d'etudes, pendant trois quarts d'heure.

LXXXII. A deux heures, on rassemblera les éleves et ils seront conduits à l'etude dans l'ordre prescrit pour tous les mouve

mens.

LXXXIII. Les leçons du soir commenceront à trois heures et finiront à cinq heures moins un quart.

LXXXIV. On retournera alors dans la salle d'étude, et on goutera pendant un quart d'heure, dans les beaux tems le goûter pourra avoir lieu dans la cour.

LXXXV. L'étude recommencera à cinq heures, et durera jusqu'à sept.

LXXXVI. Il y aura ensuite une demi-heure de récréation dans la cour eu été ; et en hiver, ou lorsqu'il fera mauvais tems, dans la salle d'étude.

LXXXVII. Le souper à sept heures et demie, dans le même ordre que le diner.

LXXXVIII. Après le souper, il y aura recréation comme avant jusqu'à 9 heures moins un quart.

LXXXIX. On fera la priere du soir jusqu'à 9 heures, et les éleves seront reconduits en ordre dans les dortoirs, où les maîtres les feront aussitôt coucher.

XC. Les maîtres ne se coucheront aux mêmes qu'après s'être assurés que chaque éleve est dans son lit.

XCI. Il sera faite une lecture pendant les repas, et les éleves observeront le plus grand silence. Le déjeuner et le goûter sont exceptés de cette disposition encore les éleves seront-ils tenus de parler sans tumulte et sans confusion.

11. Des Jours de Congé.

XCII. Les classes vaquerent tous les jeudis, tous les dimanches et les jours de fète.

XCIII. Il y aura étude depuis 6 heures et demie jusqu'à 8 le jeudi. As heures, déjeuner et récréations jusqu'à 9 heures et demie, ensuite étude jusqu'à 11 heures. A 11 heures exercices militaires jusqu'à midi et demie. Au commencement de l'exercice, il sera fait un inspection des habits par l'instructeur et le censeur des études, puis diner et départ pour la promenade. Les éleves devront être de retour pour l'heure ordinaire du souper en été, et pour 5 heures en hiver, puis étude depuis 5 heures et demie jusqu'au souper.

XCIV. Les dimanches et jours de fête, les éleves se rendront à l'office immédiatement après le déjeuner, c'est-à-dire à 8 heures et demie; après l'office, récréation jusqu'à 10 heures et demie; à 10 heures et demie, étude jusqu'à midi; à midi dîner et récréa tion jusqu'à 1 heure; à 1 heure office, immédiatement après l'office, départ pour la promenade.

XCV. Sont exceptés de cette disposition les jours de grandes fètes, où les éleves n'iront pas en promenade.

XCVI. Le proviseur déterminera les lieux où se dirigeront ces promenades.

XCVII. On n'omettera ces promenades que lorsque le mauvais tems les rendra absolument impossibles.

XCVIII. Aucun éleve ne pourra s'écarter de ses camarades. XCIX. Ils ne pourront rien acheter qu'en présence et avec la permission de leurs maîtres.

12. Des Exercices Religieux,

C. L'aumonier de Lycée sera désigné par le proviseur et nommé par l'évêqué; il est chargé, sous la surveillance du pròviseur, de tout ce qui est relatif aux exercices de religion.

CI. Il y aura, autant qu'il sera possible, une chapelle dans l'intérieur du Lycée, pour la célébration des offices, les jours de dimanche et des fètes.

CII. S'il ne pouvait y avoir de chapelle dans l'intérieur du Lycée, les éleves seront conduits à l'église la plus proche, où l'aumônier célébrerait l'office.

CIII. Les éleves se rendront à l'église dans l'ordre prescrit par l'Article XXII de l'arrêté du 19 Frimaire, ils observeront en route et dans l'église la décence convenable.

CIV. S'il y a dans la ville, où le Lycée sera établi, un ou plusieurs édifiées, affectés à des cultes différens, et si le Lycée contient des éleves de ces cultes, ils y seront conduits avec le même ordre.

CV. S'il n'y a point de ces édifices, on fera aux éleves noncatholiques, pendant la durée des offices catholiques, une instruction sur la morale de l'évangile.

CVI. Le proviseur avisera aux moyens de faire instruire les éleves dans leur religion, d'après le vœu de leurs parens.

13. Des Examens et des Prix.

CVII. A la fin de chaque trimestre, le proviseur, et le censeur s'adjoindront les examinateurs qu'ils trouveront à propos, feront l'examen des éleves et décerneront des prix dans chaque classe.

CVIII. A la fin de l'année classique, il y aura des exercices littéraires, où les éleves de chaque classe devront paraitre. Ils seront interrogés en public, et en présence des membres du bureau d'administration sur les objets auxquels ils auront été appliquées pendant le cours de l'année.

CIX. Le proviseur donnera pour cette distribution annuelle les sujets des compositions pour les genres d'instruction qui en

comporteront.

CX. Les prix des trois plus hautes classes seront décernés par le bureau d'administration qui pourra s'adjoindre tels autres exa minateurs qu'il jugera à propos.

CXI. Les prix des quatre autres classes seront décernés par le proviseur et le censeur, comme dans les examens des trimestres. CXII. Il y aura dans chaque classe et pour chaque genre d'instruction un premier et un second prix qui ne pourront être par

tagés; le nombre des accessits ne pourra passer trois pour vingt éleves; il pourra augmenter à proportion de leur nombre sans jamais passer six.

CXIII. Les objets à donner en prix seront réglés par le bureau.

CXIV. Les compositions qui auront remporté les prix dans les trois plus hautes classes, seront envoyées par le proviseur à l'inspection générale des études.

14. Des Vacances.

CXV. Les vacances commenceront le 1 Fructidor, et finiront le 15 Vendémiaire suivant.

CXVI. Pendant ce tems, les professeurs seront exempts de tout travail.

CXVII. Les éleves pourront passer leurs vacances chez leurs parens; ils seront tenus d'être rentrés au Lycee la veille de l'ouverture des leçons.

CXVIII. Les éleves qui resteront dans le Lycée seront occupés à un travail modéré, sous la surveillance des maîtres d'études.

CXIX. Si le nombre de ces éleves n'est pas considérable, les maîtres d'études pourront s'absenter successivement, de maniere qu'il en reste toujours un pour vingt-cinq éleves,

CXX. Pendant les vacances les éléves restés dans le Lycée feront des promenades plus fréquentes, qui seront reglées par le proviseur.

CXXI. Ils pourront même faire des voyages instructifs dans les contrées voisines du Lycée, pour y observer et y decrire les productions de la nature et de l'art.

15. Des Punitions.

CXXII. Les punitions corporelles sont interdites.

CXXIII. Les autres, qui sont désignées dans les articles XXV, XXVI, et XXVII, de l'arrêté du 19 Frimaire, an 11, ne pourront être infligé aux éleves que conformément aux dispositions du dit arrêté.

16. De l'Infirmerie.

CXXIV. L'infirmerie est particulierement et immédiatement soumise à la sollicitude du proviseur; il la visitera tous les jours. CXXV. Les maîtres sont spécialement chargés de l'avertir, dès qu'ils apercevront quelque symptôme d'incommodité dans leurs

éleves.

CXXVI. Le médecin, le chirurgien et le pharmacien seront choisis par le proviseur; ils seront tenus de faire tous les jours au moins, une visite à l'infirmerie.

CXXVII. Le médecin et le chirurgien examiueront tous les trois mois les éleves du Lycée.

CXXVIII. L'infirmier aura sous lui un nombre de gardes malades, proportionné à celui des malades.

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